TJ 13055, 28 mai 2025, RG 19/03536
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02030 du 28 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03536 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WKH5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
né le 29 Octobre 1972 à [Localité 12] (HERAULT)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS
Appelées en la cause:
Compagnie d’assurance [9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS
Organisme CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2009, Monsieur [S] [M], intermittent du spectacle, embauché par la SARL [15] par contrats à durée déterminée dit d'usage en qualité de technicien de plateau, a été victime d'un accident de travail vers 17h15, suite à l'effondrement d'une structure scénique lors du montage de la scène destinée au concert de la chanteuse [V] [H] dite [E] le 19 juillet 2009 au stade [16] à [Localité 11], ainsi que le précise la déclaration d'accident établie le 17 juillet 2009 par Monsieur [J] [X], gérant de la société [15].
Cette chute a également causé la mort de deux autres employés et des blessures à huit salariés, et a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire.
Le certificat médical initial établi le 16 juillet 2009 par le service des urgences de l'Hôpital [14] à [Localité 11] fait état d'une élongation musculaire du mollet droit ainsi que d'un stress aigu post-traumatique.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) de l'Hérault qui a déclaré l'état de Monsieur [S] [M] consolidé le 22 avril 2011, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5 %.
Par requête en date du 25 septembre 2013, Monsieur [S] [M] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Marseille au 1er janvier 2020, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [15], dans la survenance de l'accident du travail du 16 juillet 2009.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 23 mars 2016 en raison de l'existence d'une procédure pénale en cours puis réenrôlée et disjointe en trois procédures pour distinguer l'action introduite par chaque victime par ordonnance présidentielle du 30 avril 2019.
Le tribunal correctionnel de Marseille, par jugement du 17 février 2021, a notamment déclaré coupable la SARL [15] des faits d'homicides involontaires et de blessures involontaires par personne morale dans le cadre du travail avec incapacité n'excédant pas trois mois et reçu la constitution de partie civile de Monsieur [S] [M].
Suivant arrêt du 10 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que les dispositions pénales concernant Monsieur [K] [X] et la SARL [15] étaient définitives compte-tenu des désistements respectifs de leurs appels principaux puis a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [S] [M] et constaté que ce dernier a affirmé avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 11 septembre 2023, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la SARL [15], ordonné à la CPAM de l'Hérault de majorer au montant maximum la rente versée, dit que la majoration de la rente servie suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, ordonné avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer les divers chefs de préjudice de Monsieur [S] [M] en désignant pour y procéder le Docteur [C] [U] et a octroyé une provision de 4.000 euros à valoir sur la réparation définitive du préjudice.
Le Docteur [C] [U] a rédigé son rapport le 8 février 2024.
L'affaire, après une phase mise en état, a été appelée à l'audience de plaidoirie du 26 février 2025.
Monsieur [S] [M], aux termes de ses écritures, sollicite du tribunal de :
Lui allouer en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes:Tierce personne temporaire : 92 euros ;Perte de chance d'une promotion professionnelle : 5.000 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 2.026,50 euros ;Souffrances endurées : 5.000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 5.400 euros ;Lui allouer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Statuer ce que de droit aux dépens.
La SARL [15], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;Liquider le préjudice de Monsieur [S] [M] de la manière suivante :Déficit fonctionnel temporaire : 1.697,50 euros ;Assistance par tierce personne temporaire : 64 euros ;Souffrances endurées : 2.500 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 5.310 euros.
À l'audience, la société indique s'opposer à la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance d'une promotion professionnelle dans la mesure où, en étant intermittent du spectacle, les perspectives professionnelles de Monsieur [S] [M] sont faibles. S'agissant des autres postes de préjudices, elle indique s'en rapporter à l'appréciation du tribunal.
La société [9], assureur de l'employeur, représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
La recevoir en ses écritures ;Liquider le préjudice de Monsieur [S] [M] comme suit :Déficit fonctionnel temporaire : 1.697,50 euros ;Assistance par tierce personne temporaire : 64 euros ;Souffrances endurées : 2.500 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 5.310 euros.
À l'audience, elle indique s'opposer à la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance d'une promotion professionnelle en l'absence d'éléments au dossier permettant de justifier de l'existence de ce préjudice. S'agissant de l'assistance par tierce-personne temporaire, elle sollicite que le taux horaire soit fixé à 16 euros. Enfin, s'agissant des autres postes de préjudices, elle indique s'en rapporter à l'appréciation du tribunal.
Dispensée de comparaître, la CPAM de l'Hérault, aux termes de ses écritures, demande au tribunal de :
Lui donner acte qu'elle émet toutes réserves quant au montant qui pourrait être éventuellement attribué en réparation du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance par tierce personne temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ;Rejeter la demande formulée au titre de la perte de chance d'une promotion professionnelle ;En tout état de cause :
Déduire des montants alloués la somme de 4.000 euros déjà servie à titre de provision ;Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la compagnie [9].
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur [S] [M]
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code.
****
En l'espèce, Monsieur [S] [M], intermittent du spectacle, a été embauché par la SARL [15] en qualité de technicien de plateau. Il a été victime d'un accident du travail en date du 16 juillet 2009.
