TJ 75056, 26 mai 2025, RG 23/04768
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04768 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IVN
N° MINUTE : 7/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 26 mai 2025
DEMANDEURS
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 1] - KAZAKHSTAN
représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 1] - KAZAKHSTAN
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1] - KAZAKHSTAN
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 1] - KAZAKHSTAN
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie YOUNAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
Décision du 26 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04768 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IVN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Aux termes d'une requête reçue au greffe le 19 juin 2023, [W] [Z] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [T] [Z] et de [F] [Z], et [I] [P], ont saisi le tribunal de demandes formées contre la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES.
Ils y exposaient que le vol réservé entre l’aéroport de [6] le 10 janvier 2023, avec escale à [Localité 4], à destination de [Localité 3], a été retardé, ce qui les a fait arriver à destination avec plus de trois heures de retard (plus de 20 heures au total du fait de l’absence de correspondance à [Localité 4] aux horaires réservés), et que la compagnie aérienne ne peut faire état d’aucune circonstance extraordinaire et qu’ainsi, la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES doit les indemniser en application des dispositions des articles 5 à 7 du règlement communautaire N° 261/2004.
Ils n’ont cependant jamais été indemnisés malgré une mise en demeure du 15 mars 2023.
Ils demandaient dans ces conditions au tribunal de la condamner à payer :
- la somme de 2400 euros (600 x 4) au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 ;
- la somme de 600 euros (150 x 4) à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
- la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [W] [Z] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [T] [Z] et de [F] [Z], et [I] [P] ont sollicité le bénéfice de leur requête.
Ils contestent le caractère de circonstances extraordinaires à l’origine du retard du vol à partir de l’aéroport [6] alors que le code retard (2A) ne permet pas d’exonérer la compagnie de la maîtrise effective du transport aérien.
En effet, le problème technique invoqué (dysfonctionnement de l’unité auxiliaire de puissance) ne dispense pas la compagnie de son obligation d’entretien des aéronefs et si une panne survient nonobstant cet entretien, la compagnie doit maitriser les conséquences de cette panne, ce retard relevant de l’enchainement des rotations.
Par ailleurs, la défenderesse n’établit pas que les restrictions émanant de l’autorité de contrôle ne résultent pas d’un manquement de sa part sachant qu’elle aurait pu les anticiper.
En tout état de cause, les éléments transmis ne permettent pas d’établir le caractère externe à la maitrise effective de la société défenderesse de cette restriction.
En conséquence, la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES échoue à démontrer que le retard du vol invoqué résultait d’une directive donnée par une autorité externe à ses services du fait de la survenue de circonstances parfaitement inédites et imprévisibles dans le cadre de l’exercice normal et quotidien de son activité de transporteur aérien.
En réplique, la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES a fait valoir :
que le retard des vols en cause a pour origine une restriction ATC sur la rotation précédente au départ d’[Localité 4] et un dysfonctionnement de l’unité auxiliaire de puissance au départ de [Localité 5] ;que le réacheminement des passagers a cependant pu être assuré ce qui n’a pu éviter le manquement de leur correspondance à [Localité 4] ;que, cependant, les deux évènements revêtent le caractère de circonstances extraordinaires ce qui l’exonère du paiement des sommes demandées ;que [W] [Z] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [T] [Z] et de [F] [Z], et [I] [P] doivent être déboutés de leurs demandes et condamnés à leur payer la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par note en délibéré en date du 4 avril 2025, les demandeurs indiquent qu’ils entendent maintenir les demandes présentées au profit de [F] [Z] âgé de moins de deux ans le jour du voyage alors que son jeune âge ne l’a pas préservé des inconvénients du retard subi et qu’il bénéficiait d’une réservation sur le vol en cause.
SUR CE :
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, et après une lecture attentive par le Tribunal des pièces transmises par la défenderesse, les différentes causes cumulées et à l’origine du retard de l’avion, et donc de la correspondance manquée sont dûment établies, le principe de sécurité des passagers devant prévaloir avant tout notamment en ce qui concerne le retard du départ du vol de [6], l’obligation de réacheminement ayant été dûment mis en œuvre par la compagnie aérienne.
[W] [Z] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [T] [Z] et de [F] [Z], seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties supporte ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe :
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 mai 2025
le greffier le Président
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