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TJ 75056, 26 mai 2025, RG 22/07069


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Date
26/05/2025
Numéro
22/07069
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
683755487afb61838af17404

Texte de la décision

3,794 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/07069 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKZS

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT
rendu le lundi 26 mai 2025

DEMANDERESSE
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

DÉFENDERESSE
Société QATAR AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0189

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 26 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07069 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKZS

Par requête au greffe enregistrée le 21 octobre 2022, [Y] [O] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société QATAR AIRWAYS à lui payer :
➪ la somme de 1507,20 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation des vols ;
➪ la somme de 400 euros en vertu du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire N° 261/2004 ;
➪ la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle expose que les sommes demandées résultent de l’annulation des vols du 3 septembre 2020 de l’aéroport de [Localité 4] en Australie à [Localité 3] Charles de Gaulle et ce, pour cause de COVID.

Il a donc sollicité en vain le remboursement de la somme de 1507,20 euros par mise en demeure en date du 25 janvier 2022.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 21 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [Y] [O] a maintenu l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête et confirme qu’il a subi différents préjudices qu’il convient de réparer. Elle demande le débouté des demandes présentées par la société QATAR AIRWAYS alors qu’elle est à l’origine des demandes de renvois depuis l’introduction de l’instance.

En réplique, la société QATAR AIRWAYS a fait valoir qu’aucune diligence n’ayant été accomplie pendant deux ans depuis la requête introductive d’instance, la présente instance se trouve périmée, les demandes de renvoi ne constituant pas une diligence susceptible d’interrompre la péremption.

En conséquence, la présente procédure est périmée en application de l’article 386 du Code de procédure civile.

MOTIFS :

Aux termes des dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile « L'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».

En l'espèce, la procédure a été engagée le 21 octobre 2022 et aucune diligence n’a été accomplie jusqu’à la date de l’audience du 21 mars 2025.

En conséquence, le Tribunal constate la péremption de la présente instance et son extinction et ce, même si le Tribunal relève que la défenderesse est à l’origine des demandes de renvoi ayant permis cette péremption.

Chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Constate la péremption de la présente instance et son extinction ;

Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.

Fait et jugé à [Localité 3] le 26 mai 2025

le greffier le Président

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