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TJ 75056, 27 mai 2025, RG 14/10451


Vérifier : TJ 75056, 27 mai 2025, RG 14/10451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
14/10451
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
other
Id
683755537afb61838af17572

Texte de la décision

119,550 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 14/10451 -
N° Portalis 352J-W-B66-CDEZA

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Juin 2014

JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2025

DEMANDERESSE

La SOCIETE AGATHE RETAIL France,
[Adresse 6]

représentée par Maître Hervé FRASSON GORRET de la S.E.L.A.R.L. FRASSON - GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2009

DEFENDERESSES

AXA FRANCE IARD,
prise en qualité d’assureur de la Société ASTECH
[Adresse 5]
[Localité 14]

représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208

S.A. AXA FRANCE
en qualité d’assureur dommages ouvrage
[Adresse 5]
[Localité 13]

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675

S.A.R.L. COMPAGNIE DE [Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal monsieur [B] [Y], gérant
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Maître Thierry DOMAS de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0046

Société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
venant aux droits de la Société SCREG
[Adresse 2]
[Localité 10]

représentée par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538

Société SMABTP
en qualité d’assureur de la société SCREG IDFN et de la société PVM
[Adresse 11]
[Localité 8]

représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de l’AARPI Cotté & François Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197

Association [Adresse 20][Localité 27]
Centre commercial Val d’[Localité 27]
[Localité 12]

représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003

Société PVM LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 15]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente

assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
Décision du 27 Mai 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 14/10451 -
N° Portalis 352J-W-B66-CDEZA

DÉBATS

A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Céline MECHIN, Président et par Madame Inès SOUAMES Greffier auquel la minute de la décision à remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI VADIM a fait procéder à des travaux de restructurations concernant le bâtiment A d’un ensemble immobilier dont elle était propriétaire situé [Adresse 21] QUINCY [Adresse 24]/[Adresse 25] (91).

Sont notamment intervenues au titre de cette opération :
- la société [T] [K] [N] et la société ASTECH, en qualité de maîtres d’œuvre ;
- la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, notamment au titre du lot voirie et réseaux divers ;
- la société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE, au titre du lot gros-œuvre ;
- la société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle.

Pour cette opération, la SCI VADIM a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société AXA FRANCE IARD.

La réception des travaux est intervenue le 19 juillet 2007.
Suivant acte authentique signé le 3 septembre 2007, la SCI VADIM a vendu notamment cet ensemble immobilier à la SCI AGATHE RETAIL FRANCE.

Selon procès-verbal des décisions de l’associé unique de la SCI VADIM en date du 20 novembre 2008, la dissolution sans liquidation de cette société a été effectuée, son patrimoine étant alors transmis à titre universel à cet associé, la société COMPAGNIE DE [Localité 23].

A la demande de la SCI AGATHE RETAIL FRANCE, se plaignant d'inondations, d'un éboulement d'un talus, de l’inaccessibilité des issues de secours, du basculement d’un mur bordant le parking situé devant l’immeuble et de l’absence de création d’un escalier entre les parkings hauts et bas entourant l’immeuble, la cour d'appel de Paris a ordonné une expertise judiciaire par arrêt du 8 novembre 2012.

L'expert judiciaire, Madame [A] [X], a clos son rapport le 4 février 2014.

Suivant actes d'huissiers délivrés les 27 et 30 juin 2014, la SCI AGATHE RETAIL FRANCE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société ASTECH, la société COMPAGNIE DE [Localité 23], la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SCP CHAVAUX LAVOIR en qualité d'administrateur judiciaire de la société [T] [K] [N] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société [T] [K] [N], aux fins de les voir condamnées à l'indemniser des préjudices qu'elle estime subir en raison des malfaçons et non-façons affectant l'ensemble immobilier.

Par jugement du 31 octobre 2017, dans le cadre de la présente instance, le tribunal de grande instance de Paris a mis hors de cause la SCP CHAVAUX LAVOIR, déclaré l’instance éteinte à son égard, prononcé la nullité du rapport d’expertise de Madame [A] [X] et ordonné une nouvelle expertise judiciaire.

Suivant actes d'huissiers délivrés les 17 et 18 avril 2018, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner la société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur de la société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE aux fins de les voir condamnées in solidum à la relever et garantir de toute condamnation. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 22 octobre 2018.

Suivant acte d'huissier délivré le 25 février 2020, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société ASTECH a fait assigner en intervention forcée l'AFUL du [Adresse 18], regroupant des propriétaires d’ensembles immobiliers voisins pour la gestion, l'entretien et la réparation des ouvrages et équipements d'intérêt collectif.

Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances et rendu les opérations d'expertise communes à l'AFUL du CENTRE COMMERCIAL CORAL VAL D’[Localité 27]

Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge de la mise en état a rendu les opérations d'expertise communes à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et ordonné un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

L'expert judiciaire, Monsieur [O] [S], a clos son rapport le 21 octobre 2021.

Dans ses dernières conclusions numérotées 5 et notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la SCI AGATHE RETAIL FRANCE sollicite :

« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du Code Civil,
Vu les dispositions du Code des Assurances se rapportant à l’assurance dommages-ouvrage,
Vu le Rapport déposé par Monsieur [S], Expert,
Vu les pièces produites,

DECLARER la SCI AGATHE RETAIL France recevable et fondée en son action et en ses demandes.

