Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 78646, 23 mai 2025, RG 23/01120


Vérifier : TJ 78646, 23 mai 2025, RG 23/01120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
23/01120
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683759f67afb61838af186ab

Texte de la décision

7,342 caractères

Pôle social - N° RG 23/01120 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRGQ

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [7]
- CPAM DU JURA
- Me Guillaume BREDON
- Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 23 MAI 2025

N° RG 23/01120 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRGQ

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DU JURA
Service contentieux
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Yvon LE MEN, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés

DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Z] a été embauché par la société [7] en qualité de coordinateur EHS, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 octobre 2008.
Le 09 octobre 2020, la société [7] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [Z] le 07 octobre 2020 à 12h dans les circonstances suivantes : « malaise » alors que la victime tenait son poste de travail. Le certificat médical initial, établi le même jour, par le Dr [G] [W], fait état au titre des « constatations détaillées », d’un « malaise sur le lieu de travail- stress lié à l’emploi ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Jura (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle a également pris en charge une nouvelle lésion « état dépressif caractérisé » déclarée par certificat médical de prolongation du 17 novembre 2020, et ce après un premier refus de prise en charge notifié à l’assuré et à l’employeur, l’expertise réalisée le 17 mai 2021, sur recours de l’assuré, ayant considéré que ladite lésion était imputable à l’accident survenu le 07 octobre 2020.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [Z] consolidé avec séquelles indemnisables au 19 décembre 2022. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% à compter du 20 décembre 2022 et notifié ce taux à la société [7] le 27 janvier 2023.Contestant ce taux, la société [7] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 16 octobre 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 10%.
Dans l’intervalle, par requête, reçue au greffe le 25 août 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [7] demande au tribunal - à titre principal - de ramener le taux d’IPP qui lui est opposable à 0% et – à titre subsidiaire - ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire.
La caisse, se référant également à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 10% le taux d’IPP de M. [Z], de débouter la société [7] de toutes ses demandes et de la condamner aux éventuels dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la réouverture des débatsAux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées.

Il ressort des pièces versées aux débats par la caisse, et notamment de ses pièces n°12 et 15 que :
- la caisse a notifié à la société [7] un refus de prise en charge de la nouvelle lésion « état dépressif caractérisé » déclarée dans le certificat médical de prolongation du 17 novembre 2020 par M. [Z],
- et que le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP de M. [Z] à 10% pour des « séquelles d’un épisode dépressif caractérisé à type de troubles du comportement d’intensité variable », c’est-à-dire en lien avec la nouvelle lésion précitée.
Or, aux termes de l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale, « la décision de la caisse […] est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa rection. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte les délais et voie de recours, est adressé à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».
Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard (Cass ; 2e civ., 25 novembre 2021, n°20-17.117).
Il apparait ainsi nécessaire de rouvrir les débats et d’inviter les parties à faire leurs observations sur le caractère définitif ou non à l’égard de l’employeur de la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée dans le certificat médical de prolongation du 17 novembre 2020, à savoir un « état dépressif caractérisé » et, en conséquence, de l’imputabilité des séquelles relevées par le médecin conseil d’un épisode dépressif caractérisé à l’accident du travail du 07 octobre 2020.

Sur les autres demandesLa réouverture des débats étant ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à faire leurs observations sur le caractère définitif ou non à l’égard de l’employeur de la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée dans le certificat médical de prolongation du 17 novembre 2020, à savoir un « état dépressif caractérisé » et, en conséquence, de l’imputabilité des séquelles relevées par le médecin conseil d’un épisode dépressif caractérisé à l’accident du travail du 07 octobre 2020,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 08 juillet 2025 à 15h30 en salle J,

Tribunal judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 4]

DIT que la notification de cette décision tient lieu de convocation,

SURSOIE à statuer sur les autres demandes,

RESERVE les dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.