TJ 13055, 13 mars 2025, RG 24/07878
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 27 mai 2025
à Me JARRE
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 24/07878 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52RW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y] [L] [D] épouse [X]
née le 04 Juin 1961 à [Localité 9] (13)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Renata JARRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [B]
né le 31 Mai 1996 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [G] [B]
né le 26 Novembre 1988 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [V] [W]
née le 31 Octobre 1967 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 janvier 2024, Madame [L] [D] épouse [X] a assigné Monsieur [Z] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [V] [W], en sa qualité de caution, devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Messieurs [B] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 11], au besoin avec le concours de la [Localité 6] Publique ;
• condamner solidairement Messieurs [B] et Madame [W] à lui payer :
-la somme provisionnelle de 3450,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
-une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux;
-une somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ;
-la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Aux termes de conclusions récapitulatives, Madame [X] maintient sa demande de résiliation de bail tout en précisant que Messieurs [B] ont quitté les lieux le 4 juillet 2024 et sollicite la condamnation solidaire de Messieurs [B] et de Madame [W] à lui payer la somme provisionnelle de 4863,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir.
Elle maintient ses autres demandes.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, Madame [X] a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation.
Monsieur [Z] [B] et Monsieur [G] [B], cités en l’Etude de la SCP GIRARDOT et UREN, Commissaires de Justice, n’ont pas comparu à l’audience, ni ne se sont faits représenter.
Madame [W], citée en l’Etude de la SCP CDJ 72, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience".
Madame [X] produit la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 9 janvier 2024, soit six semaines au moins avant l'audience en date du13 février 2025.
L'action de Madame [X] est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2023, Madame [X] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Z] [B] et à Monsieur [G] [B] pour un logement situé à [Adresse 10] [Localité 2][Adresse 1], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 650,00 euros outre 40,00 euros de provisions sur charges.
Par acte en date du même jour, Madame [W] s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et des charges.
Messieurs [B] ne règlant pas régulièrement leurs loyers, Madame [X] leur a fait délivrer le 27 octobre 2023 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 2030,00 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31 octobre 2023, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte en date du 9 novembre 2023.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 27 décembre 2023.
En outre, Messieurs [B] et Madame [W], qui n'ont pas comparu à l'audience, n'ont fait valoir aucun argument permettant d'infirmer cette demande et n'ont pas davantage sollicité de délais de paiement.
Messieurs [B] ont quitté les lieux le 4 juillet 2024, il n’y a donc plus lieu d’ordonner leur expulsion.
Il convient en revanche de les condamner solidairement avec Madame [W] à payer à Madame [X] la somme provisionnelle de 4863,00 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 27 juin 2024 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Messieurs et Madame [W] seront en outre solidairement condamnés à payer à Madame [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Sur les dommages et intérêts :
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [B] et Madame [W] ont présenté à Madame [X] de faux documents pour tromper sa confiance et obtenir la souscription d’un bail.
Ce comportement justifie de condamner solidairement Messieurs [B] et Madame [W] à verser à Madame [X] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l'exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Messieurs [B] et Madame [W] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Messieurs [B] et Madame [W] seront in solidum tenus de payer à Madame [X] la somme de 400,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l'action de Madame [X] ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 27 décembre 2023 ;
CONDAMNONS solidairement Messieurs [B] et Madame [W] à payer à Madame [X]:
• la somme provisionnelle de 4863,00 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 27 juin 2024 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
CONDAMNONS solidairement Messieurs [B] et Madame [W] à payer à Madame [X] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS in solidum Messieurs [B] et Madame [W] à payer à Madame [X] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Messieurs [B] et Madame [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 27 octobre 2023;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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