Y faire droit.

1. Sur les dommages matériels
1.1 Mur de soutènement avant

Le mur de soutènement avant étant un ouvrage prolongeant l’immeuble et dont le basculement constitue une impropriété à destination, mettant en jeu la sécurité des personnes et justifiant l’application de l’article 1792 du Code Civil et donc la présomption de responsabilité qui s’y attache

CONDAMNER en conséquence in solidum :
- La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage,
- La COMPAGNIE DE [Localité 23],
- La Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de l’agence [T] [K] [N], en liquidation,
- La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur du BET ASTECH, en liquidation,
- La Société COLAS FRANCE, aux droits de la Société SCREG IDF NORMANDIE,
- La SMABTP, es qualité d’assureur de la Société COLAS IDF aux droits de la Société SCREG IDF NORMANDIE,
à verser à la SCI AGATHE RETAIL France la somme de 178 674,00 € HT, conformément aux conclusions de l’Expert, outre actualisation selon l’indice BT01du mois d’août 2022, soit 196 495 € HT, outre actualisation à compter du mois d’août 2022 jusqu’au jour de la décision à intervenir.

A titre subsidiaire, et si par impossible le fondement décennal n’était pas retenu,

En raison des conclusions du Rapport sur les erreurs et manquements des intervenants à l’acte de construire, y compris la COMPAGNIE DE [Localité 23], maitre d’ouvrage, savoir :
- La COMPAGNIE DE [Localité 23],
- La Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de l’agence [T] [K] [N], en liquidation,
- La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur du BET ASTECH, en liquidation,
- La Société COLAS FRANCE, aux droits de la Société SCREG IDF NORMANDIE, et son assureur la SMABTP,
ont engagé ensemble leur responsabilité pour ne pas avoir réalisé, ou fait réaliser, les études nécessaires pour éviter le basculement du mur du fait des travaux de restructuration, notamment en raison du parking qui a été réhaussé,

DIRE que la COMPAGNIE DE [Localité 23], en sa qualité de maitre d’ouvrage professionnel averti, a fait des choix économiques en connaissance de cause, justifiant que sa responsabilité soit retenue au titre des travaux réparatoires à mettre en œuvre et de leur coût,

CONDAMNER en conséquence in solidum, sur un fondement contractuel, les intervenants ci avant cités, à verser à la SCI AGATHE RETAIL France la somme de 178 674 € HT, conformément aux conclusions de l’Expert, outre actualisation selon l’indice BT01 du mois d’août 2022, soit 196 495 € HT, outre actualisation à compter du mois d’août 2022 jusqu’au jour de la décision à intervenir.

1.2 Eboulement du talus, à l’arrière du Bâtiment

Le désordre affectant le talus situé à l’arrière du Bâtiment, en raison de son éboulement, constitue une impropriété à destination, dans la mesure où il bloque les issues de secours et rend impraticable le cheminement d’évacuation,

CONSTATER que les avis techniques divergents ne permettent pas de retenir la solution retenue par Monsieur [S], Expert, pour remédier au désordre de façon efficace, complète et pérenne,

ENTERINER ses conclusions au titre des causes et origines, mais retenir la proposition chiffrée et rectifiée du BET NERCO à ce titre.

EN CONSEQUENCE, et sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil et de la présomption de responsabilité qui s’y attache,

CONDAMNER en conséquence in solidum :
- La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage,
- La COMPAGNIE DE [Localité 23],
- La Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de l’agence [T] [K] [N], en liquidation,
- La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur du BET ASTECH, en liquidation,
à verser à la SCI AGATHE RETAIL France la somme de 391 468,75 € HT, outre les prestations intellectuelles chiffrées à hauteur de 15 % HT, soit 58 720,31 € HT, soit un montant total de 450 189,06 € HT, outre actualisation selon l’indice BT01 du mois d’août 2022, soit 514 100 € HT, outre actualisation à compter du mois d’août 2022 jusqu’au jour de la décision à intervenir.

A titre subsidiaire, et si par impossible le fondement décennal n’était pas retenu,
La SCI AGATHE RETAIL France est alors fondée à rechercher les intervenants à l’acte de construire, sur un fondement contractuel, en raison des erreurs et manquements relevés par Monsieur [S] dans son Rapport, les maitres d’œuvre n’ayant pas assuré leur rôle de concepteur, prescripteur et de conseil,

DIRE que la COMPAGNIE DE [Localité 23], en ce qui la concerne, a fait des choix économiques limités, justifiant que les coûts supplémentaires qui auraient dû être mis en œuvre, soient mis à sa charge,

CONDAMNER en conséquence in solidum :
- La COMPAGNIE DE [Localité 23],
- La Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de l’agence [T] [K] [N], en liquidation,
- La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur du BET ASTECH, en liquidation,
A verser à la SCI AGATHE RETAIL France la somme de 450 189,06 € HT, outre actualisation selon l’indice BT01 du mois d’août, soit 514 100 € HT, outre actualisation à compter du mois d’août 2022 jusqu’au jour de la décision à intervenir.

