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TJ 01053, 28 mai 2025, RG 25/00401


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Date
28/05/2025
Numéro
25/00401
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
68375c487afb61838af18cd3

Texte de la décision

6,754 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00401 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCUG

N° Minute : 25/00295

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 3 avril 2025, assistée de Manon GUIEU, greffier, en présence de [F] [D] auditrice de justice

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 19 mai 2025, à la demande de [W] [X]

Concernant :

Madame [T] [L] veuve [X]
née le 23 Octobre 1944 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au [2] ;

Vu la saisine en date du 26 Mai 2025, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 mai 2025 à :

- Madame [T] [L] veuve [X]
Rep/assistant : Me Fabien LLAURO, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : M. [W] [X] (Curateur)
Rep légal : M. [R] [X] (Curateur),
- M. LE DIRECTEUR DU [2]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Monsieur [W] [X]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 mai 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :

- Madame [T] [L] veuve [X] assistée de Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 80 ans, a été hospitalisée le 19 mai 2025 à 11h20 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.

A l'audience, la patiente explique son hospitalisation par le fait qu’elle s’est cassée le poignet en tombant, n’évoquant aucun problème psychiatrique. Son hospitalisation se passe bien mais elle souhaite retourner chez elle, tout en s’interrogeant sur sa capacité à s’assumer seule à domicile.

Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure, considérant que le certificat médical initial du médecin généraliste procède à une qualification de la pathologie de la patiente mais n’en décrit pas les symptômes. Il soulève également le caractère tardif de la décision, survenue le 20 mai 2025 à 10h16 alors que le second certificat d’admission a été dressé le 19 mai 2025 à 16h00.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.

En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Docteur [E] évoque un trouble psychotique ancien décompensé, en lien avec les douleurs ressenties suite à une fracture du membre supérieur droit. Si ce certificat ne décrit pas avec précision les symptômes, le second certificat d’admission, confirmant la décompensation psychotique, procède à un tel descriptif. Il n’existe donc pas d’irrégularité tenant au contenu du premier certificat d’admission.

La mesure a débuté le 19 mai 2025 a 16h00, horaire du second certificat médical initial. La décision d’admission en soins psychiatrique n’a été prise que le 20 mai 2025 à 10h16 soit plus de 18 heures plus tard, ce qui apparaît comme tardif. La patiente a donc été maintenue en hospitalisation sans décision administrative pendant une durée excessive, justifiant la mainlevée de la mesure

Toutefois, compte-tenu de la persistance de la désorganisation de la patiente et de la nécessité de consolider son état, il y a lieu de différer cette mainlevée d’une durée de 24 heures afin de permettre la mise en œuvre d’un programme de soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [L] veuve [X] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 28 Mai 2025 à 12h25 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Manon GUIEU qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 28 Mai 2025,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au curateur et tiers demandeur,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

Le greffier

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