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TJ 13055, 28 mai 2025, RG 25/00978


Vérifier : TJ 13055, 28 mai 2025, RG 25/00978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
25/00978
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
Id
683757257afb61838af17d19

Texte de la décision

16,593 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RG 25/00978 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6OSX
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;

Vu l’Ordonnance en date du 02 mai 2025 n° 25/798de François GUYON, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;

Vu la requête reçue au greffe le 27 Mai 2025 à 11H.35, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé n’est pas représenté.

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Madeline GANNE, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue ARABE et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M [H] [L] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;

Attendu qu’il est constant que M. [G] [I]
né le 06 juillet 1997 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 20 novembre 2023

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 28 avril 2025 notifiée le 29 avril 2025,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Attendu que suivant l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

A titre exceptionnel, Le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

DEROULEMENT DES DEBATS :

Observations de l’avocat : contestation de la seconde prolongation, absence de fondement de la demande de prolongation. Absence de diligences suffisantes selon le CESEDA la prolongation peut être décidé pour 30 jours supplémentaires lorsque la préfecture ne trouve pas les moyens de transport pour éloigner la personne. Element qui fonde la premiere saisine et le placement au CRA.. (Conforme aux conclusions écrites).relance insuffisante car deux jours avant l’audience. Absence de perspective d’éloignement, ressortissant algérien, tensions diplomatiques. Rejeter la demande de prolongation et ordonner la mainlevée de sa rétention.

La personne étrangère présentée déclare :j’ai l’intention de quitter ce pays là après ma libération.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l’avocat de M. [I] a déposé des conclusions demandant de :
- juger la procédure irrégulière ;
- rejeter la demande de prolongation présentée par le Préfet ;
- ordonner la main-levée de la rétention de Monsieur [I] ;

qu’il est rappelé les faits et la procédure :

Monsieur [I] [G] est ressortissant Algérien, né le 06/07/1997 à [Localité 5], entré en France l'été 2022.

Par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 20 novembre 2023. Par décision du 15 juin 2023, Monsieur [I] [G] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.

Lors de sa sortie de détention, la Préfecture des Bouches du Rhône lui a notifié une mesure d'éloignement par décision du 28 avril 2025.

Par une requête enregistrée au greffe le 1er mai 2025, la Préfecture des Bouches du Rhône a sollicité le maintien de Monsieur [I] en Centre de Rétention administratif.

Par une première ordonnance du 2 mai 2025, le JLD du TJ de Marseille a fait droit à la requête du Préfet et ordonné le maintien en rétention pour une durée de 26 jours.

Par une nouvelle requête en date du 27 mai 2025, la Préfecture des Bouches du Rhône a demandé la prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours complémentaire.

II. SUR LE FOND

A. Sur l'absence de fondement de la mesure de prolongation

1. Sur l'absence de diligences suffisantes

EN DROIT, aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA,
" Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ".

Par ailleurs, aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".

EN L'ESPECE, il ne saurait être contesté que la première demande de prolongation faite par la préfecture en date du 1er mai 2025 était fondée sur " l'absence de moyens de transport à destination du pays d'origine de l'intéressé au plus tard le 28/05/2025 "

Tel était d'ailleurs l'un des motifs fondants la décision Préfectorale de placement en centre de rétention de la Préfecture en date du 28 avril 2025 :

Pour autant, lors de la seconde demande de prolongation, la Préfecture fonde cette fois sa demande sur " l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement [en raison de] la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé " :

(cf. Lettre JLD2)

Il appartenait donc à la Préfecture de démontrer qu'elle a réalisé des démarches suffisantes non pas en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire pour l'intéressé mais de démontrer qu'elle a cherché un moyen de transport à destination du pays d'origine de Monsieur [I] et/ou que les demandes faites en ce sens sont demeurées infructueuses.

Par conséquent devront être rejetés les justificatifs produits par le Préfecture qui se bornent à faire état de demandes relances des services consulaires, alors que les motifs invoqués par la Préfecture pour le maintien au CRA étaient limités à l'absence de moyen de transport.

En outre, aucune autre diligence telle que la demande de routing ou la réservation de vol n'est attesté par des pièces.

En tout état de cause, il apparait que la Préfecture n'a effectué qu'une seule relance en date du 26 mai dernier, soit deux jours à peine avant l'audience.

Or ne sont pas suffisantes les diligences suivantes :
- la réactivation d'un suivi de dossier le jour de l'audience par la Préfecture - CA Toulouse, 5 oct. 2018, n°18/00667 ;
-

Manifestement, la Préfecture ne justifie pas son inaction pendant plus de 20 jours.

Elle n'apporte pas la preuve d'avoir effectuées des diligences suffisamment continues et utiles permettant de réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Par conséquent, la demande de prolongation de la mesure devra être rejetée.

B. Sur l'absence de perspective d'éloignement

En l'espèce, la France rencontre avec l'Algérie une crise diplomatique importante depuis l'été 2024

Or depuis ces deux dernières semaines, cette crise diplomatique s'est encore aggravée, l'Algérie continuant d'expulser les fonctionnaires français présents sur son territoire.
Il apparait surtout, selon les autorités françaises elles-mêmes, que l'Algérie refuse de reprendre " ses ressortissants qui sont frappés d'une obligation de quitter le territoire français ". (cf. Pièce n°1- extraits d'articles de presse).

Par conséquent, il ne saurait être contesté qu'aucun éloignement n'est actuellement possible à l'encontre des ressortissants Algériens.

Par conséquent, la demande de prolongation devra être rejetée.

C. Sur l'existence de garantie suffisantes et l'absence de menace à l'ordre public

Monsieur [I] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel du Tribunal judiciaire de Marseille pour des faits de trafic de stupéfiant commis le 18 octobre 2022 (jugement du 7 avril 2023) :

Les faits en cause ont donc été commis il y près de deux ans et demi et Monsieur [I] n'a pas récidivé. Par conséquent, la menace à l'ordre public n'est pas actuelle et n'est donc pas caractérisée.

* *

Attendu que M.[I] [G], né le 06/07/1997 à Alger, ressortissant algérien, a fait l'objet d'une condamnation prononçant son interdiction du territoire national prononcée le 20/11/2023 par le tribunal correctionnel de Marseille ;

qu’il ne dispose d'aucune garantie effective de représentation ;

qu’il est maintenu en rétention administrative jusqu'au 28/05/2025 pour permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;

Attendu que l'intéressé est dépourvu de titre de circulation transfrontière ;

Attendu qu'il s'avère que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement précitée résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ;

Attendu toutefois que le consulat algérien a été saisi d'une demande d'identification actuellement en cours d'instruction ;

que l’absence de réponse des autorités algériennes ne peut être imputée aux autorités françaises ; que la situation de blocage actuelle est susceptible à tout moment de se débloquer, comme cela a déjà été le cas dans le passé ;

que de même l’absence de relance ne saurait être reprochée dans la mesure où ce type de démarche peut s’avérer contre-productif ;

que le critère de la menace à l’ordre public n’a pas à être pris en compte en cas de 2e prolongation de la rétention administrative ;

qu’il convient de prolonger la mesure ;

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [6] ;

ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [I]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27 juin 2025 à 24h00 ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 28 Mai 2025 à 11h51

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 28 mai 2025 L’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.