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TJ 01053, 28 mai 2025, RG 25/00396


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Date
28/05/2025
Numéro
25/00396
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
68375c4b7afb61838af18d10

Texte de la décision

6,803 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00396 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCTS

N° Minute : 25/00292

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 3 avril 2025, assistée de Manon GUIEU, greffier, en présence de [J] [C], auditrice de justice

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 21 mai 2025, à la demande de [R] [H]

Concernant :

Madame [Y] [V]
née le 23 Mars 1960 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au [2] ;

Vu la saisine en date du 26 Mai 2025, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 mai 2025 à :

- Madame [Y] [V],
Rep/assistant : Me Fabien LLAURO, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [2]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Monsieur [R] [H]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 mai 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :

- Madame [Y] [V] assistée de Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 65 ans, a été hospitalisée le 21 mai 2025 à 16h10 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.

A l'audience, la patiente explique qu’elle était en rupture de soins et que sa fille la trouvait tendue alors qu’elle même se sentait bien. Son hospitalisation lui a été bénéfique mais elle souhaite désormais quitter l’hôpital.

Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure en raison du recours à la demande d’un tiers alors que la patiente est en opposition avec ceux-ci, de l’insuffisance de motivation du certificat médical initial et de l’absence de signature du certificat médical établi à la 72ème heures.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.

En l’espèce, Madame [Y] [V] a été hospitalisée à la demande de sa fille. Le fait que la patiente soit en opposition au moment de son hospitalisation avec certains de ses proches ( beau-frère, conjoint) n’est pas de nature a rendre impossible le recours à une hospitalisation à la demande d’un tiers, s’agissant au cas particulier de sa fille, non concernée par ladite opposition.

Le certificat médical initial établi par le médecin généraliste permet de constater l’existence d’un état délirant à thématique de persécution. S’il est peu précis, il est complété par le second certificat d’admission qui confirme cette constatation. Il n’existe donc pas d’irrégularité tenant aux certificats médicaux initiaux.

En revanche, le certificat médical établi à la 72ème heures n’est pas signé par le médecin indiqué comme en étant l’auteur. Il ne peut donc être certifié qu’il a été rédigé de manière effective par cette personne.

La qualité de psychiatre de l’auteur du certificat médical est nécessaire à la régularité de la procédure et une incertitude quant à celle-ci est de nature à causer grief à la patiente.

Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation. Toutefois compte-tenu de la nécessité pour la patiente de prendre un traitement au long cours et de sa réticence à le faire, il y a lieu de différer cette mainlevée d’une durée de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [V] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 28 Mai 2025 à 10h30 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Manon GUIEU qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 28 Mai 2025,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

le greffier,

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