Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 23 mai 2025, RG 23/00619


Vérifier : TJ 78646, 23 mai 2025, RG 23/00619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
23/00619
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683759f57afb61838af18695

Texte de la décision

11,520 caractères

Pôle social - N° RG 23/00619 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKJG

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [N] [I]
- CPAM DES YVELINES
- Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 23 MAI 2025

N° RG 23/00619 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKJG

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

M. [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Yvon LE MEN, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés

DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [I] a été embauché par la société [4], par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable d’atelier serrurerie métallerie, à compter du 3 juin 2019.
Le 11 juin 2019, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [I] le 10 juin 2019 à 09h30 dans les circonstances suivantes : « blessure ouverte » alors que le salarié était « en train de percer ».
Le certificat médical initial, établi le 10 juin 2019, par le Dr [D] [W], fait état au titre des « constatations détaillées », d’une « plaie poignet gauche ». Le 28 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [I] consolidé avec séquelles indemnisables au 22 septembre 2022. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à compter du 23 septembre 2022 et notifié ce taux à l’assuré le 26 septembre 2022.
Contestant ce taux, M. [I] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 26 janvier 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 5%.
Par requête reçue au greffe le 16 mai 2023, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Après un renvoi à la demande de la caisse, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [I], présent à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans sa requête, indique au tribunal qu’il conteste le taux d’IPP de 5% qui lui a été attribué par la caisse et qu’il sollicite un coefficient professionnel. Il sollicite également que soit ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son taux IPP consécutif à son accident du travail.
Il fait valoir que le taux médical d’IPP qui lui a été attribué n’indemnise pas suffisamment les séquelles de son accident. Il fait également valoir qu’à la suite de sa consolidation il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste le 14 décembre 2022 et licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par son employeur le 31 décembre 2022, ce qui justifie selon lui l’octroi d’un coefficient professionnel.
La caisse, représentée par son conseil à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA fixant à 5% le taux d’IPP de l’assuré, de fixer à 1% son coefficient professionnel et de le débouter de l’ensemble de ses autres demandes.
Elle fait valoir au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil correspond à la fourchette de taux prévue par le barème indicatif d’invalidité pour les séquelles présentées par M. [I], à savoir une diminution modérée de la mobilité du poignet gauche non dominant. Elle ajoute que la CMRA a également confirmé ce taux retenant un état antérieur et une pathologie intercurrente évoluant pour son propre compte.
S’agissant de la demande d’octroi d’un coefficient professionnel, elle relève que l’assuré a été déclaré inapte à son poste le 14 décembre 2022 et licencié pour inaptitude le 31 décembre 2022. Elle ne nie donc pas l’existence d’une incidence professionnelle en lien avec l’accident survenu le 10 juin 2019. Rappelant que le taux socio professionnel doit être proportionnel au taux médical et inférieur à celui-ci, elle propose un taux à 1%.
Elle fait enfin valoir, au visa des articles R.142-16 du code de la sécurité sociale, que M. [I] ne verse aux débats aucun élément objectif, contemporain à la date de consolidation, susceptible de justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.

MOTIFS

Sur le taux d’incapacité permanente
En application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale) précise, dans son chapitre préliminaire, que les aptitudes et la qualification professionnelle sont un élément médico-social pris en compte pour apprécier le taux d’IPP et qu’il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Plus précisément, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
Il s’agit d’un pourcentage qui se surajoute au taux d’IPP lorsque le préjudice professionnel est important. La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.

En l’espèce,
Sur le taux médical- le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 5% après avoir relevé les séquelles suivantes : « séquelles d’une plaie de la face dorsale du poignet gauche opéré consistant en la persistance de douleurs du poignet gauche dans les mouvements et au port de charge, sans limitation des amplitudes articulaires ».
Il convient de rappeler que le barème indicatif des accidents du travail ne prévoit pas de taux d’IPP pour les douleurs du poignet. Le médecin conseil s’est ainsi référé à un autre barème (tableau 57 § C), lequel indique pour une forme importante d’une tendinite ou ténosynovite (poignet main et doigt) d’un membre non dominant un taux de 4 à 7%.
Lors de l’examen qui s’est tenu le 25 août 2022, le médecin conseil a notamment relevé l’absence de déformation et de désaxation ; une absence de troubles circulatoires ou vaso-moteurs ; une absence de cal ; une absence de limitation mais mouvement douloureux en fin de course ; une mobilité des doigts longs conservée ; une pince pollicidigitale normale en forme et en force ; une fonctionnalité de la main conservée ; une absence d’amyotrophie des éminences thénar et hypothénar et une force de serrage au dynamomètre 20 à droite contre 0 à gauche.
La CMRA a décidé de maintenir le taux d’IPP de M. [I] à 5%. Pour ce faire, elle se rapporte aux contestations du médecin conseil, à l’examen clinique ainsi qu’à l’ensemble des documents analysés.

M. [I] soutient que le taux d’IPP tel qu’il a été fixé par la caisse n’indemnise pas correctement les séquelles de son accident survenu le 10 juin 2019.
Il convient de rappeler que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Or, force est de constater que M. [I] n’apporte aucun élément médical concomitant à la consolidation de ses séquelles, fixée au 22 septembre 2022, qui serait susceptible de remettre en cause la décision de la caisse, confirmé par la CMRA, ayant fixé à 5% son taux d’IPP, lequel taux correspond au barème susvisé.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [I] de sa demande visant à rehausser son taux médical à un taux supérieur à 5%.
Pour les mêmes motifs, et alors qu’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe, il convient également de débouter M. [I] de sa demande d’expertise médicale.

Sur le coefficient socio-professionnel- la caisse n’a pas attribué de coefficient professionnel à l’assuré. Elle ne conteste toutefois pas l’existence d’une incidence professionnelle en lien avec l’accident survenu le 10 juin 2019.
En effet, il convient de relever à la lecture des pièces versées aux débats (pièces n°6 et 7 de l’assuré) que M. [I], responsable d’atelier serrurerie métallerie au sein de la société [4], a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 14 décembre 2022 et licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 31 décembre 2022 étant précisé que la société a été dispensée de son obligation de reclassement le médecin du travail indiquant que « l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Il apparait ainsi que M. [I] a subi un préjudice économique certain en lien avec les séquelles de son accident du travail.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer un coefficient professionnel au taux de 2%.

Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

FIXE, dans les rapports caisse-assuré, le taux d’incapacité permanente de M. [N] [I] globalement à 7% au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 10 juin 2019, se décomposant comme suit :
- le taux d’incapacité permanent partielle à 5%,
- le coefficient professionnel à 2%.

DEBOUTE M. [N] [I] de sa demande subsidiaire de voir ordonner une mesure expertise aux fins de déterminer son taux IPP consécutif à son accident du travail,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.