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TJ 75056, 28 mai 2025, RG 23/05203


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Date
28/05/2025
Numéro
23/05203
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
other
Id
683755587afb61838af17613

Texte de la décision

8,708 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/05203
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOHV

N° PARQUET : 23-1379

N° MINUTE :

Assignation du :
12 avril 2023

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 28 mai 2025

DEMANDERESSE

Madame [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9] - TUNISIE

élisant domicile chez Me Solal CLORIS,
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC77

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 3]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 28 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/05203

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
MadameVictoria Bouzon, juge
assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 02 avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 12 avril 2023 par Mme [A] [N] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [A] [N] notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2025,

Décision du 28 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/05203

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [A] [N], se disant née le 23 août 1990 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [F] [N], né le 27 mai 1956 à [Localité 9] (Tunisie), est français, pour être le descendant de [Y] [T], né vers 1879 à [Localité 7] (Tunisie), et [J] [O], née vers 1893 à [Localité 5] (Tunisie), qui ont été réintégrés dans la nationalité française par décret du 1er septembre 1928.

Le ministère public indique que la demanderesse s'est vu opposer une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Vanves au motif qu'elle échouait à rapporter la preuve d'une chaîne de filiation continue à l'égard d'une personne de nationalité française. Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 24 juillet 2020 pour les mêmes motifs (pièce n° 1 du ministère public).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à Mme [A] [N], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à cet égard que dans les rapports entre la France et la Tunisie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, publiée au Journal Officiel du 20 juillet 1973 et entrée en vigueur le 1er mars 1973. En vertu de l'article 4 de cette convention, il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.

En l'espèce, pour justifier de l'état civil de [Y] [T], Mme [A] [N] produit la traduction d'un acte de naissance issu des archives nationales concernant « le militaire [Y] fils de l'honorable [S] [I] [L] [C] » (pièce n°21 de la demanderesse).

Le ministère public fait valoir que cette pièce ne peut suppléer un acte d'état civil et constitue une traduction, qui en l'absence de l'acte original en arabe, est irrecevable.

La demanderesse n'a pas formulé d'observation sur ce point.

Or, en l'absence de l'acte original en arabe, indissociable de la traduction, l'acte de naissance ainsi produit ne peut se voir reconnaître aucune force probante.00

Faute de justifier de l'état civil de [Y] [T], Mme [A] [N] ne peut se prévaloir ni d'une chaîne de filiation ni de la nationalité française de celui-ci.

Il en va de même s’agissant de [J] [O] dès lors que, comme relevé par le ministère public, la demanderesse ne produit pas l’acte de naissance de celle-ci.

En conséquence, Mme [A] [N] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [A] [N] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [A] [N], née le 23 août 1990 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), n'est pas de nationalité française;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [A] [N] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 28 mai 2025

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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