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TJ 13055, 28 mai 2025, RG 25/01177


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Date
28/05/2025
Numéro
25/01177
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6837575d7afb61838af17f76

Texte de la décision

4,826 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 28 Mai 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Avril 2025

N° RG 25/01177 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EGB

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des Corpropriétaires du [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet BERTHOZ, dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. LES 3 M
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation du 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Marseille (13011), a fait citer la SCI Les 3M, copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement avec intérêts de :

13 044,70 € au titre de ses charges de copropriété échues au 10 janvier 2025, frais compris,
1 035 € au titre des provisions à échoir du budget prévisionnel 2025,
6 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

A l’audience du 2 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a réitéré ses demandes.

La SCI Les 3M, non citée à sa personne, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 mai 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure restée infructueuse du 8 octobre 2024 et des décomptes dont il résulte que la SCI Les 3M reste devoir, hors frais de procédure et de recouvrement, 11 678,59 € au titre de ses charges de copropriété échues et 1 035 € au titre des provisions sur charges à échoir pour 2025, exigibles en application de l’article 19-2 précité ;

Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en l’absence de toute pièce justificative produite quant aux frais de recouvrement réclamés, aucune somme ne sera allouée à ce titre ;

Attendu que la SCI Les 3M sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la SCI Les 3M supportera les dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons la SCI Les 3M à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 11 678,59 € au titre de ses charges de copropriété échues au 10 janvier 2025 et la somme de 1 035 € au titre des provisions sur charges à échoir pour 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons la SCI Les 3M à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons la SCI Les 3M aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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