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TJ 78646, 23 mai 2025, RG 21/00668


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Date
23/05/2025
Numéro
21/00668
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683759f67afb61838af186a7

Texte de la décision

12,184 caractères

Pôle social - N° RG 21/00668 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCFF

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- Société [5]
- CPAM DE [Localité 6]
- Me Anne-Laure DENIZE
- Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 23 MAI 2025

N° RG 21/00668 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCFF
Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [5]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DE [Localité 6]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Yvon LE MEN, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés

DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.

Pôle social - N° RG 21/00668 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCFF

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 14 septembre 2017, M. [R] [U], employé en qualité de maçon par la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « rupture transfixiante du sus épineux et du faisceau supérieur du subscapulaire épaule droite ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [R] [U] consolidé avec séquelles indemnisables au 15 octobre 2020. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% à compter du 16 octobre 2020 et notifié ce taux à la société [5] le 18 décembre 2020.
Contestant ce taux, la société [5] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 09 février 2021, a fixé « le taux [d’IPP] à 8%+ 2% d’incidence professionnelle ».
Par requête reçue au greffe le 29 juin 2021, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de contester ce taux.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale sur pièces confiée à M. [K].
L’expert a établi son rapport le 27 février 2024 et l’a déposé au greffe ; il a été notifié aux parties. Après mise en état de l’affaire, celle-ci a de nouveau été évoquée à l’audience du 18 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [5], représentée par son conseil à l’audience, s’en rapportant à ses prétentions contenues dans ses conclusions établies après dépôt du rapport d’expertise, demande au tribunal :
- d’entériner le rapport d’expertise et juger que les séquelles de M. [R] [U] en lien avec sa maladie professionnelle du 1er août 2017justifient un taux d’IPP de 8%,
- subsidiairement, ordonner un complément d’expertise,
- en tout état de cause, débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
La caisse, représentée par son conseil à l’audience, s’en rapportant à ses prétentions contenues dans ses conclusions établies après dépôt du rapport d’expertise, demande au tribunal de maintenir le taux d’IPP à 10% conformément à la décision rendue par la CMRA, subsidiairement d’ordonner un complément d’expertise et de débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Pôle social - N° RG 21/00668 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCFF

MOTIFS

Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
La société [5] fait valoir au visa du rapport médicale du Dr [K] et de la note de son médecin conseil, le Dr [E] que le taux d’IPP de M. [R] [U] doit être ramené à 8%, aucun taux au titre de l’incidence professionnelle ne pouvant être retenu.
En réplique, la caisse fait valoir que la CMRA, interrogée sur l’attribution du taux d’IPP au bénéfice de M. [R] [U] en considération des arguments de la société requérante, a fixé un taux d’IPP à 10% précisant la part de l’incidence professionnelle dans l’évaluation de ce taux (10% au total dont 2% d’incidence professionnelle). Elle ajoute que le taux retenu est conforme au barème indicatif AT/MP qui prévoit pour une « asthénie persistante : 10 à 20% ».

Réponse du tribunal
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale) précise, dans son chapitre préliminaire, que les aptitudes et la qualification professionnelle sont un élément médico-social pris en compte pour apprécier le taux d’IPP et qu’il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Plus précisément, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 12% après avoir relevé au titre des séquelles indemnisables des « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite, prise en charge chirurgicalement, consistant en une limitation à l’abduction et à la rotation interne de l’épaule droite chez un assuré droitier travailleur de force ».
La CMRA a infirmé ce taux et l’a ramené à 10% dont 2% au titre de l’incidence professionnelles « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une limitation moyenne des mouvements d’abduction et de rotation interne de l’épaule droite dominante, du retentissement professionnel chez un assuré maçon âgé de 57 ans et de l’ensemble des documents vus […] ».
Aux termes de son rapport, M. [K] relève après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la caisse et le rapport de la commission de recours amiable que l’assuré présente des « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs (transfixiante du supra épineux et du faisceau supérieur du supra scapulaire droits) donnant une limitation de l’abduction 170° en actif et de la rotation interne incomplète en actif mais complète en passif de l’épaule droite ».
Après avoir pris en compte l’âge de l’assuré (57 ans), la profession exercée (maçon), le fait que l’assuré est droitier, l’absence d’un état antérieur et l’absence de soins post-consolidation, il conclut qu’un taux d’IPP de 8% apparait justifié.

Le médecin conseil de la société requérant relève dans sa note médicale du 10 mai 2024 que « s’agissant de l’évaluation de l’état séquellaire, l’examen est réduit à sa plus simple expression avec :
- une élévation antérieure normale, une abduction indiquée comme active/passive 170°/90° (dont la caisse dit, secondairement, qu’il s’agit d’une erreur de plume et dont il n’est pas possible de savoir s’il ne s’agissait pas plutôt de l’abduction controlatérale),
- une rotation externe normale et symétrique,
- une rotation interne indiquée comme incomplète sans pour autant être mesurée,
- une rétropulsion qui n’est pas testée,
- et des tests de la coiffe qui ne sont pas réalisés ».
Il ajoute « s’agissant du coefficient socio-professionnel » que « l’intéressé [a] repris son activité professionnelle » et qu’« à aucun moment il ne s’est agi, lorsque ce taux d’IPP a été fixé à 12%, d’un quelconque socio-professionnel ».
Il en conclut qu’« un taux d’IPP de 8% maximum peut être fixé dans un tel dossier ».
Le médecin conseil de la caisse, dans une note médicale établit le 19 avril 2024, « maintient qu’en se plaçant à la date du 15/10/2020, […], le taux de 10% indemnise justement et au minimum les séquelles présentées par l’assuré de la maladie professionnelle du 22 avril 2021, c’est-à-dire les séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite, prise en charge chirurgicalement, consistant en une limitation douloureuse moyenne de plus de 20° de plusieurs mouvements de l’épaule droite chez un assuré droitier travailleur de force, l’abduction ou l’antépulsion étant au moins égale à 90° en tenant compte de l’incidence professionnelle ».
Il précise notamment s’agissant de l’incidence professionnelle que celle-ci « comprise dans le calcul de l’IP initiale, a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus en relation avec une inaptitude au travail (au poste) et/ou un préjudice économique relevant de l’adjonction d’un coefficient professionnel mais les incidences périphériques comme la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage, le préjudice ayant trait à la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre qui a dû être choisie en raison de la survenance de son handicap ».
Il convient toutefois de relever que ni le médecin conseil de la caisse ni la CMRA ne justifient que les séquelles de la maladie professionnelle de l’assuré leur paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, influençant ainsi l’estimation globale du taux d’IPP.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que :
- la CMRA, l’expert et le médecin conseil de la société demanderesse sont tous d’accord sur un taux d’IPP de 8%, hors incidence professionnelle,
- et que les séquelles de la maladie professionnelle de M. [R] [U] ne paraissent pas devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de ce dernier, ou un changement d’emploi.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’IPP de M. [R] [U] à 8% à la suite de sa maladie professionnelle du 1er août 2017 et ce sans qu'il soit nécessaire de faire droit aux demandes subsidiaires des parties de nouvelle expertise ou de complément d’expertise, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer.

Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

FIXE, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de M. [X] [N] [R] [U] à 8% à la suite de sa maladie professionnelle du 1er août 2017,

DEBOUTE les parties de leur demande subsidiaire de voir ordonner une nouvelle expertise ou un complément d’expertise,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] aux entiers dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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