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TJ 78646, 28 mai 2025, RG 24/01743


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Date
28/05/2025
Numéro
24/01743
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
683759ef7afb61838af185ea

Texte de la décision

20,073 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 28 MAI 2025

N° RG 24/01743 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRLM
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [U] [E] C/ Compagnie d’assurance MACIF, S.A. MAAF ASSURANCES, [S] [I], S.A.S. 2M HABITATION, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. RESIDENCES DU CENTRE

DEMANDEUR

Monsieur [U] [E], né le 5 décembre 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] à [Localité 14]
représenté par Me Antoine Fabre, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 2

DEFENDERESSES

Madame [S] [I], demeurant [Adresse 6] à [Localité 14]
défaillante

Compagnie d’assurance MACIF, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 781 452 511, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de Madame [S] [I]
représentée par Me Philippe Raoult, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 172

S.A.S. 2M HABITATION, immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 841 227 838, dont le siège social est [Adresse 16] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 618, Me Juliette Mel, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2254

S.A.R.L. RESIDENCES DU CENTRE, immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro B 879 346 161, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Mathieu Karm, avocat au barreau de Chartres, vestiaire : 40
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro D 781 423 280, dont le siège social est [Adresse 11] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de la S.A.R.L. RESIDENCES DU CENTRE
défaillante

PARTIE INTERVENANTE

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 618, Me Juliette Mel, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2254

Débats tenus à l'audience du 10 avril 2025

Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [U] [E] et Madame [Y] [W] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 7], à [Localité 14] (Yvelines).
Madame [S] [I] est propriétaire de la parcelle voisine, issue d'une division du terrain préalable à l'acquisition par Monsieur [U] [E] et Madame [Y] [W], et pour laquelle elle a confié la construction d'une maison individuelle à la société Résidences du Centre. Cette dernière a sous-traité une partie des travaux à la société 2M Habitation, assurée auprès de la société MMA IARD.
Monsieur [U] [E] et Madame [Y] [W] ont constaté l’affaissement de leur terrasse consécutivement à ces travaux, qui ont débuté le 17 juillet 2023, et se sont rapprochés de leur assureur de protection juridique, qui a fait diligenter des opérations d’expertise amiable.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 28 novembre 2024, 18 et 27 décembre 2024 et 7 janvier 2025, Monsieur [U] [E] a fait assigner la société Résidences du Centre, la société MMA IARD, la société 2M Habitation, Madame [S] [I] et la société MACIF, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Monsieur [U] [E] demande encore la condamnation solidaire de la société Résidences du Centre, la société MMA IARD, la société 2M Habitation, Madame [S] [I] et la société MACIF à lui payer la somme de 5 000,00 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, à prendre en charge les frais d'expertise et à lui payer la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Après un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 10 avril 2025.

Lors de l’audience, Monsieur [U] [E] maintient ses demandes.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenant volontairement à l'instance, ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Elles demandent en outre au juge des référés de :
- rappeler que les frais d’expertise sont à la charge exclusive de la partie qui l’a sollicitée ;
- en conséquence, dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [U] [E] visant à condamner solidairement l’ensemble des défendeurs d’avoir à supporter les frais d’expertises ;
- dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 5 000,00 € sollicitée par Monsieur [U] [E] ;
- en tout état de cause, condamner Monsieur [U] [E] à communiquer le marché de travaux de la société Résidence du Centre et de la société 2M Habitat sous astreinte de 300,00 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 jours suivant la signification de la décision ;
- rappeler qu’il ne pourra être statué sur les frais irrépétibles et les dépens qu’à l’issue des opérations d’expertise ;
- en conséquence, dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire formée par Monsieur [U] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les frais irrépétibles ainsi que les dépens.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société MACIF sollicite sa mise hors de cause faisant valoir qu'elle n'est l'assureur de Madame [S] [I] qu'au titre d'un bien situé à [Localité 10] et non au titre d'un bien situé [Adresse 6], à [Localité 14] (Yvelines).

Par conclusions notifiées avant l'audience, la société Résidences du Centre, non représentée à l'audience, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité, et demande le rejet de la demande de provision et de la demande formée au titre des frais irrépétibles.

La citation destinée à Madame [S] [I] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

La société 2M Habitation, citée à l'étude, n'a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

SUR CE,

Sur la demande de mise hors de cause :
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la partie demanderesse ne justifie pas que la société MACIF, qui le conteste, soit l'assureur de Madame [S] [I] au titre du bien de cette dernière situé à [Localité 14] (Yvelines).
Dès lors, Monsieur [U] [E] ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la société MACIF.
En conséquence, il convient de dire irrecevable son action à l'encontre de la société MACIF.

Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, Monsieur [U] [E] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués, au regard des constatations de l'expert amiable dans son rapport en date du 25 janvier 2024 et de sa conclusion selon laquelle le ravinement des terres situées sous la terrasse du demandeur est imputable à l'absence de retenue depuis le terrassement voisin, sans toutefois que le décolement des carreaux de carrelage sur la moitié de la terrasse ni son descellement puissent être imputés exclusivement au chantier de Madame [I].
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [U] [E] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [U] [E] le paiement de la provision initiale.

Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le rapport d'expertise amiable ne détermine pas avec certitude l'imputation de l'ensemble des désordres constatés sur la propriété du demandeur, et ce alors que les défendeurs invoquent notamment à l'encontre de ce dernier l'absence de retenue des eaux de pluie sur sa parcelle comme cause possible des ruissellements.
Il en résulte que l'obligation d'indemnisation, sur laquelle se fonde la demande de provision, se heurte à des contestations sérieuses, ce qui justifie le rejet de ladite demande.

Sur la demande de communication de documents sous astreinte :
L'article 834 du code de procédure civile permet, dans tous les cas d'urgence, au président du tribunal judiciaire d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, selon l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
En outre, la demande de production d’une pièce ou d’un élément probatoire présuppose que soit établie l’existence de celui-ci au moins de façon vraisemblable.
Enfin, l'article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, l'existence des marchés de travaux de la société Résidence du Centre et de la société 2M Habitat ressort des rapports d'expertise amiable.
Alors que ces contrats ont été conclus d'une part entre Madame [S] [I] et la société Résidences du Centre et d'autre part entre cette dernière et la société 2M Habitation et que ces trois personnes sont parties à la présente instance, la demande formée à l'encontre de Monsieur [U] [E] apparaît ainsi mal dirigée, dès lors qu'il n'est nullement allégué que Monsieur [U] [E] soit partie à ces contrats, ni justifié que le demandeur en détienne des copies.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte.

Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [U] [E].
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons irrecevable l'action à l'encontre de la société MACIF ;
Donnons acte à la société Résidences du Centre, à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 13]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux ;
3 en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 7], à [Localité 14] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [E] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 17]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons la demande de communication de pièces sous astreinte ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [U] [E] ;
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de l’éventuelle procédure au fond et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue d’un tel procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre

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