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TJ 78646, 28 mai 2025, RG 23/01417


Vérifier : TJ 78646, 28 mai 2025, RG 23/01417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
23/01417
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
683759f67afb61838af186a3

Texte de la décision

33,556 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
28 MAI 2025

N° RG 23/01417 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDXF
Code NAC : 62A

DEMANDEUR :

Monsieur [O], [Z], [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 11]

représenté par Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDERESSES :

S.C.I. LODARCY
inscrite au RCS de Versailles sous le numéro D 412 322 802, eprésentée par sa gérante en exercice, Madame [X] [T].
[Adresse 5]
[Localité 12]

S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552.062.663
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentées par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Copie exécutoire à la SELEURL ARENA AVOCAT, vestiaire 637, Me Catherine LEGRANDGERARD, vestiaire 391, Me DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, vestiaire 625,
Copie certifiée conforme à l’original à Me Franck LAFON, vestiaire 618

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES sis [Adresse 6] [Localité 11],
représenté par son Syndic, le Cabinet COGEVA dont le siège social est situé [Adresse 17]
[Adresse 17] - [Localité 15]
Sis [Adresse 6]
[Localité 11]

représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 11], S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 14]

défaillante

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 13]
[Localité 10]

représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

La Mutuelle complémentaire santé LMP- Les Ménages Prévoyants,
mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité,
[Adresse 7]
[Localité 9]

défaillante

ACTE INITIAL du 06 Février 2023 reçu au greffe le 07 Mars 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Mars 2025, Mme DUMENY, Vice Présidente, Mme BARONNET, juge, siégeant en double rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, après le rapport de Mme DUMENY, Présidente de la Chambre, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Mai 2025.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge

PROCEDURE

Le 30 octobre 2018 vers 8h30, Monsieur [O] [L] a chuté alors qu’il quittait le laboratoire d’analyses et de radiologie [T] Boyer situé au [Adresse 6] à [Localité 11], situé en haut d’un escalier. Le bailleur de ce local est la société civile immobilière LODARCY, assurée par la société anonyme Generali IARD et il appartient à la résidence du [Adresse 6] à [Localité 11] assurée par la compagnie Allianz IARD.

Monsieur [L] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles, lequel a, dans l’ordonnance du 12 février 2021 :
- mis hors de cause la société MMA IARD, assureur personnel du syndic ;
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société civile immobilière LODARCY, de son assureur la société anonyme Generali IARD et du syndicat des copropriétaires;
- rejeté les demandes de provisions ;
- ordonné une expertise confiée au docteur [P] [V],
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le rapport expertal a été déposé le 15 octobre 2021.

Monsieur [O] [L] a assigné au fond aux fins de liquidation de ses préjudices, devant le présent Tribunal la SCI LODARCY et son assureur la compagnie Generali IARD, le syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic NEXITY LAMY, et son assureur la compagnie Allianz IARD, ainsi que la CPAM des YVELINES et la Mutuelle complémentaire santé LMP, par actes délivrés les 6, 14,
21 février et 1er mars 2023.

Par des conclusions notifiées le 5 janvier 2024 et signifiées aux défaillants les 23 et
29 mai suivant, Monsieur [O] [L] se fonde sur les articles 1242 du Code Civil, 514 et suivants du code de procédure civile et la loi du 10 juillet 1965, pour demander au Tribunal de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

I - sur les responsabilités

A titre principal
- juger que la SCI LODARCY, sous la garantie de son assureur Generali IARD, est responsable de l’ensemble des dommages subis et causés par sa chute survenue le
30 octobre 2018 ;
- déclarer la SCI LODARCY, sous la garantie de son assureur la société Generali IARD, responsable des conséquences dommageables subis à la suite de son accident du
30 octobre 2018, sur le fondement de l’article 1242 du Code civil ;
- condamner in solidum la SCI LODARCY et la société Generali IARD à indemniser l’entièreté des conséquences de ses dommages pour un montant total de 108.838,04 € selon le décompte ci-après exposé ;

A titre subsidiaire
- juger que le syndicat des copropriétaires , sous la garantie de son assureur Allianz IARD, est responsable de l’ensemble des dommages subis et causés par sa chute survenue le 30 octobre 2018, l’accident étant intervenu dans une partie commune ;
- déclarer le syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic NEXITY LAMY, sous la garantie de son assureur responsable des conséquences dommageables subies à la suite de son accident du 30 octobre 2018 ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic NEXITY LAMY et la société Allianz IARD à indemniser l’entièreté des conséquences de ses dommages pour un montant total de 108.838,04 € selon le décompte ci-après exposé ;