1.3 Non édification de l’escalier extérieur entre accès haut et bas

La SCI VADIM, aux droits de laquelle vient à ce jour la COMPAGNIE DE [Localité 23], devait créer un escalier permettant de relier le parking haut au parking bas, situé devant les cellules basses du Bâtiment, ce qu’elle n’a pas fait,

CONDAMNER en conséquence la COMPAGNIE DE [Localité 23] à verser à la SCI AGATHE RETAIL France la somme de 91 910,74 € HT, pour permettre la réalisation de cet ouvrage, outre actualisation selon l’indice BT01 du mois d’août, soit 105 713,88 € HT, outre actualisation à compter du mois d’août 2022 jusqu’au jour de la décision à intervenir.

1.4 Inondation des locaux à l’avant du Bâtiment

Les inondations des cellules basses des locaux situés dans le Bâtiment, constituent une impropriété à destination, justifiant l’application de l’article 1792 du Code Civil, et donc la présomption de responsabilité qui s’y attache,

CONDAMNER en conséquence in solidum :
- La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage,
- La COMPAGNIE DE [Localité 23],
- La Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de l’agence [T] [K] [N], en liquidation,
- La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur du BET ASTECH, en liquidation,
- La Société COLAS FRANCE, aux droits de la Société SCREG IDF NORMANDIE,
- La SMABTP, es qualité d’assureur de la Société COLAS IDF aux droits de la Société SCREG IDF NORMANDIE,
A verser à la SCI AGATHE RETAIL France la somme de 543 035,10 € HT, outre 15 % au titre des prestations intellectuelles, soit 81 450,25 € HT, soit un montant total de 624 490,35 € HT, conformément aux conclusions de l’Expert, outre actualisation selon l’indice BT01 du mois d’août, soit 713 145,68 € HT, outre actualisation à compter du mois d’août 2022 jusqu’au jour de la décision à intervenir.

A titre subsidiaire, et si par impossible le fondement décennal n’était pas retenu,

La SCI AGATHE RETAIL France est fondée à rechercher, sur un fondement contractuel, la responsabilité des intervenants à l’acte de construire qui n’ont pas rempli leurs obligations, tant au titre des travaux qui auraient dû être réalisés par la COMPAGNIE DE [Localité 23], qu’au titre de leur devoir de conseil et des propositions à transmettre au maitre d’ouvrage par ces intervenants.

DIRE que la COMPAGNIE DE [Localité 23] a engagé sa responsabilité pour avoir fait des choix économiques limités, ainsi que le relève l’Expert, en connaissance de cause,

CONDAMNER en conséquence in solidum :
- La COMPAGNIE DE [Localité 23],
- La Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de l’agence [T] [K] [N], en liquidation,
- La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur du BET ASTECH, en liquidation,
- La Société COLAS FRANCE, aux droits de la Société SCREG IDF NORMANDIE, et son assureur la SMABTP,
A verser à la SCI AGATHE RETAIL France la même somme de 624 490,35 € HT, outre actualisation selon l’indice BT01 du mois d’août, soit 713 145,68 € HT, outre actualisation à compter du mois d’août 2022 jusqu’au jour de la décision à intervenir.

1.5 Inondation des locaux à l’arrière du Bâtiment
L’inondation des locaux à l’arrière du Bâtiment constitue une impropriété à destination, justifiant l’application de l’article 1792 du Code Civil, et de la présomption de responsabilité qui s’y attache,

CONDAMNER en conséquence in solidum :
- La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage,
- La COMPAGNIE DE [Localité 23],
- La Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de l’agence [T] [K] [N], en liquidation,
- La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur du BET ASTECH, en liquidation,
A verser à la SCI AGATHE RETAIL France la somme de 100 444,45 € HT, outre actualisation selon l’indice BT01 du mois d’août, soit 114 703,97 € HT, outre actualisation à compter du mois d’août 2022 jusqu’au jour de la décision à intervenir.

A titre subsidiaire, et si par impossible le fondement décennal n’était pas retenu,
La SCI AGATHE RETAIL France est fondée à rechercher, sur un fondement contractuel, la responsabilité des intervenants à l’acte de construire qui n’ont pas rempli leurs obligations, tant au titre des travaux qui auraient dû être réalisés par la COMPAGNIE DE [Localité 23], qu’au titre de leur devoir de conseil et des propositions à transmettre au maitre d’ouvrage,

DIRE que la COMPAGNIE DE [Localité 23] a engagé sa responsabilité pour avoir pris des risques consécutifs à des choix économiques limités, en connaissance de cause,

CONDAMNER en conséquence in solidum :
- La COMPAGNIE DE [Localité 23],
- La Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de l’agence [T] [K] [N], en liquidation,
- La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur du BET ASTECH, en liquidation,
A verser à la SCI AGATHE RETAIL France la même somme de 100 444,45 € HT, outre actualisation selon l’indice BT01 du mois d’août, soit 114 703,97 € HT, outre actualisation à compter du mois d’août 2022 jusqu’au jour de la décision à intervenir.

