TJ 75056, 28 mai 2025, RG 22/08166
Vérifier : TJ 75056, 28 mai 2025, RG 22/08166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/08166 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWXS2
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [ML] [H] [X] [Z] veuve [N]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Monsieur [O] [I] [D] [N]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Monsieur [W] [K] [N]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Monsieur [ZI] [LV] [N]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Monsieur [Y] [V] [N]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Tous les cinq représentés par Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1693
DEFENDERESSE
S.C.I. [25]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Valérie BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1029
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 mars 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES MOTIFS
[S] [N] est décédé le [Date décès 11] 1963, laissant pour lui succéder son épouse [E] [BU] et leurs trois enfants, [I], [A] et [T] [N].
[E] [BU] est décédée le [Date décès 11] 1992, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [I], [A] et [T] [N].
Par acte du 19 juillet 1996 reçu par Me [J], notaire à [Localité 24] (03), [I], [A] et [T] [N] ont partagé la succession de leurs deux parents, comprenant un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 15] (74), des parcelles de terres situées à [Localité 23] et [Localité 30] (74), une indemnité de rapport due par [T] [N] et des meubles meublants.
L’acte de partage comprend un état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 29] à [Localité 15], qui créé trois lots, soit le lot n°1 correspondant à un garage avec 25/1.000èmes des parties communes générales, le lot n°2 correspondant à un appartement de quatre pièces au rez-de-chaussée, avec 500/1.000èmes des parties communes générales, et le lot n°3 correspondant à un appartement de quatre pièces au 1er étage, avec 475/1.000èmes des parties communes générales.
Le lot attribué par le partage à [I] [N] comprend le parking et l’appartement du 1er étage de l’immeuble de la [Adresse 29], la moitié indivise avec [A] [N] des parcelles de terres situées à [Localité 23] et [Localité 30] et des meubles meublants, ainsi qu’une soulte de 100.000 francs à payer à [T] [N] et une soulte de 85.000 francs à recevoir de [A] [N]. Le lot attribué par le partage à [A] [N] comprend l’appartement du rez-de-chaussée de l’immeuble de la [Adresse 29], la moitié indivise avec [I] [N] des parcelles de terres situées à [Localité 23] et [Localité 30] et des meubles meublants, ainsi qu’une soulte de 100.000 francs à payer à [T] [N] et une soulte de 85.000 francs à payer à [I] [N]. Le lot attribué par le partage à [T] [N] comprend son indemnité de rapport et une soulte de 200.000 euros recevoir de ses co-partageants.
L’acte dispose que la soulte due par [A] [N] à [I] [N] sera réglée au jour de la vente de l’appartement qui lui est attribué par le partage ou au plus tard dans le délai d’un an suivant son décès, précisant les modalités de la revalorisation de la soulte.
Par acte du 30 juin 2012, [A] [N] a donné à ses trois enfants, [F], [R] et [B] [C] (les consorts [C]), la nue-propriété du lot n°2 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 8] à [Localité 15] (74).
Elle leur a ensuite donné l’usufruit de ce même bien, et les consorts [C] ont constitué la société civile SCI [25] (la SCI) à laquelle ils ont apporté le bien immobilier, déclarant que la SCI reprenait la créance due par [A] [N] à [I] [N].
[I] [N] est décédé le [Date décès 6] 2020, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 12 août 2020 par Me [MI] notaire à [Localité 15] (74), son conjoint survivant, [ML] [Z], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens et bénéficiaire d’une donation de la plus large quotité disponible entre époux, et leurs quatre enfants [O], [W], [ZI] et [Y] [N] (les consorts [Z]-[N]).
[A] [N] est décédée le [Date décès 10] 2020.
Soutenant que la soulte prévue à l’acte de partage était exigible et qu’après revalorisation, elle s’élevait à la somme de 52 422,90 euros, les consorts [Z]-[N] ont fait assigner la SCI en paiement de la soulte par acte du 25 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 8 août 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCI [25], déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaitre des demandes formées par les consorts [Z]-[N] et a condamné la SCI [25] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le auxquelles il est expressément référé, les consorts [Z]-[N] demandent au juge de la mise en état de :
STATUER ce que de droit sur les demandes de Madame [Z] Vve [N].
DIRE n’y avoir lieu à ordonner une médiation.
ORDONNER la désignation d’un Expert immobilier parmi ceux figurant sur la liste produite de ceux inscrit à la cour d’appel de Chambéry et ayant leur siège à [Localité 15] avec pour mission
la réalisation d’une expertise immobilière aux fins de fixer la valeur du bien immobilier en cause bien situé au [Adresse 8] à [Localité 15].
DIRE n’y avoir lieu à désigner un géomètre-expert.
