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TJ 01053, 28 mai 2025, RG 25/00399


Vérifier : TJ 01053, 28 mai 2025, RG 25/00399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
25/00399
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
68375c4e7afb61838af18d3d

Texte de la décision

7,806 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00399 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCT6

N° Minute : 25/00293

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 3 avril 2025, assistée de Manon GUIEU, greffier, en présence de [G] [J], auditrice de justice

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 04 décembre 2024, à la demande de [X] [U] ( tutrice)

Concernant :

Madame [L] [D]
née le 28 AVRIL 1958 [Localité 3]

actuellement hospitalisée au [2] ;

Vu l’ordonnance en date du 12 décembre 2024 autorisant le maintien d’hospitalisation complète de Madame [L] [D];

Vu la saisine en date du 27 Mai 2025, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 mai 2025 à :

- Madame [L] [D]
Rep/assistant : Me Fabien LLAURO, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [2]
- Madame Camille MAMPAEY
Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 mai 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :

- Madame [L] [D] assistée de Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *
La patiente, âgée de 67 ans, a été hospitalisée le 04 décembre 2024 à 09h15 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence

A l'audience, la patiente indique qu’elle se sent anxieuse et considère qu’elle a gâché sa vie. Interrogée sur la suite de son hospitalisation, elle ne sait que répondre. Le reste de son discours est décousu.

Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure en raison du caractère tardif de certains certificats mensuels, de l’absence d’heure sur ceux-ci. Il relève également que les certificats médicaux sont tous établis par le même médecin. Il fustige le fait que la saisine ne soit pas antérieure de 8 jours à l’échéance du délai.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

L'article L. 3212-7 du code de la santé publique dispose que A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires.

En l’espèce, Mme [L] [D] a été hospitalisée le 4 décembre 2024. L’ensemble des certificats médicaux mensuels a été prit entre le 2 et le 3 de chaque mois, soit dans le délai de 3 jours précédant chaque échéance mensuelle. La mention de l’horaire de réalisation de ces certificats n’est pas nécessaire et ne saurait donc constituer une irrégularité. Par ailleurs, le texte susvisé n’exige pas que les certificats médicaux mensuels soient pris par des médecins différents.

L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En l’espèce, la dernière décision judiciaire a été rendue le 12 décembre 2024 et la requête date du 27 mai 2025. Le délai de 15 jours susvisé a bien été respecté.
La procédure est donc régulière.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [L] [D] a été hospitalisée le 4 décembre 2024 à la suite d’une décompensation mélancolique, d’une pathologie psychique d’évolution longue. Sur la période de référence, une amélioration de l’état de la patiente a certes été relevé le 3 janvier 2025, la symptomatologie délirante s’étant atténuée et l’interlocuteur pouvant être vu autrement que comme un persécuteur.
Toutefois, les certificats mensuels suivants permettent de constater l’état fluctuant de la patiente qui peut présenter une activité délirante envahissante et douloureuse pouvant par moment s’atténuer, l’activité délirante à tonalité persécutoire subsistant néanmoins.

Par avis motivé en date du 27 mai 2025, le Docteur [O] [S] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [L] [D] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que la patiente souffre d’une pathologie psychotique toujours très productive avec délire de persécution à mécanisme imaginatif et interprétatif. La patiente n’est pas accessible à la réflexion et au raisonnement, ne pouvant tenir une conversation tant elle est sous l’emprise de l’activité délirante. Son humeur fluctue de manière importante et imprévisible.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [D] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 28 Mai 2025 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Manon GUIEU qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 28 Mai 2025,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au tuteur,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

Le greffier

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