L'état de santé de Monsieur [S] [M] a été consolidé au 22 avril 2011 par la caisse soit près de deux ans après l'accident.
Le rapport d'expertise médicale du 8 février 2024 repose sur un examen détaillé des blessures subies par Monsieur [S] [M], de leurs causes et de leurs conséquences. Il convient par conséquent d'en retenir les conclusions pour l'évaluation de ses préjudices.
Compte-tenu de la situation de Monsieur [S] [M] au moment de l'accident, âgé de 36 ans, marié et père de trois enfants dont deux à charge, il y a lieu d'évaluer son préjudice comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Sur l'assistance par tierce-personne temporaire
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d'être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Ce sont les conclusions de l'expert dans son rapport qui permettent de déterminer les besoins d'assistance de la victime pendant la période d'évolution de la pathologie et si l'aide doit être spécialisée ou non ; il précise le type d'assistance dont il s'agit ainsi que les durées et la fréquence d'intervention.
En l'espèce, l'Expert a retenu un besoin d'assistance tierce personne à hauteur de:
15 minutes par jour pour la période du 17 juillet 2009 au 1er août 2009 (16 jours).
Les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation et notamment sur la fixation du taux horaire, le demandeur sollicitant une indemnisation sur une base horaire de 23 euros alors que la SARL [15] ainsi que la compagnie [9] estiment que ce forfait doit être réduit à 16 euros.
La CPAM de l'Hérault s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
L'expert a précisé la nature de l'aide non médicalisée ayant été apportée à Monsieur [S] [M], lequel a indiqué avoir bénéficié de l'aide de sa conjointe durant 15 jours pour se lever, s'habiller, mettre ses bas à varices et se rendre à ses différents rendez-vous médicaux du fait de déplacements avec des béquilles. Il a également transmis des grilles tarifaires d'associations de services à la personne.
Le tribunal rappelle que le taux horaire alloué dépend de la nature de l'aide apportée (aide passive, aide active, préparation des repas, courses, aide à la toilette ou à l'habillage ainsi qu'à d'autres tâches plus complexes).
En l'espèce, l'assistance par une tierce-personne pendant une durée journalière limitée sera évaluée sur la base d'un taux horaire de 16 euros, soit l'indemnité ci-après détaillée :
17 juillet 2009 au 1er août 2009 : (16 jours x 15 minutes) = 4 heures 4 heures x 16 euros = 64 euros
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [S] [M] la somme de 64 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d'un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
Il en résulte que si l'incidence professionnelle en droit commun indemnise le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage, de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap, du risque de perte d'emploi, la perte de gain espéré à l'issue d'une formation mais également la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir réparation, au titre des préjudices complémentaires, que de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
L'indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose que la victime prouve qu'elle avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l'accident, chances qui ne doivent pas être hypothétiques.
Il appartient effectivement à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
Au moment de l'accident du travail, Monsieur [S] [M] était intermittent du spectacle.
Dans son rapport l'Expert indique : " Monsieur [S] [M] nous déclare que du fait du syndrome post-traumatique, il prend moins de risque et donc diminue son risque de promotion professionnelle. Il déclare qu'il porte moins de charge. Il porte ses semelles orthopédiques uniquement dans les chaussures de sécurité et parfois en ville. Il est à noter que les semelles orthopédiques ont été portées pendant deux mois, ne sont pas portées de façon pérenne et nous avons démontré qu'elles ne sont pas en relation directe, certaine et exclusive avec cet accident. De même, nous avons constaté l'absence du port des bas à varices.
Les séquelles, je le rappelle, sont en relation avec le non-port des semelles et de bas à varices augmentant ainsi son préjudice qui a été je le rappelle évalué par moi-même à 3% ! ".
Monsieur [S] [M] expose qu'il était technicien de spectacle depuis 1993 avec le statut d'intermittent du spectacle et qu'en raison des blessures subies, il ne travaille plus dans la régie et est moins sollicité pour les montages, ce qui entraîne une perte de chance de promotion professionnelle.
À ce titre, il sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
La SARL [15], la compagnie [9] ainsi que la CPAM de l'Hérault concluent au débouté de cette demande en rappelant notamment le statut précaire des intermittents du spectacle qui les amène à changer régulièrement d'employeurs.
En l'espèce, Monsieur [S] [M] procède par simples allégations et ne justifie d'aucune possibilité concrète et sérieuse de promotion professionnelle.
Dès lors, faute de démontrer qu'il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l'allocation de la rente, la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle formulée par Monsieur [S] [M] ne pourra donc qu'être rejetée.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation de son état.
Ce poste de préjudice inclut les périodes d'hospitalisation de la victime, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément (la privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels la victime se livrait habituellement), le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation de ce poste tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions de pénibilité de cette incapacité (victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois, par rapport à celle qui a pu rester chez elle).
Monsieur [S] [M] a été victime d'un accident du travail le 16 juillet 2009, à la suite duquel il a été consolidé le 22 avril 2011 avec un taux d'incapacité de 5 %.