A titre infiniment subsidiaire
- juger que la SCI LODARCY, sous la garantie de son assureur Generali IARD, est responsable de l’ensemble des dommages subis et causés par sa chute survenue le
30 octobre 2018 ;
- juger que le syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic NEXITY LAMY, sous la garantie de son assureur Allianz IARD, engage également sa responsabilité au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- déclarer la SCI LODARCY, sous la garantie de son assureur la société Generali IARD, et le syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic NEXITY LAMY, sous la garantie de son assureur Allianz IARD, solidairement responsables des conséquences dommageables subies à la suite de son accident, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- condamner in solidum la SCI LODARCY, la société Generali IARD, le syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic NEXITY LAMY, et Allianz IARD à indemniser l’entièreté des conséquences des dommages pour un montant total de 108.838,04 € selon le décompte ci-après exposé ;

II - sur la liquidation des préjudices

A titre principal
- condamner in solidum la SCI LODARCY et son assureur la société Generali IARD, à lui verser les sommes suivantes :
- DSA : 3.750,00 €
- ATPT : 3.440,00 €
- PGPA : 812,54 €
- ATPP : 31.606,50 €
- IP : 15.000,00 €
- DFT : 6.329,00 €
- SE : 9.000,00 €
- PET : 2.500,00 €
- DFP : 32.400,00 €
- PEP : 1.000,00 €
- PA : 3.000,00 €

A titre subsidiaire
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic NEXITY LAMY et son assureur Allianz IARD, à lui verser la même somme de 108.838,04 € selon le détail exposé ci-dessus ;

A titre infiniment subsidiaire
- condamner la SCI LODARCY, la société Generali IARD, le syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic NEXITY LAMY, et Allianz IARD, in solidum, à lui verser la même somme de 108.838,04 € selon le détail exposé ci-dessus;

III - En tout état de cause
- statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM et de la Mutuelle complémentaire santé LMP, lui déclarer opposable le jugement à intervenir ;
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en tant que dirigée à son encontre
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire (6.182,40 euros TTC) et les frais d’exécution de la décision à intervenir dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat,
- maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouter la SCI LODARCY et la société Generali IARD de leur demande tendant à titre principal à voir écarter l’exécution provisoire, et à titre subsidiaire de la limiter à hauteur de 50%.
La SCI Lodarcy et son assureur la SA Generali IARD ont notifié le 29 février 2024 et signifié les 22 et 23 mai suivants leurs conclusions par lesquelles elles demandent de faire application des dispositions des articles 1353 et suivants, 1242 alinéa 1 et suivants du Code civil, pour
- les recevoir en ses écritures et les dire bien fondées,

A titre principal
- Déclarer que l’escalier litigieux est une partie commune dont seul le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble est gardien
- Déclarer que la SCI n’est pas gardienne de l’escalier litigieux et n’a commis aucune faute
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à les voir condamnées à la garantir
- Déclarer que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de la position anormale de l’escalier desservant le laboratoire d’analyses [T] BOYER
- Débouter Monsieur [L] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre

A titre subsidiaire
- Débouter Monsieur [L] de sa demande indemnitaire à hauteur de 108.838,04€.
- Débouter Monsieur [L] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice d’agrément, de la perte de gains professionnels actuels

- Pour les autres postes de préjudices, les ramener à de plus justes proportions sans excéder :
- au titre des dépenses de santé actuelles : 2.356,43€
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6.072,25€
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 20.760 €
- au titre des souffrances endurées : 7.000 €
- au titre des besoins en tierce personne : 20.202,91€
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 €
- au titre du préjudice esthétique permanent : 500 €
- au titre de l’incidence professionnelle : 5.000 €

- Débouter Monsieur [L] de sa demande d’exécution provisoire de la décision et subsidiairement, limiter l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 50%.

En tout état de cause
- Débouter Monsieur [L] de sa demande de condamnation au titre des dépens et des frais de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Les 16 octobre et 17 novembre 2023 le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 11] a notifié et signifié ses conclusions fondées sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, contenant les prétentions suivantes :
- Dire et juger recevable et bien-fondé en toutes ses demandes,

A titre principal,
- Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter la SCI LODARCY et son assureur la Compagnie Generali IARD de toutes les demandes formées à son encontre,
- Débouter tout autre défendeur de toute demande formée à son encontre,

A titre subsidiaire,
- Condamner la Compagnie Allianz IARD prise en sa qualité d’assureur de l’immeuble à le garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre

A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la SCI LODARCY et son assureur la Compagnie Generali IARD à le garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre

En tout état de cause,
- Condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.