2. Sur les frais exposés et préjudices

2.1 Les frais exposés

La SCI AGATHE RETAIL France a dû :
- Mettre en place des mesures conservatoires,
- Réaliser des investigations en cours d’expertise, demandées par Monsieur [S],
- Réaliser des investigations antérieurement à l’expertise de Monsieur [S],
- Recourir à l’assistance technique du BET NERCO sur la demande de l’Expert,
- Recourir à l’assistance technique complémentaire du BET NERCO pour la mise au point et la rédaction des documents contractuels

Monsieur [S] a chiffré ces différents postes respectivement à :
- Mesures conservatoires mises en place 59 434,38 € TTC
- Investigations réalisées au cours des opérations d’expertise 50 139,54 € TTC
- Investigations réalisées antérieurement, à l’initiative de la SCI AGATHE RETAIL France 20 044,96 € TTC
- Assistance technique du BET NERCO sur demande de l’Expert 19 980,00 € TTC
- Assistance technique complémentaire du BET NERCO 82 873,24 € TTC
TOTAL : 232 472,12 € TTC

CONDAMNER en conséquence in solidum :
- La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage,
- La COMPAGNIE DE [Localité 23],
- La Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de l’agence [T] [K] [N], en liquidation,
- La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur du BET ASTECH, en liquidation,
- La Société COLAS FRANCE, aux droits de la Société SCREG IDF NORMANDIE, et son assureur la SMABTP
à verser la somme de 232 472,12 € TTC à la SCI AGATHE RETAIL France, s’agissant de frais consécutifs aux désordres constatés par l’Expert, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande.

Dans l’hypothèse où le fondement décennal ne serait pas retenu,

DIRE que les mêmes, à l’exception de l’assureur dommages-ouvrage, seront condamnés in solidum à verser à la SCI AGATHE RETAIL France la somme de 232 472,12 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande.

2.2 Les préjudices

La SCI AGATHE RETAIL France subi un préjudice du fait de la non-relocation des cellules basses du Bâtiment à compter du jour de l’expiration des Baux qui avaient été antérieurement conclus avec les Sociétés PLANET IMPORT et M2SM.

Le préjudice de la SCI AGATHE RETAIL France a, en conséquence, couru à compter du 8 mai 2016 pour le lot n°2 / A3 et du 31 janvier 2018 pour le lot n°1 / A4.

ENTERINER les conclusions du rapport de Monsieur [M] [H], expert,

FIXER la valeur locative à 131 800 € an / HT / HC pour le lot n°1 / A4 outre actualisation selon l’indice ILC,

FIXER la valeur locative à 152 520 € an / HT / HC pour le lot n°2 / A3 outre actualisation selon l’indice ILC,

Soit un montant de 823 457,00 € HT pour le lot n°1 / A4 et 1 228 985,00 € HT pour le lot n°2 / A3.

Soit un total de 2 052 442,00 € HT

CONDAMNER par voie de conséquence :
- La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, et ce dans la limite du plafond des garanties facultatives souscrites,
- La Compagnie de [Localité 23],
- La Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de l’Agence [T] [K] [N],
- La Société AXA France IARD, es qualité d’assureur du BET ASTECH, en liquidation,
- La Société COLAS FRANCE, aux droits de la Société SCREG IDF NORMANDIE et son assureur la SMABTP,
in solidum, à verser à la SCI AGATHE RETAIL France la somme de 2 052 442 € HT, au titre des loyers à compter du 8 mai 2016 jusqu’au 31 décembre 2023 pour l’une des cellules basses (A3), et à compter du 31 janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2023 pour l’autre cellule basse (A4).

CONDAMNER les mêmes in solidum à verser à la SCI AGATHE RETAIL France au titre des charges, impôts, et taxes, qu’elle a dû elle-même régler du fait de l’absence de locataire, la somme de 527.192 € HT,

Soit au total la somme de 2 579 631 € HT à valoir, sauf à parfaire, et sous réserve d’actualisation compte tenu de la poursuite du préjudice tant que les travaux réparatoires n’auront pas été réceptionnés.

DIRE qu’il s’y ajoutera les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.

CONDAMNER en tout état de cause les mêmes in solidum à verser à la SCI AGATHE RETAIL France la somme de 75 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l’ancienneté du litige,

DEBOUTER toutes parties présentant des demandes à l’encontre de la SCI AGATHE RETAIL France,

DEBOUTER toutes parties présentant une demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de la SCI AGATHE RETAIL France,

CONDAMNER les mêmes in solidum en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise, et dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL FRASSON-GORRET, Avocats, par les dispositions de l’article 699 du Code Civil » 

Dans ses dernières conclusions numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société COMPAGNIE DE [Localité 23] sollicite :

« Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [O] [S] le 21 octobre 2021 ;
Vu les articles 1103, 1104, 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 ;
Vu les articles 698 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence visée ;
Vu les pièces versées au débat.

Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :

ACCUEILLIR la société COMPAGNIE DE [Localité 23] dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;

En conséquence :

METTRE HORS DE CAUSE la société COMPAGNIE DE [Localité 23], venant aux droits de la société VADIM ;

DÉBOUTER la société AGATHE RETAIL FRANCE de l’intégralité des demandes qu’elle formule à l’encontre de la société COMPAGNIE DE [Localité 23] et de la solidarité demandée ;

SUBISIDIAIREMENT

JUGER que l’éventuelle responsabilité de la COMPAGNIE DE [Localité 23] à l’égard de la société AGATHE RETAIL devra être limitée à cinq pour cent (5%) des éventuelles condamnations prononcées.