Il ressort de la lecture du rapport d'expertise que Monsieur [S] [M] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit:
Une période de déficit fonctionnel temporaire total le 16 juillet 2009 (1 jour) ;Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 17 juillet 2009 au 1er août 2009 (16 jours) ;Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 2 août 2009 au 22 avril 2011 (629 jours).
Les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation et notamment sur le coût journalier, le demandeur sollicitant une indemnisation sur une base journalière de 30 euros alors que la SARL [15] ainsi que la compagnie [9] estiment que ce coût doit être réduit à 25 euros.
La CPAM de l'Hérault s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, de la gêne subie par Monsieur [S] [M] dans l'accomplissement des actes de la vie courante et de la perte temporaire de qualité de vie, lesquelles se sont toutefois effectivement nécessairement amoindries au fil des mois jusqu'à la date de la consolidation, et de la jurisprudence habituelle de ce tribunal, il convient d'indemniser les périodes de déficit fonctionnel sur la base d'un revenu forfaitaire de 27 euros :
27 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total (1 jour x 27 euros x 100 %) ;108 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (16 jours x 27 euros x 25 %) ;1.698,30 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % (629 jours x 27 euros x 10%).
Il sera donc alloué à Monsieur [S] [M] la somme de 1.833,30 euros.
* Sur les souffrances endurées
Ce poste vise à indemniser toutes les souffrances physiques et morales, ainsi que les troubles associés, endurés par la victime durant la maladie traumatique, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Les indemnités allouées pour les souffrances endurées, même cotées de manière identique, sont modulées en tenant compte des spécificités de chaque victime : circonstances de l'accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d'interventions chirurgicales, âge de la victime, etc.
En l'espèce, Monsieur [S] [M] a été victime d'un accident du travail en date du 16 juillet 2009 alors qu'il portait secours aux victimes de l'effondrement de la structure scénique lors du montage. Le certificat médical initial établi le 16 juillet 2009 par le service des urgences de l'Hôpital [14] à [Localité 11] fait état d'une élongation musculaire du mollet droit ainsi que d'un stress aigu post-traumatique.
La consolidation a été prononcée le 22 avril 2011, soit près de deux ans après l'accident du travail, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Le Docteur [C] [U] a évalué les souffrances endurées à 2/7 en tenant compte des douleurs traumatiques et psychologiques, ce qui correspond à des souffrances légères.
Les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation, le demandeur sollicitant une indemnisation à hauteur de 5.000 euros alors que la SARL [15] ainsi que la compagnie [9] estiment que ce montant doit être réduit à la somme de 2.500 euros.
La CPAM de l'Hérault s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
Compte-tenu des blessures subies par l'assuré, ne nécessitant pas d'intervention chirurgicale, et des troubles associés, de l'âge de la victime au jour de la consolidation ainsi que du délai entre l'accident et la consolidation, il convient d'allouer à Monsieur [S] [M] la somme de 4.000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente, et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
Monsieur [S] [M] demande au tribunal d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5.400 euros en raison de son déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 3 % (1 % pour le physique et 2 % pour le psychique).
La SARL [15] et la compagnie [9] sollicitent que soit allouée la somme de 5.310 euros, la victime étant âgée de 38 ans au jour de la consolidation (valeur du point 1.770 euros).
La CPAM de l'Hérault s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
Il est acquis que le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.
En l'espèce, à la date de la consolidation de son état de santé le 22 avril 2011, Monsieur [S] [M], né le 29 octobre 1972, avait 38 ans et son taux d'incapacité a été fixé à 3 % par l'expert.
Compte-tenu de ces éléments d'information, la valeur du point peut être fixée à 1.770 euros.
L'indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme de 5.310 euros (1.770 euros x 3 %).
L'intégralité des sommes accordées à Monsieur [S] [M], en réparation de ses préjudices, sera versée par la CPAM de l'Hérault, laquelle dispose d'une action récursoire à l'encontre de la SARL [15] conformément au jugement du 11 septembre 2023.
Sur l'exécution provisoire
Selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le Juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Compte-tenu de la nature des faits de l'espèce et de leur ancienneté, l'exécution provisoire sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner la SARL [15] à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [15], partie perdante, sera tenue aux dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du présent tribunal du 11 septembre 2023 ;
Vu le rapport d'expertise du Docteur [C] [U] ;
FIXE ainsi qu'il suit les sommes, qui seront versées par la CPAM de l'Hérault, accordées à Monsieur [S] [M] en réparation de ses préjudices :
64 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;27 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total ;108 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % ;1.698,30 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % ;4.000 euros au titre des souffrances endurées ;5.310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.soit la somme de 11.207,30 euros de laquelle il convient de déduire la provision d'un montant de 4.000 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [M] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déjà statué sur l'obligation de la CPAM de l'Hérault d'avancer les indemnités allouées à Monsieur [S] [M] et sur son action récursoire à l'encontre de la SARL [15] ;
CONDAMNE la SARL [15] à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [15] aux dépens de l'instance;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la société [9] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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