STATUER ce que de droit sur l’avance des frais expertise
CONDAMNER la SCI [25] à payer une somme de 7 000 € aux Consorts [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SCI [25] aux entiers frais et dépens de la présente instance par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
En réponse, dans ses dernières écritures notifiées le 9 mars 2025 et auxquelles il est expressément référé, la SCI [25] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et suivants du CPC ;
Vu les articles 131 et suivants du CPC ;
A TITRE LIMINAIRE
-DIRE ET JUGER Madame [ML] [Z] IRRECEVABLE pour défaut de qualité à agir et ORDONNER SA MISE HORS DE CAUSE par application de l’article 122 du CPC ;
A TITRE PRINCIPAL
-ORDONNER UNE MEDIATION JUDICIAIRE au visa des articles 131 et suivants du CPC s’agissant d’un litige familial ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-PRENDRE ACTE que la SCI [25] ne s’oppose pas à une EXPERTISE JUDICIAIRE aux frais des consorts [N] demandeurs à l’instance afin d’estimer la valeur du bien litigieux et le montant de la soulte ;
-DIRE ET JUGER que l’expert désigné devra s’adjoindre un géomètre expert aux fins d’établir un projet d’état descriptif de division définitif ;
-COMMETTRE Maître [G] [L], Notaire, aux fins de vérifier et enregistrer l’état descriptif de division définitif et rédiger le règlement de copropriété ;
DANS TOUS LES CAS
-CONDAMNER conjointement et solidairement les consorts [N] à payer à la SCI [25] une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre du présent incident ;
-RESERVER les dépens du présent incident qui suivront le sort de l’instance principale au fond.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé à l’audience du 24 mars 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de Mme [ML] [Z]
La SCI [25] oppose à Mme [ML] [Z], qui était mariée sous le régime de la séparation de biens et ne disposait d’aucun droit dans la succession des parents de son conjoint, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, au motif que cette dernière ne dispose que de l’usufruit de la succession de son défunt mari. Elle estime que le litige portant sur le paiement d’une soulte supposément due par les héritiers de Mme [P] [N] aux héritiers de M. [I] [N], le paiement de ladite soulte ne peut être réclamé que par les héritiers disposant de la nue-propriété de l’immeuble sis à [Localité 15], et non par l’usufruitière.
Les consorts [Z]-[N] font valoir que Mme [ML] [Z] en sa qualité d’héritière de son défunt mari, disposant de l’usufruit de la succession, a qualité pour agir.
Sur ce,
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
En l’espèce, par la présente action, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SCI [25] à leur payer une soulte due par cette dernière aux héritiers de M. [I] [N] en application d’un acte de partage du 19 juillet 1996.
Il s’agit donc d’une action en paiement, laquelle n’est pas une action attitrée et n’est pas réservée par la loi à certaines personnes.
Au surplus et à toutes fins, il résulte de l’acte de notoriété établi à la suite du décès de M. [I] [N] que sont venus à sa succession ses enfants ainsi que son épouse, en qualité de conjoint survivant, laquelle est bénéficiaire d’une donation entre époux du 7 novembre 1966 de la quotité disponible la plus forte entre époux, soit en toute propriété, soit en toute propriété, soit en usufruit seulement et est également bénéficiaire légale, en application de l’article 757 du code civil, du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession.
A supposer même que Mme [ML] [Z] ait opté pour exercer ses droits de conjoint survivant en totalité en usufruit, tel qu’il est soutenu par la SCI [25], cette dernière n’en demeure pas moins héritière de M. [I] [N] et investie de la saisine en application de l’article 724 du code civil, de sorte qu’elle dispose d’un intérêt personnel à agir en paiement d’une soulte due à la succession de son défunt mari, étant rappelé à toutes fins que l’intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [ML] [Z] soulevée par la SCI défenderesse sera rejetée.
Sur la demande tendant à ordonner une médiation judiciaire
La SCI [25] sollicite que soit ordonnée une mesure de médiation judiciaire afin de tenter de régler amiablement le litige familial qui l’oppose aux demandeurs.
Les consorts [Z]-[N] s’opposent à cette demande qu’ils estiment dilatoire.
Sur ce,
En vertu du 2ème alinéa de l’article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1 de ce même code.
Les deux premiers alinéas de l’article 131-1 précité disposent que « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. »
En l’espèce, il y a lieu de constater avec la SCI [25] qu’une mesure de médiation aurait été particulièrement adaptée et opportune pour permettre la résolution amiable du litige familial qui oppose les parties.
