TJ 78646, 23 mai 2025, RG 22/01128
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 22/01128 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4ET
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [W] [K]
- CPAM DES YVELINES
- Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 23 MAI 2025
N° RG 22/01128 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4ET
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Mme [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [S] [E], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [J] [F], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] a été embauchée par la société [4], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 aout 1997.
Le 09 octobre 2019, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à Mme [K] le 08 octobre 2019 à 08h15 dans les circonstances suivantes : « la salariée déclare qu’elle aurait trébuché sur le [tapis] d’entrée et chuté. Elle aurait ressenti une douleur à la cheville droite » alors qu’elle « entrait dans le SAS de l’entrée du personnel ».
Le certificat médical initial, établi le même jour, par le Dr [U], fait état au titre des « constatations détaillées », d’une « fracture cheville droite + traumatisme épaule droite + main droite ». Le 18 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Mme [K] consolidé avec séquelles indemnisables au 30 octobre 2021. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 13% à compter du 31 octobre 2021 et notifié ce taux à l’assurée le 03 décembre 2021.
Contestant ce taux, Mme [K] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 12 mai 2022, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 13%.
Par requête reçue au greffe le 03 octobre 2022, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K], présente à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans sa requête, indique au tribunal qu’elle conteste le taux d’IPP de 13% qui lui a été attribué par la caisse faisant valoir que ce taux n’indemnise pas suffisamment les séquelles de son accident.
La caisse, représentée par son conseil à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA fixant à 13% le taux d’IPP de l’assurée et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil correspond à la fourchette des taux prévue par le barème indicatif d’invalidité pour les séquelles présentées par Mme [K] des suites de sa fracture malléolaire externe droite, de son traumatisme de l’épaule droite et de son traumatisme de la main droite. Elle ajoute que la CMRA a confirmé ce taux. Elle précise que le médecin conseil et la CMRA ont retenu l’existence d’un état antérieur notamment au niveau de l’épaule droite interférant avec les séquelles propres à l’accident du travail survenu le 08 octobre 2019.
Elle soutient également que la répercussion d’une maladie professionnelle sur les actes de la vie quotidienne n’entre pas dans le champ de l’indemnisation de l’incapacité permanente.
Elle fait enfin valoir, au visa des articles R.142-16 du code de la sécurité sociale, que l’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation et que les documents médicaux antérieurs et postérieurs à cette date ne peuvent justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanenteEn application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 13% après avoir relevé les séquelles suivantes : « séquelles d’une fracture malléolaire externe droite traitée chirurgicalement chez une travailleuse manuelle consistant en des douleurs au piétinement, à la rotation interne, et appui monopodale instable ;
Séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite sur un état antérieur, traité chirurgicalement chez une droitière travailleuse manuelle consistant en des douleurs et une limitation des élévations antérieures et latérales ainsi que de la rotation interne ;
Séquelles d’un traumatisme de la main droite traité médicalement chez une travailleuse manuelle droitière consistant en des paresthésies en rapport avec un canal carpien discret sensitif ».
La CMRA a décidé de maintenir le taux d’IPP de Mme [K] à 13%. Pour ce faire, elle se rapporte aux contestations du médecin conseil et à l’examen clinique du 04/10/2021 « ne retrouvant que des douleurs à la cheville droite sans limitation de la mobilité, des paresthésies de la main droite directement lié à l’existence d’une autre pathologie indépendante de l’accident du travail et une légère limitation de la mobilité de l’épaule droite sur état antérieur connu et bien documenté ».
Mme [K] soutient que le taux d’IPP tel qu’il a été fixé par la caisse n’indemnise pas correctement les séquelles de son accident survenu le 08 octobre 2019.
Il convient de rappeler que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Or, force est de constater que Mme [K] n’apporte aucun élément médical concomitant à la consolidation de ses séquelles, fixée au 30 octobre 2021 qui serait susceptible de remettre en cause la décision de la caisse, confirmé par la CMRA, ayant fixé à 13% son taux d’IPP.
En effet, les documents contradictoirement versés aux débats, antérieurs à la date de consolidation de son état de santé, ne sauraient être pris en considération pour remettre en cause son taux d’IPP dès lors que son état de santé était encore, par définition, évolutif à cette époque.
Par ailleurs, les éléments médicaux établis en 2022, 2024 et 2025 sont non seulement postérieurs à la date de consolidation mais surtout ils ne permettent pas de remettre en cause les constatations effectuées par le médecin conseil à la date de consolidation. Il convient également de relever que certains éléments médicaux produits concernent des pathologies non imputables à l’accident litigieux (notamment l’épaule gauche, hanche gauche, fessier gauche…) et d’autres confirment l’existence d’un état antérieur au niveau de l’épaule droite interférant avec les séquelles propres à l’accident du travail (compte rendu opératoire en date du 04 novembre 2015 d’une rupture de coiffe de l’épaule droite associée à une arthrose acromio claviculaire).
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [K] de sa demande visant à rehausser son taux d’IPP à un taux supérieur à 13%.
Sur les frais du procèsAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [W] [K] de sa demande dans les rapports caisse-assurée, d’augmentation de son taux d’incapacité permanente fixé par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à un taux supérieur à 13% à la suite de son accident du travail survenu le 08 octobre 2019,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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