La CPAM des Yvelines, par des écritures notifiées le 7 octobre 2023 visant les dispositions de l ’article L 376-I du Code de la Sécurité Sociale, demande au Tribunal de :
- la recevoir en toutes ses demandes,
- L’y déclarer bien fondée,
- Condamner la SCI LODARCY et son assureur la Société Generali IARD et/ou le Syndicat des Copropriétaires représenté par son syndic NEXITY LAMY et son assureur Allianz IARD in solidum à lui rembourser le montant de sa créance, soit la somme définitive de 24 918,61 € conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
- Dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir,
- Condamner la SCI LODARCY et son assureur la Société Generali IARD et/ou le Syndicat des Copropriétaires représenté par son syndic NEXITY LAMY et son assureur Allianz IARD in solidum à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale d’un montant revalorise selon arrêté en date du l5 décembre 2022 de 1.162€,
- Condamner la SCI LODARCY et son assureur la Société Generali IARD et/ou le Syndicat des Copropriétaires représenté par son syndic NEXITY LAMY et son assureur Allianz IARD in solidum à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvres par Maître Catherine Legrandgerard.

L’assureur Allianz IARD et la mutuelle des Ménages Prévoyants n’ont pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

Les débats ont été clôturés selon ordonnance du 11 juin 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience tenue en double rapporteur le 27 mars 2025 à laquelle la décision a été mise en délibéré ce jour.

Les parties ont été autorisées à communiquer en note en délibéré la preuve de la signification des prétentions aux parties défaillantes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la procédure

A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la juridiction n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.

- sur la responsabilité

- Sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du Code civil, Monsieur [O] [L] recherche la responsable de la SCI LODARCY, en tant que gardienne de la première marche de l’escalier permettant l’accès au local du premier étage dont elle est propriétaire bailleresse où se situe le laboratoire d’analyse médicale. Il soutient que le jour des faits, jour de pluie, il a glissé sur la première marche en haut de l’escalier, revêtue d’un carrelage et non en béton comme les autres marches, glissante et non dotée d’une bande antidérapante. Il considère que de ce fait la première marche n’était pas dans un état normal alors qu’elle est dans un endroit particulièrement dangereux puisqu’en haut d’un escalier pentu de 25 autres marches. Il assure que l’escalier est exposé aux intempéries bien que recouvert d’un préau ce qui aurait dû amener le bailleur à installer a minima un système antidérapant comme sur les autres nez de marche.
Il se fonde sur le rapport du cabinet CET IRD qui a constaté la non-conformité et la dangerosité de l’escalier en cas d’événements pluvieux, confirmant le témoignage direct d’une employée du laboratoire qui a assisté à l’accident.
Il insiste sur le fait que le laboratoire est destiné à recevoir des personnes malades ou présentant des difficultés physiques.
Il conteste que son surpoids soit responsable de la chute au contraire de l’anormalité du revêtement de l’escalier.

Il se fonde sur les articles 3 et 6 du règlement de copropriété pour en déduire que le revêtement du palier est une partie privative de la SCI à l’égard de laquelle il agit à titre principal.

À titre subsidiaire il recherche, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 1965, la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui doit répondre des défauts d’entretien ou défectuosités de l’escalier, s’il était considéré comme une partie commune.

À titre infiniment subsidiaire, il demande la condamnation solidaire du syndicat, de la SCI et de leurs assureurs à indemniser l’ensemble de ses préjudices, se disant tiers à l’ouvrage.

- La SCI LODARCY conclut au rejet. Si elle reconnaît être propriétaire du local loué au laboratoire, elle soutient qu’il se situe en haut d’un escalier qui est une partie commune desservant 3 lots du bâtiment C selon l’état descriptif du bâtiment ; l’article 3 qualifierait cet escalier de partie commune spéciale, et non de partie privative, restant sous la garde du syndicat de copropriété et elle conteste donc en avoir eu la garde. Elle insiste sur le fait que la victime elle-même a parlé d’escalier extérieur et de partie commune dans son attestation comme l’a fait le syndicat dans sa déclaration de sinistre auprès de son assurance.
Elle soutient qu’il appartient donc au syndicat de copropriété ainsi qu’à son syndic, selon son contrat du 22 avril 2020, de veiller au bon état de l’immeuble et de procéder aux vérifications périodiques imposées par la réglementation sur les éléments d’équipements communs.
Elle réplique aux demandeurs que la production de son acte de propriété n’apportera pas plus d’éclairage sur la qualification de l’escalier.
Elle répond au syndicat que la première marche palière est une partie intégrante de l’escalier et une partie commune comme les autres marches.

