TJ 13055, 12 mai 2025, RG 21/03059
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02069 du 12 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 21/03059 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPUO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
né le 15 Juin 1977 à [Localité 7] (MARTINIQUE) (REUNION)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me ASTRUC Claire avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant en personne muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors du prononcé : DESCOMBAS Pierre-Julien
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[B] [Y] a été victime d'un accident du travail le 27 juillet 2019, pris en charge au titre de la législation professionnelle, lui occasionnant des « contusions multiples du membre supérieur gauche de l’épaule jusqu’à la main » selon certificat médical initial du 27 juillet 2019.
L'état de [B] [Y] a été considéré comme consolidé à la date du 16 juillet 2021.
Le 2 décembre 2019, il a sollicité la prise en charge d'une nouvelle lésion pour « traumatisme épaule et bras gauche avec signes sensitifs neurologiques ».
Par courrier du 30 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (ci-après la CPAM) a -suite à l’avis du médecin conseil- informé [B] [Y] du refus de prise en charge de cette nouvelle lésion.
[B] [Y] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique.
Le 29 mars 2021, la CPAM du Loiret a confirmé son refus de prise en charge à [B] [Y] au motif que l’assuré ne s’était pas présenté à deux convocations de l’expert.
[B] [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui, par décision du 11 janvier 2022, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 7 décembre 2021, [B] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de refus de prise en charge de sa nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Par jugement rendu le 24 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée au docteur [L] avec pour mission de dire s’il existe une relation de cause à effet unique, certaine et indiscutable entre les lésions invoquées par le certificat du 02 décembre 2019 « traumatisme épaule et bras gauche avec signes sensitifs neurologiques » et l’accident du travail du 27 juillet 2019.
L’expert a adressé son rapport d’expertise au greffe le 26 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [B] [Y] demande au tribunal de :
annuler la décision de rejet prise le 16 septembre 2021 par la commission de recours amiable et la décision de la CPAM du Loiret du 29 mars 2019 ;enjoindre la CPAM du Loiret de prendre une décision retenant l’imputabilité des lésions « traumatisme épaule gauche avec signes sensitifs neurologiques » à l’accident du travail du 27 juillet 2019 ;dire et juger qu’il sera rétabli dans ses droits à compter du dépôt de la requête ; condamner la CPAM du Loiret à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions déposées par une inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier, la CPAM du Loiret demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge au titre de l’accident du travail du 27 juillet 2019 de la nouvelle lésion déclarée par certificat médical du 02 décembre 2019 et conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par [B] [Y].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge d’une nouvelle lésion
L'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
En application des articles L411-1, L431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle, et fait obligation à la caisse de reprendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les dépenses afférentes à ces lésions.
****
En l’espèce, par courrier du 30 janvier 2020, la CPAM du Loiret a informé [B] [Y] de ce que le médecin conseil avait considéré qu’il n’existait aucune relation entre la lésion déclarée par certificat médical du 02 décembre 2019 et l’accident du travail du 27 juillet 2019.
L’assuré a contesté cette décision en demandant la mise en œuvre d’une procédure d’expertise médicale selon les modalités fixées par l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale mais le service médical ne s’est pas prononcé sur l’imputabilité de la lésion, en l’absence de réponse de l’assuré aux convocations.
L’expert mandaté par le tribunal infirme les conclusions du médecin conseil. Il indique en effet dans son rapport :
« A l’analyse de ce dossier, il apparaît qu’il y a une relation de cause à effet unique, certaine et indiscutable entre les lésions évoquées dans le certificat du 02.12.2019 ‘traumatisme de l’épaule, du bras gauche avec des signes sensitifs neurologiques’ et l’accident du travail du 27.07.2019.
Les examens complémentaires n’ont pas montré de processus évolutif en rapport direct et certain avec le fait accidentel.
La scintigraphie osseuse du 16.12.2022 ne montre pas d’hyperfixation pathologique en relation directe et certaine avec le fait accidentel du 27.07.2019.
Un très grand nombre de séances de rééducation fonctionnelle auraient été réalisées.
Il n’y a pas de réel traitement actif, pas de projet thérapeutique, pas de processus évolutif.
Pas d’évolution en rapport direct et certaine avec le fait accidentel, après la consolidation du médecin de la caisse SS.
Il existe une relation de cause à effet unique, certaine et indiscutable, en particulier au coude gauche entre les lésions invoquées et le certificat du 02.12.19.
Une discrète compression du nerf ulnaire au coude à gauche qui a été infirmé par la suite. Un aspect de fissuration profonde non transfixiante du tendon supra spinatus gauche, sur un état antérieur, non imputable, non indemnisable, non médicalement séparable, le kyste arthro-synovial au poignet gauche, ni l’excroissance osseuse au niveau du processus coronoïde de l’ulna ne sont pas en relation avec le fait accidentel.
Il n’y a pas de lésion spécifique au niveau du poignet gauche.
Il présente néanmoins une lésion dégénérative en C5-C6, sans rapport avec le fait accidentel.
La consolidation est fixée au 16/07/21.
Le taux de 4 % peut être conservé ».
Ces conclusions sont claires, précises et non ambiguës.
La CPAM les conteste néanmoins en s'appuyant sur des observations formulées par leur médecin conseil dans un mail du 29 janvier 2025. Il est indiqué notamment : « dans ce cas, l’errance diagnostique et la multitude d’explorations mettent en évidence que le lien entre le fait accidentel et une éventuelle atteinte sensitive du membre supérieur gauche par compression du nerf ulnaire ne peut être démontrée, autrement que par une concordance chronologique » puis « Ainsi, et devant des avis d’expert divergeant, des explorations morphologiques (scanner et échographie) ne montrant pas d’atteinte post-traumatique et finalement une proposition thérapeutique par chirurgie du nerf ulnaire n’ayant pas permis de régler la situation clinique, le lien direct unique et certain entre les lésions et troubles invoqués sur les certificats médicaux faisant état de nouvelles lésions (les 02/12/2019 et 24/06/2020) et l’accident du travail survenu le 27/07/2019 ne peut être démontré ».
Compte tenu de leur caractère général, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
Il sera par conséquent fait droit au recours introduit par [B] [Y] et la nouvelle lésion déclarée par certificat médical du 02 décembre 2019 « traumatisme épaule gauche avec signes sensitifs neurologiques » sera déclarée imputable à l’accident du travail du 27 juillet 2019.
[B] [Y] sera renvoyé devant la CPAM pour être rempli de ses droits.
Il convient de rappeler enfin qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM du Loiret.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée par [B] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu le jugement avant-dire droit rendu le 24 mai 2024,
Vu le rapport d’expertise du docteur [L],
- HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [L],
- DIT que la nouvelle lésion déclarée par certificat médical du 02 décembre 2019 « traumatisme épaule gauche avec signes sensitifs neurologiques » est imputable à l’accident du travail du 27 juillet 2019,
- RENVOIE [B] [Y] devant la CPAM du Loiret afin qu’il soit rempli de ses droits compte tenu des dispositions du présent jugement,
- DIT n’y avoir lieu à confirmer ou annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme comme la décision de prise en charge,
- DEBOUTE [B] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie du Loiret aux dépens de l’instance.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois qui suit la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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