CONDAMNER la société AXA France IARD, la société COLAS IDF, la société SMABTP, la société MAF à garantir et relever indemne la société COMPAGNIE DE [Localité 23] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

DÉBOUTER l’ensemble des parties des appels en garantie formulés à l’encontre de la COMPAGNIE DE [Localité 23] ;

Sur les préjudices :

LIMITER les préjudices aux sommes expressément retenues par l’expert-judiciaire, à l’exception de celle relative au bassin de rétention qui devra être limitée à la somme de 100.588,93 euros HT, et les fixer de la façon suivante :
- 178.674 euros HT au titre du désordre n°1 ;
- 103.305,47 euros HT au titre du désordre n°2 ;
- 77.500 euros HT au titre du désordre n°3 ;
- 100.588,93 euros HT au titre du désordre n°4 ;
- 70.774,45 euros HT au titre du désordre n°5.

DEBOUTER la société AGATHE RETAIL de ses demandes formulées au titre :
- des frais engagés par elle ; - des loyers non-perçus ;
- des charges réglées du fait de l’absence de relocation des cellules ;

A titre subsidiaire, LIMITER les demandes de condamnation formulées à la seule perte de chance et à la perte de marge brute, sous réserve d’une justification objective de chaque poste de préjudice par la société AGATHE RETAIL.

En tout état de cause :

CONDAMNER la société AGATHE RETAIL FRANCE ou toute partie succombant chacune à la somme de10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société AGATHE RETAIL FRANCE ou toute partie succombant aux entiers dépens. »

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite :

« Vu l'article L. 242.1 du Code des assurances,
Vu le contrat "Dommages Ouvrage" n° 334 593 3704 souscrit par la SCI VADIM auprès
de la compagnie AXA FRANCE IARD,
Vu l'article L.243.1.1 du Code des assurances,

JUGER que le mur de soutènement et le talus situé à l'arrière de l'immeuble sont des ouvrages existants avant l'opération de construction non adjoints et parfaitement divisibles de cette dernière et que le montant des travaux de réparation nécessaires ne peuvent relever des garanties obligatoires du contrat "Dommages Ouvrage";

DEBOUTER la société AGATHE RETAIL de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur "Dommages Ouvrage", au titre de l'éboulement du mur de soutènement avant et du talus arrière;

Vu l'article L.242.1 du Code des assurances,
Vu le contrat "Dommages Ouvrage" n° 334 593 3704 souscrit par la SCI VADIM auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,

JUGER que les venues d'eau à l'avant du bâtiment ne revêtent pas de caractérisation décennale au sens de l'article 1792 du Code civil;

JUGER en tout état de cause que les inondations à l'avant du bâtiment sont survenues avant réception et qu'il n'est pas justifié de la réunion des conditions de l'alinéa 8 de l'article L.242-1 du Code des assurances;

DEBOUTER la société AGATHE RETAIL de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur "Dommages Ouvrage", au titre des inondations par l'avant du bâtiment;

Vu l'article L.121-12 du Code des assurances,
Vu le contrat "Dommages Ouvrage" n° 334 593 3704 souscrit par la SCI VADIM auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,

Vu les articles 1792 du Code civil et à titre subsidiaire 1231-1 du même Code,
Vu le rapport de Monsieur [S],
Vu l'article 1342-2 du Code civil,

JUGER que les sommes accordées à la SCI AGATHE RETAIL ne peuvent contrevenir au principe indemnitaire et qu'elles ne sauraient excéder celles retenues par l'expert judiciaire [S],

JUGER que les éventuelles condamnations mises à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur "Dommages Ouvrage", devront être prononcées HORS TAXES;

JUGER que la SCI AGATHE RETAIL ne démontre pas le lien de causalité entre son préjudice financier et les dommages matériels susceptibles d'être couverts au titre de la garantie obligatoire de l'article L.242-1 du Code des assurances;

DEBOUTER la société AGATHE de toutes ses prétentions plus amples et plus particulièrement de ses demandes formulées au titre des loyers non perçus et des charges;

A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que les éventuelles condamnations mises à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur "Dommages Ouvrage", au titre des loyers non perçus et des charges devront être prononcées sous déduction de la franchise et dans la limite du plafond afférents à la garantie des dommages immatériels, franchise et plafond opposables à tous même aux tiers victimes dès lors qu'ils sont afférents à une garantie facultative;

EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER in solidum à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur "Dommages Ouvrage", en principal, intérêts à compter de la date de règlement et capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil:
- s'agissant du mur de soutènement à l'avant du bâtiment, la MAF, assureur de l'agence [T] [K] [N], la société SCREG aux droits de laquelle vient la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SMABTP, assureur de la société SCREG;
- s'agissant de l'éboulement du talus arrière, la MAF, assureur de l'agence [T] [K] [N] à relever et garantir indemne la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur "Dommages Ouvrage", de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge au titre de l'éboulement du talus arrière;
- s'agissant de l'inondation des locaux à l'avant du bâtiment, la MAF, assureur de l'agence [T] [K] [N], la société SCREG aux droits de laquelle vient la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SMABTP, assureur de la société SCREG;
- s'agissant de l'inondation des locaux à l'arrière du bâtiment, la MAF, assureur de l'agence [T] [K] [N], la société SCREG aux droits de laquelle vient la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SMABTP, assureur de la société SCREG;
- s'agissant des loyers non perçus et des charges, la MAF, assureur de l'agence [T] [K] [N], la société SCREG aux droits de laquelle vient la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SMABTP, assureur de la société SCREG.

Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum la SCI AGATHE RETAIL FRANCE, la MAF, assureur de l'agence [T] [K] [N], la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE venant aux droits de la société SCREG, la SMABTP, assureur de la société COLAS à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON. »
 
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite :

« Vu les missions confiées à la société [T] [K] [N] suivant contrats des 22 mai 2006 et 8 septembre 2008,

Constater que les désordres évoqués par la Société AGATHE RETAIL ne relèvent pas la sphère d’intervention de l’architecte ;

Rejeter toute demande de condamnation et appel en garantie à l’encontre de la MAF, son assureur.

Prononcer sa mise hors de cause pure et simple.

Subsidiairement,

Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires et préjudices évoqués :
- Au titre du désordre n° 2 – éboulement du talus arrière – limiter le montant de l’indemnité à la somme de 89 830,85 euros HT
- Au titre du désordre n° 4 – inondations à l’avant du bâtiment – limiter le montant de l’indemnité à la somme de 147 214,00€ HT et subsidiairement à la somme de 338 165,20 euros HT
- Au titre du désordre n° 5 – inondations à l’arrière du bâtiment – limiter le montant de l’indemnité à la somme de 70 774,45 euros HT
- Au titre des autres frais limiter le montant de l’indemnité à la somme de 108 015,73 euros HT.
- Rejeter toute demande toutes taxes comprises, la société AGATHE RETAIL étant assujettie à la TVA qu’elle récupère.

Débouter la société AGATHE RETAIL de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice locatif et de tous préjudices immatériels en l’absence d’expertise contradictoire et de communication de l’ensemble des pièces justificatives demandées.
Ramener la demande d’indemnisation au titre de l’art. 700 à de plus justes proportions.

Condamner, sur un fondement quasi délictuel, in solidum la société AXA France en sa qualité d’assureur de la société ASTECH, la société COLAS et son assureur la SMABTP, la société les PUISATIERS DU VAL DE MARNE et son assureur la SMABTP, la COMPAGNIE DE [Localité 23] à relever et garantir la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Pour le cas où une condamnation serait prononcée sur un fondement contractuel,

Dire la MAF bien fondée à opposer les limites et conditions de sa police et notamment sa franchise et ses plafonds de garantie.

Condamner tout succombant à verser à la MAF la somme de 5000 euros au titre de l’art. 700 du CPC.

Condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL CHAUVEL GICQUEL conformément dispositions de l’art. 699 du CPC. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société ASTECH sollicite :

« Vu l’assignation délivrée le 27 juin 2014 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] ;
Vu l’article L.243-1-1 du Code des assurances ;
Vus les articles 1147 et 1792 et suivants du Code civil ;

La Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du la Société ASTECH, conclut qu’il plaise au Tribunal Judicaire de PARIS de :

A TITRE PRINCIPAL

▪ CONSTATER qu’il n’est pas établi que la Société ASTECH a engagé sa responsabilité dans la survenance des désordres subis par la Société AGATHE RETAIL ;

EN CONSEQUENCE :

▪ PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la Société AXA FRANCE IARD ;

▪ REJETER l’ensemble des demandes présentées à son encontre

A TITRE SUBSIDIAIRE

SUR LES APPELS EN GARANTIE

▪ CONDAMNER solidairement, et, à défaut, in solidum, la Société SCREG IDF, la Société [Localité 23], la Société SMABTP, la Société MAF, la Société PUISATIERS DU VAL DE MARNE et la Société AGATHE RETAIL, à garantir et relever indemne la Société AXA FRANCE IARD de l’intégralité des condamnations qui pourrait être mise à sa charge au titre des préjudices allégués ;

SUR LA VALORISATION DU PREJUDICE

▪ LIMITER le montant des condamnations au titre de la reprise du
basculement du mur à l’avant bâtiment B à la somme de 178 674 € HT ;

▪ LIMITER le montant des condamnations au titre de la reprise des éboulements du talus à l’arrière du bâtiment à la somme de 94.305,48 € HT ;

▪ LIMITER le montant des condamnations au titre de la reprise des inondations à l’avant du bâtiment B à la somme de 100.588, 93 €, à titre très subsidiaire à la somme de 120 000€ réactualisée au vu de l’indice BT01, et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 338.165,20€ HT.