S’agissant du rôle de l’escalier dans l’accident, la société rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve du rôle actif de la chose dans sa chute, à savoir qu’il est l’instrument du dommage.
Elle remarque que l’unique pièce est un rapport établi par le cabinet mandaté par l’assureur responsabilité civile de la victime et qui n’est pas contradictoire. Elle en conteste les constatations notamment le fait que l’escalier soit exposé aux intempéries, rappelant qu’il est entièrement couvert d’un préau et le fait qu’il ait été mouillé puisque cela ne ressort ni du cliché photographique ni d’un relevé météorologique qui aurait été joint au rapport. Elle s’interroge sur la mention relative à de précédentes chutes qui ne sont aucunement étayées et n’accorde aucun crédit à ces conclusions, demandant de l’écarter.

Elle observe que les photographies communiquées par le demandeur ne montrent pas non plus une surface glissante le jour de la chute. Au contraire le seuil comporte une bande d’éveil et un revêtement en carrelage texturé d’extérieur, qui permet une bonne adhérence, habituellement utilisé pour carreler un espace extérieur et particulièrement adapté au revêtement de sol extérieur; de plus il est équipé d’une rampe, d’un préau pour le protéger des intempéries et de bandes antidérapantes, ce qui lui ôte toute position anormale.

La société propriétaire des lieux relève que l’attestation du témoin est dépourvue des mentions obligatoires et imprécise sur le nom du demandeur, de sorte qu’elle devra être écartée des débats. Le rapport des sapeurs-pompiers ne mentionne pas la présence d’eau sur les escaliers.

Elle répond au syndicat des copropriétaires qu’il ne précise pas quelle norme elle n’aurait pas respecté pour l’accueil du public.

- Le syndicat des copropriétaires vise l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour conclure au rejet des demandes tournées à son encontre, rappelant que pour engager sa responsabilité, M. [L] doit démontrer que le dommage provient d’une partie commune ayant joué un rôle causal dans la survenance du désordre en lien avec le préjudice. Or le demandeur ne démontre nullement que la chute dont il a été victime, a, de manière irréfutable, été causée par une partie commune.
Tout d’abord il fait valoir que l’origine de la chute n’est pas clairement déterminée, le contenu du témoignage n’étant pas cohérent avec la déclaration du demandeur puisque faisant état d’une position dans l’escalier et non pas en haut de l’escalier ; le rapport des pompiers est succinct. De plus le palier est doté d’une bande d’éveil conforme à la réglementation pour l’accueil du public et en carrelage texturé d’extérieur de sorte que la chute n’a pas été causée par la première marche ; les autres marches en béton étant équipées de bandes rugueuses et de 2 rampes, il était bien équipé en termes de sécurité et sans aucune dangerosité si bien qu’aucune faute ne peut être reprochée au syndicat.

De plus la copropriété pointe l’obésité modérée de la victime qui a pu chuter par une défaillance physique ou une inattention.

Ensuite le syndicat fait valoir que la SCI LODARCY est copropriétaire dans l’ensemble immobilier et que l’escalier dans lequel la victime a chuté ne dessert que son lot, lui donnant la qualification de partie commune spéciale du bâtiment C. Or l’article 6 du règlement de copropriété n’inclut dans les parties communes spéciales que le gros œuvre à l’exclusion du revêtement des sols et des revêtements des intérieurs si bien que le carrelage est un revêtement superficiel du palier qui a une nature privative. Il s’ensuit que si la victime est tombée du fait du carrelage glissant, cela est imputable à la SCI et non au syndicat.

À titre subsidiaire le syndicat demande la garantie de son assureur Allianz IARD.

À titre très subsidiaire le syndicat demande la garantie de la SCI LODARCY et de son assureur : il lui reproche de ne pas s’être assurée que le local recevant du public respectait les normes en vigueur et de ne jamais avoir demandé l’inscription à l’ordre de jour de travaux qui auraient été rendus nécessaires du fait de l’activité de son locataire commercial alors que la SCI copropriétaires serait la seule responsable de la mise aux normes de son local pour l’activité y étant exercée. Elle plaide que le copropriétaire bailleur est responsable de plein droit vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires des agissements de son locataire. Il se trouve que les expertises d’assurances ont imputé la chute à un défaut de respect des normes de sécurité applicables aux Etablissements recevant du Public qui ne s’imposent pas aux immeubles en copropriété, mais spécifiquement aux locaux recevant du public.
L’absence d’une bande rugueuse sur le nez du palier n’est donc nullement une faute imputable au Syndicat des copropriétaires.

