TJ 75056, 26 mai 2025, RG 25/00145
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
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Copie exécutoire délivrée
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Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00145 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YT3
N° MINUTE : 15/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 26 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société TAP AIR PORTUGAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 26 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00145 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YT3
Par requête enregistrée le 8 janvier 2025, [P] [K] a demandé devant le Tribunal, la condamnation de la société TAP PORTUGAL à lui payer :
➪ la somme de 600 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation pour préjudice moral ;
➪ la somme de 1500 euros au titre de l’indemnisation pour résistance abusive ;
➪ la somme de 358,64 euros correspondant au remboursement du billet d’avion ;
➪ et ce, avec intérêt au taux légal à la date d’exigibilité de ces sommes ainsi que la capitalisation des intérêts ;
➪ la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 600 euros est l'indemnité à laquelle il a droit en vertu de l'article 7 du règlement communautaire N° 261/2004, les vols TP [Localité 5]/[Localité 3]/ [Localité 4] du 17 septembre 2022, que sa mère, [E] [K] devait effectuer, et qu’il avait réservés et payés, ayant été annulés ou retardés ce qui l’a fait arriver à destination finale avec plus de trois heures de retard.
Par ailleurs, ces vols avaient été réservés avec une assistance spéciale, [E] [K] étant en fauteuil roulant ce qui lui interdisait de se mouvoir seule.
Or, [E] [K] a été livrée à elle-même sans assistance et a attendu toute une nuit à l’aéroport dans son fauteuil roulant.
Il a donc adressé, en vain, un courrier de réclamation le 8 mai 2023 et une mise en demeure le 23 juillet 2023 auprès de la société TAP Portugal.
Aussi, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société TAP PORTUGAL du paiement de l’indemnité demandée et des autres sommes, il doit être dits bien fondé en ses demandes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2025 date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [P] [K] a maintenu l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête hormis pour les frais dont il renonce à demander le paiement.
Il conteste la survenance de circonstances extraordinaires pouvant exonérer la société TAP Portugal du versement des sommes demandées alors que rien n’est justifié sur ce point.
La société TAP Portugal, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
Au dossier du Tribunal figure cependant un mail de cette société en date du 21 février 2025 aux termes duquel il est fait état de circonstances extraordinaires au sens du règlement européen 261/2004 ce qui la dispense du versement des sommes demandées.
Cela étant, aucun élément n’était fourni à l’appui de cette affirmation.
SUR CE :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, le Tribunal ne dispose d’aucun élément censé établir le caractère de circonstances extraordinaires tel qu’évoqué par la société TAP Portugal.
En conséquence, et les retards et annulations de vols n’étant pas contestés par cette dernière, [P] [K] sera dit bien fondé en sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 600 euros.
La demande de remboursement des billets d’avion, de l’application du taux légal et de la capitalisation des intérêts n’apparait cependant non fondée, alors, notamment que la passagère a dûment été transportée à l’aéroport d’arrivée convenu.
Cela étant, et compte-tenu des désagréments subis par la passagère, celle-ci-pourrait prétendre à une indemnité pour préjudice moral en raison de l’attente subie et de son statut d’invalide.
Cependant, cette indemnité ne pourrait être versée qu’à la passagère et non au tiers s’étant acquitté du coût du billet d’avion et qui est seul demandeur à la procédure.
Cette demande sera dite sans objet.
L’attitude la société TAP PORTUGAL, et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [P] [K] à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société TAP PORTUGAL succombant au procès, elle sera condamnée en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la société TAP PORTUGAL à verser à [P] [K], la somme de 600 euros à titre principal ;
Condamne la société TAP PORTUGAL à verser à [P] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société TAP PORTUGAL en tous les dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 mai 2025
le greffier le Président
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