▪ LIMITER le montant des condamnations au titre de la reprise des inondations à l’arrière du bâtiment B à la somme de 70 774,45 € HT ;

▪ LIMITER le montant des condamnations au titre de autres frais exposés par la Société AGATHE RETAIL à la somme de 108 015,73 € HT

SUR LES GARANTIES AXA FRANCE IARD ET LES IMPUTABILITES

▪ JUGER que toute éventuelle condamnation de la Société AXA FRANCE IARD interviendra dans les termes, conditions, limites et plafonds de garantie ;

▪ LIMITER à 445 868,17 € tout au plus les condamnations qui pourraient être prises contre la Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur d’ASTECH au titre des dommages aux existants (notamment les désordres n°1 et 2) et des dommages immatériels, déduction faite de la franchise opposable de 1.114,67 €, à actualiser sur le fondement de l’article 8 du contrat souscrit.

LIMITER à 18.216,68 € les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n°4 à la somme de 18.216,68 € et à celle de 24.517,70 € au titre du désordre n°5 correspondant à une part d’imputabilité de 5% du BET ASTECH sous déduction d’une franchise opposable de 1.114,67 €, sur le fondement de l’article 11 du contrat souscrit;

LIMITER à 5.400,80 € la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels correspondant à une part d’imputabilité de 5% du BET ASTECH, dire que toute condamnation ne pourra intervenir que dans les conditions et limites du contrat et sous déduction d’une franchise opposable de 1.114,67 €, sur le fondement de l’article 9 du contrat souscrit.

EN TOUTE HYPOTHESE,

▪ CONDAMNER la Société AGATHE RETAIL ainsi que tout succombant à verser à la Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ASTECH la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Serge BRIAND, Avocat au Barreau de PARIS. »

Dans ses dernières conclusions numérotées 5 et notifiées par voie électronique le 3 août 2023, la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE sollicite :

« Vu les articles 1231-1, 1240 suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S]
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats ;

Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :

DONNER acte à la société COLAS France qu’elle vient aux droits et obligations de la société COLAS IDF NORMANDIE, venue elle-même préalablement aux droits de la société SCREG IDF NORMANDIE.

Sur la responsabilité de la Société SCREG IDF NORMANDIE :

DIRE ET JUGER que la Société SCREG IDF NORMANDIE, aux droits de laquelle vient la Société COLAS IDF NORMANDIE, aux droits de laquelle vient la société COLAS France n’est pas intervenue sur le mur de soutènement avant ;

DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale, contractuelle ou délictuelle de la Société SCREG IDF NORMANDIE, aux droits de laquelle vient la Société COLAS IDF NORMANDIE, n’est pas démontrée s’agissant des inondations sur la partie avant du bâtiment qui seraient dues à un sous-dimensionnement du réseau EP et/ou du bassin de rétention ;

DIRE ET JUGER mal-fondées les demandes formées par la Société AGATHE RETAIL FRANCE tant au titre de son préjudice matériels qu’au titre de son préjudice immatériel ;

En conséquence,

DÉBOUTER la SCI AGATHE RETAIL FRANCE ou tout autre demandeur à l’encontre de la Société COLAS FRANCE aux droits et obligations de la Société COLAS IDF elle-même aux droits et obligations de la Société SCREG IDF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Sur les recours de la Société COLAS FRANCE :

FAIRE DROIT au recours de la Société COLAS FRANCE venant aux droits de la Société COLAS IDF NORMANDIE venue elle-même préalablement aux droits de la Société SCREG IDF NORMANDIE à l’encontre de la Société ASTECH et de son assureur, la Compagnie AXA, de la COMPAGNIE DE [Localité 23], et de son assureur la SMABTP.

En conséquence,

CONDAMNER in solidum la Société ASTECH et la Compagnie AXA FRANCE, la COMPAGNIE DE [Localité 23] et la SMABTP à relever et garantir la Société COLAS IDF NORMANDIE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

DÉBOUTER la Société ASTECH, la Compagnie AXA FRANCE en qualité d’assureur d’ASTECH, la COMPAGNIE DE [Localité 23], la Compagnie MAF, la Compagnie AXA FRANCE en qualité d’assureur dommages-ouvrage de leurs entières demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la SMABTP à garantir la Société COLAS FRANCE venant aux droits de la Société COLAS IDF NORMANDIE venue elle-même préalablement aux droits de la Société SCREG IDF NORMANDIE, son assurée de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts,
CONDAMNER in solidum la SCI AGATHE RETAIL FRANCE, et tous autres succombants, à lui verser la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la SCI AGATHE RETAIL FRANCE, et/ou tous autres succombants, aux entiers dépens. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite :

« Vu les articles 9 et 15 du CPC,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 (ancien art 1147), 1240 (ancien 1382) du Code civil,
Vu les articles L. 145-33, L. 145-40-2 et R. 145-35 du Code de commerce
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,

A titre principal

DEBOUTER la Société SCI AGATHE RETAIL FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 178.674,00 € HT, seulement en ce qu’elle est portée à l’encontre de la SMABTP es-qualité d’assureur de la Société COLAS IDF NORMANDIE et de la Société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE, dès lors que le désordre n°1 ne peut être imputable à ses Sociétaires.