****

sur la localisation de la chute

Si la matérialité de la chute du 30 octobre 2018 n’est pas vraiment contestée et résulte du compte rendu établi par les secours, les circonstances de l’accident ne sont pas établies.

En effet le compte rendu des secours indique que la victime « ayant chuté en glissant dans l’escalier descendant du cabinet médical (...) S’est cognée le coude droit occasionnant une douleur dans le bras droit jusqu’à l’épaule ».

L’attestation de Mme [N] [K], employée du laboratoire, est rédigée en ces termes « en arrivant sur mon lieu de travail, j’ai vu Monsieur X descendre des escaliers. Je l’ai vu glisser et tomber brutalement sur les marches mouillées par la pluie. N’arrivant pas à se relever, sa fille (présente avec lui) a appelé les pompiers afin qu’ils le prennent en charge ».

La société propriétaire des lieux relève que l’attestation du témoin est dépourvue des mentions obligatoires et imprécise sur le nom du demandeur, de sorte qu’elle devra être écartée des débats.

L'article 202 du code de procédure civile exige qu’une attestation produite en justice contienne la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés, qu’elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Effectivement cette attestation ne donne pas le nom de la victime ni la date des faits décrits, est datée du 14 février 2019 soit plusieurs mois après et elle ne reproduit pas les mentions sus visées.
Cependant la sanction de l’absence de ces mentions n’est pas d’écarter la pièce des débats ni de la déclarer irrecevable mais de lui allouer moins de poids dans la preuve des faits.

Dans ce témoignage, la salariée du centre de radiologie ne précise pas à quel endroit exact se trouvait la personne qu’elle a vu descendre des escaliers ; si elle fait état des marches mouillées par la pluie, elle ne précise pas qu’elles étaient glissantes ; enfin elle-même travaillant sur les lieux ne mentionne pas d’autre incident ou accident de ce type.

Le tribunal déplore que l’autre témoin qui aurait été présent sur les lieux, la fille de la victime, n’ait pas apporté son témoignage.

Le lendemain de la chute, la victime en a fait état auprès du laboratoire puis a déclaré l’accident à son assurance la MACIF le 8 novembre suivant en ces termes : « ce jour là il pleuvait j’ai glissé sur la première marche en sortant du laboratoire celle-ci n’est pas pourvue du dispositif antidérapant. En tombant mon coude a heurté la marche inférieure occasionnant une remontée de l’épaule droite. »

Sur la qualification de l’escalier et du palier

Il n’est pas contesté que la SCI est propriétaire du lot 16 de 350 m² pour lequel l’état descriptif de division indique qu’il est relié par un escalier privatif prenant dans le hall d’entrée donnant sur la cour et par un escalier commun avec le lot 17 et un hall commun avec les lots 6 (au sous-sol), 7 (au rez-de-chaussée ) et 17 ( au rez-de-chaussée et 1er étage).
Au vu des clichés photographiques versés au débat, il n’est pas possible de savoir si la configuration des lieux en octobre 2018 correspond encore à cette description du 18 décembre 1986, ce que le syndicat des copropriétaires ne précise pas.

L’article 6 du règlement de copropriété inclut non pas dans les parties communes générales mais dans les parties communes spéciales à chaque bâtiment “le gros œuvre des planchers à l’exclusion du revêtement des sols”et précède que cette énonciation n’est pas limitative.

L’article 8 qualifie de parties privatives « celles qui sont réservées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire c’est-à-dire les locaux compris dans son lot avec tous les accessoires dont les parquets, les carrelages, dalles et tous autres revêtement des sols (..). Et en résumé, tout ce qui est inclus à l’intérieur des locaux, la présente désignation n’étant qu’énonciation et non limitative ».

À l’article 26 il est interdit d’encombrer les parties communes, de les utiliser pour son usage personnel et sont expressément visés les vestibules, escaliers, couloirs et entrées.

Dans la mesure où ces clauses paraissent incohérentes les unes envers les autres, il convient de se référer aux articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 réputant parties communes les parties des bâtiments et terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux alors que sont privatives les parties réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé et sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.

