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TJ 94028, 28 mai 2025, RG 25/00951


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Date
28/05/2025
Numéro
25/00951
Lieu / cour
tj94028
Chambre
6ème CHAMBRE CABINET B
Type
other
Id
68375e637afb61838af1951f

Texte de la décision

2,836 caractères

MINUTE N° : 25/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00951 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VYYA / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [V] /
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEURS CONJOINTS :

Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Nathalie CADET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 340

ET

Madame [H] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
domiciliée : chez [12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante et ayant pour avocat Me Zélia BOUBA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-010087 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

1 G + 1 EX Me Nathalie CADET
1 G + 1 EX Me Zélia BOUBA

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

S.LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de M.BREZE greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE compétent pour statuer,

DIT que la loi française est applicable,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :

M. [M] [V] né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 9] (Algérie)

Et

Mme [H] [D] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (Algérie)

Mariés le [Date mariage 4] 2023 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (94).

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 7 février 2025 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce,

DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit mai , la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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