DEBOUTER la Société SCI AGATHE RETAIL FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 624.490,35 € HT, seulement en ce qu’elle est portée à l’encontre de la SMABTP, es-qualité d’assureur de la Société COLAS IDF NORMANDIE et de la Société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE, dès lors que le désordre n°4 ne peut être imputable à ses Sociétaires.

DEBOUTER la Société SCI AGATHE RETAIL FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 232.472,12 € TTC, seulement en ce qu’elle est portée à l’encontre de la SMABTP, es-qualité d’assureur de la Société COLAS IDF NORMANDIE et de la Société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE, dès lors qu’aucun des désordres n’est imputable à ses Sociétaires.

DEBOUTER la Société SCI AGATHE RETAIL FRANCE de sa demande en paiement de préjudices immatériels dès lors qu’aucun des désordres n’est imputable à ses Sociétaires.

A titre subsidiaire

Dans l’hypothèse où la responsabilité décennale de l’un des Sociétaires serait engagée :

CONDAMNER la SCI AGATHE RETAIL FRANCE à prendre en charge une partie de la somme de 178.674,00 € HT relatives aux travaux réparatoires du désordre n°1, dès lors qu’elle a participé à la survenance de son propre préjudice.

LIMITER dans son montant, la demande relative au désordre n°1 de la SCI AGATHE RETAIL FRANCE a de plus juste proportion en terme de quantité à réparer, soit la somme réparatoire de 85.881,40 € HT.

LIMITER, dans son montant, la demande relative au désordre n°4 de la SCI AGATHE RELAIL FRANCE a de plus juste proportion, soit la somme réparatoire de 165.000€ selon le devis GEOSYNTHESE/INFRASUP ; ou à défaut, à la somme de 396.000 € selon le devis EUROVIA.

DEBOUTER la SCI AGATHE RETAIL FRANCE de sa demande au titre des préjudices immatériels valorisés à la somme de 2.052.442 € HT, en ce qu’elle est injustifiée et non fondée, dès lors que le préjudice qu’elle sollicite ne peut que s’analyser en une perte de chance de ne pas avoir pu louer ses locaux commerciaux, dont la réparation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

DEBOUTER la SCI AGATHE RETAIL France de sa demande au titre des préjudices immatériels à hauteur de 527.192 € HT, en ce qu’elle est injustifiée et non fondée, dès lors que le préjudice qu’elle sollicite ne peut que s’analyser en une perte de chance d’avoir pu négocier une clause de répercussion des charges, taxes, impôts et assurances, dont la réparation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

A titre plus subsidiaire,

LIMITER le montant sollicité par la SCI AGATHE RETAIL FRANCE au titre de son préjudice immatériels lié aux loyers perdus (2.052.442 € HT) à des montants plus proportionnés, avant de ne retenir qu’une fraction de l’avantage perdu, conformément aux règles d’indemnisation relatives à la perte de chance.

LIMITER le montant sollicité par la SCI AGATHE RETAIL FRANCE au titre de son préjudice immatériel lié aux charges, impôts, assurances et taxes (527.192 € HT) à une simple fraction de l’avantage perdu, compte tenu des règles d’indemnisation relatives à la perte de chance.

En toute hypothèse

JUGER que les condamnations seront prononcées HORS TAXES, la SCI AGATHE RETAIL étant assujetti à la TVA et habilitée à la récupérer sur les dépenses engagées.

CONDAMNER in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société ASTECH, la MAF, assureur du cabinet [T] [K] [N] ainsi que la société COMPAGNIE DE [Localité 23], à relever et garantir intégralement la SMABTP, assureur de la société SCREG IDFN, aux droits de laquelle vient la Société COLAS IDF NORMANDIE et de la société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.

JUGER que la SMABTP ne pourra, en toute hypothèse, être tenue au-delà des limites de sa police.

CONDAMNER tout succombant à verser à la SMABTP une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Jean-Pierre COTTE, Avocat aux offres de droit, dans les termes des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, l'AFUL du [Adresse 18] sollicite :

« Vu les articles 1382 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131
du 10 février 2016,
Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal de :

- PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de l’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL CORA VAL D’[Localité 27],

- CONDAMNER tout succombant à payer à l’AFUL DU [Adresse 16] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024.

La société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE n'a pas constitué avocat. La décision, rendue en premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

A l'audience et par message adressé aux parties par voie électronique, le juge rapporteur a mis dans les débats la question de la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE eu égard aux dispositions des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce, celle-ci ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 3 mai 2017. Les parties qui le souhaitaient ont eu la possibilité de formuler des observations à ce titre jusqu'au 28 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « déclarer » « dire » « juger », « entériner », « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

1. Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE

Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »

Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »

La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645).

En application des articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce, en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances (Com 19 juin 2012 N° 11-18.282).

Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 3 mai 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE. Elle faisait donc déjà l’objet d'une procédure collective lorsque la société AXA FRANCE IARD l'a fait assigner par acte d'huissier délivré à étude le 18 avril 2018. Les appels en garantie formés à l'encontre de la société LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société ASTECH sont dès lors irrecevables, la procédure de déclaration et de vérification de créance étant applicable.

2. Sur la mise hors de cause de l'AFUL du CENTRE COMMERCIAL CORAL VAL D’[Localité 27]

En application de l’article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur

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