Il est établi par le règlement que le premier étage compte deux lots, les 16 et 17, et que la SCI LODARCY n’est propriétaire que de l’un d’eux. Dès lors le palier ou le hall commun à deux lots appartenant à des copropriétaires différents ne peuvent pas être des parties privatives.

Il en sera déduit que l’escalier et sa première marche constituent des parties communes relevant de la responsabilité de la copropriété.

Par suite la demande principale tournée contre la SCI LODARCY sur le fondement de la garde ne peut qu’être rejetée, la SCI n’ayant pas la garde de ces parties communes.

Sur la demande subsidiaire contre le syndicat des copropriétaires

L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 30 octobre 2019 et applicable jusqu’au 1er juin 2020, dispose que « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. (…)
Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes.
Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »

Il incombe donc à la victime de démontrer l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d'entretien des parties communes à l’origine de son dommage.

Aucune photographie du jour de l’accident n’est produite et celles communiquées en noir et blanc ne montrent pas la présence d’eau sur l’escalier recouvert en partie supérieure par un auvent, de la première à la dernière marche.

Le rapport CET IRD, établi à la demande de l’assureur responsabilité civile de la victime, allègue que d’autres clients seraient tombés mais aucun élément concret n’est mentionné. S’il précise que le sol était humide lorsqu’il s’est déplacé plusieurs jours après, d’une part cela n’aide pas à identifier le lieu de la chute et d’autre part cela ne démontre pas que la situation était la même le jour des faits, notamment sur l’ampleur de l’eau et le caractère glissant des marches.

Si ce rapport a été établi après convocation du laboratoire et du syndicat des copropriétaires qui n’ont pas assisté aux opérations, le cabinet a été choisi par le seul assureur responsabilité civile de la victime et les autres parties n’ont pas eu la faculté de faire des observations sur ses constatations très sommaires.
Ce rapport n’est donc pas contradictoire mais il n’y a pas lieu de l’écarter des débats ; il aura le même poids que toutes les autres pièces communiquées et pourra être retenu seulement s’il est corroboré par d’autres éléments.

Si l’expert d’assurance soutient qu’il n’y avait pas de bande anti-dérapante sur le palier du premier étage où se trouve le laboratoire, il ne fait référence à aucun texte, en vigueur lors de l’aménagement de l’escalier, exigeant une telle bande à cet endroit. La phrase n’est pas précise ni documentée pour suffire à établir une obligation réglementaire en ce sens.
Or le demandeur n’a pas plus approfondi cette question juridique sur laquelle il fonde exclusivement son raisonnement.

Pourtant les clichés photographiques montrent que le palier était équipé de carrelage rugueux et d’une bande d’éveil, l’escalier a une rampe de chaque côté et chaque marche a une bande antidérapante.

En conclusion si la chute a eu lieu un jour de pluie et que l’escalier était humide, il n’est pas suffisamment démontré qu’il était glissant et donc dans un état anormal qui aurait du conduire le propriétaire des lieux à attirer l’attention des clients ou à prendre des mesures qui ne sont pas obligatoires, à savoir mettre une bande antidérapante sur le palier déjà doté d’une bande d’éveil.
En outre l'existence d'un sol glissant dans un escalier extérieur un jour de pluie en automne ne présente en rien un caractère anormal ou ne révèle pas un défaut d’entretien.

En l’état des éléments produits, le tribunal considère que Monsieur [L] ne démontre pas que le palier haut de l’escalier présentait un état anormal, un défaut d’entretien ou un vice interne à l’origine de sa chute. En l’absence de rôle causal de l’escalier dans la chute, le tribunal rejette la demande d’indemnisation.

Le rejet des demandes de [O] [L] conduit à ne pas examiner la garantie des assureurs ni les recours en cas de condamnation ni les demandes subrogatoires de la caisse d’assurance-maladie.

- sur les autres prétentions

Le demandeur qui succombe en son action en supportera les dépens et la distraction des dépens sera accordée à Maître Legrandgerard.

Monsieur [O] [L] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires qu’il a assigné une indemnité de procédure de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de la demande d’indemnité de procédure qu’il forme .

Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision

PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,

Rejette l’ensemble des demandes formées par Monsieur [O] [L],

Déclare sans objet les recours et recours subrogatoires,

Condamne Monsieur [O] [L] aux dépens et accorde à Maître Legrandgerard le bénéfice de distraction,

Déboute Monsieur [O] [L] de sa demande d’indemnité de procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure de 2.000 €, sur ce fondement,

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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