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TJ 78646, 23 mai 2025, RG 21/00455


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Date
23/05/2025
Numéro
21/00455
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683759f57afb61838af1868d

Texte de la décision

9,521 caractères

Pôle social - N° RG 21/00455 - N° Portalis DB22-W-B7F-P6JA

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- Société [5]
- CPAM D’ILLE ET VILAINE
- Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
- Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 23 MAI 2025

N° RG 21/00455 - N° Portalis DB22-W-B7F-P6JA

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Yvon LE MEN, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés

DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [L] a été embauchée par la société [6], devenue [5], en qualité de technicienne à compter du 18 avril 2001. Elle a occupé en dernier lieu un poste de permanente au sein d’un syndicat.
Le 30 juin 2017, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à Mme [L] le 23 juin 2017 mentionnant : « Mme [L] ne nous a transmis aucune information sur l’existence d’un quelconque accident ».
Le certificat médical initial, établi le 23 juin 2017, par le Centre hospitalier [Localité 7], fait état au titre des « constatations détaillées » d’un « syndrome dépressif réactionnel ».
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Mme [L] consolidé avec séquelles indemnisables au 13 juin 2020. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 30% à compter du 14 juin 2020 et notifié ce taux à la société [5] le 15 septembre 2020.
Contestant ce taux, la société [5] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 09 février 2021, a décidé d’infirmer la décision de la caisse et de fixer le taux d’IPP à 20%.
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2021, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de contester ce taux.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 avril 2023. Par jugement en date du 02 juin 2023, le tribunal a sursis à statuer sur toutes les demandes et - avant dire droit - ordonné une expertise judiciaire sur pièces confié au Dr [R].
L’expert a établi son rapport le 10 octobre 2023 et l’a déposé au greffe ; il a été notifié aux parties. Après mise en état de l’affaire, celle-ci a de nouveau été évoquée à l’audience du 18 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [5], représentée par son conseil à l’audience, s’en rapportant à ses prétentions contenues dans ses conclusions établies après dépôt du rapport d’expertise, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et juger que les séquelles de Mme [L] en lien avec l’accident du travail du 23 juin 2017 justifient un taux d’IPP de 15%.
La caisse, représentée par son conseil à l’audience, s’en rapportant à ses prétentions contenues dans ses conclusions établies après dépôt du rapport d’expertise, demande au tribunal de maintenir le taux d’IPP à 20% conformément à la décision rendue par la CMRA et subsidiairement de déclarer opposable à la société requérante un taux d’IPP qui ne saurait être inférieur à 15%.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
La société [5] fait valoir que le taux d’IPP de Mme [L] doit être ramené à 15% conformément aux conclusions expertales du Dr [R] qui sont claires et précises et confirment notamment l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident du 23 juin 2017.
En réplique, la caisse fait valoir que deux médecins conseils, ainsi qu’un médecin expert près de la cour d’appel, interrogés sur l’attribution du taux d’IPP au bénéfice de Mme [L] en considération des arguments de la société requérante, ont infirmé la décision du médecin-conseil et ramener ce taux à 20%. Elle ajoute que ce taux retenu est conforme au barème indicatif AT/MP qui prévoit pour une « asthénie persistante : 10 à 20% ».

Réponse du tribunal
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 30% après avoir relevé au titre des séquelles indemnisables un « état de stress post-traumatique sévère ».
La CMRA a infirmé ce taux et l’a ramené à 20% « les séquelles retenues « relevant d’un syndrome anxio-dépressif », « le score MADRS est de 25/60 compatible avec une dépression d’intensité moyenne », « le traitement a été un traitement par Sertraline depuis le 23/06/2017 », « arrêt de travail de 2 mois », « pas de conséquence sur l’emploi ».
Aux termes de son rapport, le Dr [R] relève que le médecin conseil, le Dr [O], « note lui-même dans son rapport : « il existe un état antérieur susceptible d’interférer ». Les éléments du dossier sont en faveur d’un trouble anxieux secondaire à l’accident du travail du 19/12/2016 et donc d’un état antérieur. Le deuxième accident a été très similaire au premier, est survenu sur un état antérieur (symptomatologie en faveur d’un trouble anxieux), et a entrainé des troubles anxio-dépressifs. Il apparait donc que les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et que l’accident a aggravé l’état antérieur ».
Elle précise que « le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT du Dr [O] du 25/08/2020 est en faveur d’une état dépressif (pleurs durant l’entretien, se dit épuisée, échelle de MADRS compatible avec une dépression d’intensité moyenne). Cet état dépressif nécessiterait la prise d’un traitement antidépresseur. Il faut noter que cette prise est mentionnée dans le rapport de la commission médicale de recours amiable de Bretagne, séance du 09/02/2021, mais pas dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT du Dr [O] du 25/08/2020 qui note seulement la prise d’un traitement anxiolytique et qui est utilisé pour réduire les manifestations physiques de l’angoisse) et par Imovane (hypnotique) à petite dose.
Néanmoins il n’y a pas de nécessité d’une prise en charge par un psychiatre ni par un psychologue (arrêt de l’hypnothérapie au bout de 3 séances, sans psychothérapie mise en place). Mme [L] a par ailleurs pu reprendre une activité professionnelle au bout de seulement deux mois d’arrêt de travail et ne rapporte pas de difficultés à effectuer les tâches de la vie quotidienne.
Selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, l’incapacité permanente partielle pour les états dépressifs d’intensité variable avec une asthénie persistante peut être évaluée entre 10 et 20%.
Compte tenu du retentissement constaté, à la date de consolidation du 13 juin 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [D] [L], 39 ans au moment des faits, imputable au seul accident du travail du 23 juin 2017, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, en tenant compte de son état général au moment de l’accident, peut être estimée à 15% ».
La caisse ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’IPP de Mme [L] à 15% à la suite de son accident du travail survenu le 23 juin 2017.

Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

FIXE, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de Mme [D] [L] à 15% à la suite de son accident du travail survenu le 23 juin 2017,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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