Toutefois, compte tenu de l’opposition marquée des demandeurs à une telle mesure, qui entrave nécessairement le succès d’une démarche amiable, il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La SCI [25] fait valoir qu’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire à la détermination de la créance dont le paiement est réclamé par les demandeurs, dès lors que, d’une part, l’acte de partage du 19 juillet 1996, qui fixe une soulte de 85 000 francs (12 000 euros), précise que cette somme sera revalorisée en fonction de l’éventuelle augmentation de valeur dudit bien immobilier pour correspondre à 85/1.135ème du prix de vente ou de la valeur vénale de l’immeuble et que, d’autre part, les estimations immobilières du bien en cause dont les demandeurs se prévalent sont fluctuantes et excessives.
Par ailleurs, ils soutiennent que la valorisation du bien ne pourra être réalisée que sur la base d’un état descriptif de division établi par un géomètre expert et l’élaboration d’un règlement de copropriété définissant les parties privatives et communes et leurs tantièmes respectifs et sollicitent, dans le cadre de l’expertise judiciaire, que ces documents soient établis par un géomètre expert et un notaire.
Les consorts [Z]-[N] sont favorables à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pour permettre la valorisation du bien immobilier litigieux, mais s’opposent à la demande tendant à inclure dans l’expertise la désignation d’un sapiteur géomètre expert aux fins d’élaboration d’un état descriptif de division et l’établissement d’un règlement de copropriété, estimant ces demandes sans intérêt pour la résolution du présent litige.
Sur ce,
En vertu de l’article 789 du code civil, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; »
En l’espèce, pour établir le montant de la soulte invoquée à l’encontre de la SCI [25], les demandeurs versent aux débats une estimation établie le 16 septembre 2020 par le cabinet [22] qui valorise le bien litigieux, sis [Adresse 8] à [Localité 15] (74), à la somme de 500 000 euros, des photographies du bien ainsi qu’une estimation immobilière d’un autre bien situé dans le même secteur. La SCI défenderesse qui conteste cette valorisation produit de nombreuses annonces immobilières de biens situés dans le même secteur.
L’évaluation de la valeur vénale du bien immobilier litigieux étant nécessaire à la détermination du montant de la soulte réclamée à la SCI défenderesse par les demandeurs, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
En revanche, s’il est indéniable que l’absence d’adoption par les copropriétaires du bien litigieux d’un règlement de copropriété sera source de difficultés en cas de vente de l’un des lots le composant, ainsi que l’indiquent Me [G] [L], notaire, dans un mail du 8 mars 2023 ou tel qu’il ressort du courrier établi par l’agence [21], produits aux débats par la SCI [25], force est de constater que le tribunal n’est pas saisi d’une action aux fins d’établissement d’un tel règlement de copropriété, mais seulement du paiement de la soulte prévue par l’acte de partage du 19 juillet 1996.
L’exigibilité de cette soulte n’étant pas soumise, aux termes de l’acte de partage précité, à l’adoption d’un règlement de copropriété ou même à l’établissement par un géomètre expert d’un état descriptif de division, il n’apparait pas nécessaire, pour le dénouement du présent litige, d’ordonner la réalisation de ces documents qui ne sont pas indispensables à la valorisation du bien immobilier dans son ensemble.
Les demandes en ce sens de la SCI [25] seront donc rejetées.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs qui ont intérêt à sa réalisation.
Sur les demandes accessoires
L’équité de laisser à chaque partie la charge de dépens du présent incident et de rejeter les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 à 13h30 pour vérification du paiement de la consignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [ML] [Z] soulevée par la SCI [25] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure de médiation judiciaire ;
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire,
Commet en qualité d’expert M. [M] [U],
[Adresse 9]
[Localité 16]
Téléphone portable : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 27]
avec pour mission, les parties préalablement convoquées de :
Se faire communiquer au préalable tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,Estimer la valeur vénale au jour de l’expertise du bien immobilier sis [Adresse 8], Dit que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Rappelle que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Chambéry, mais dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de Mme [ML] [Z] et MM. [O], [W], [ZI] et [Y] [N],
Dit que cette consignation devra être versée, avant le 21 juillet 2025, au service de la régie, tribunal judiciaire de paris, [Adresse 26], à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier, [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02], [Courriel 28],
Rappelle que sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
- virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX031]
BIC : [XXXXXXXXXX031]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 “Prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
- chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax),
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
Dit que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge,
Dit que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations,
Dit que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l’expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif,
Rappelle que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 19 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle,
Dit qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
Rappelle que l'expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d'une extension de sa mission,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
Rejette les demandes de la SCI [25] tendant à
« -DIRE ET JUGER que l’expert désigné devra s’adjoindre un géomètre expert aux fins d’établir un projet d’état descriptif de division définitif ;
-COMMETTRE Maître [G] [L], Notaire, aux fins de vérifier et enregistrer l’état descriptif de division définitif et rédiger le règlement de copropriété ; »
Laisse à chaque partie la charge des dépens du présent incident ;
Rejette les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 pour vérification du paiement de la consignation,
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
La minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.