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TJ 83050, 27 mai 2025, RG 25/00755


Vérifier : TJ 83050, 27 mai 2025, RG 25/00755 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00755
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JEXMOBILIER
Type
other
Id
68375fcb7afb61838af1986d

Texte de la décision

19,673 caractères

DOSSIER N° RG 25/00755 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRTJ
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Fanny LECADRE, la SELARL PCA-ALISTER
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 27 MAI 2025


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025, délibéré prorogé au 27 Mai 2025.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDEURS

Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 10] (AUTRICHE)

représenté par Maître Didier LODS de la SELARL PCA-ALISTER, avocats au barreau de GRASSE

Madame [M] [C] [R] [O]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5] (SUEDE), demeurant [Adresse 10] (AUTRICHE)

représentée par Maître Didier LODS de la SELARL PCA-ALISTER, avocats au barreau de GRASSE

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Fanny LECADRE, avocat au barreau de GRASSE


EXPOSE DU LITIGE

Sur le fondement d'une ordonnance l'y autorisant du juge de l'exécution de Draguignan en date du 22 novembre 2024, Monsieur [E] [D] a fait procéder à la saisie conservatoire du navire FORTUNA en garantie d'une créance à hauteur de la somme totale de 370 426,04 € à l'encontre de Monsieur [F] [R].

Par exploit en date du 20 janvier 2025, Monsieur [F] [R] et Madame [M] [R] [O] ont assigné Monsieur [E] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 18 février 2025, aux fins de contester cette saisie.

L'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 18 février 2025 en la présence des conseils de chacune d'elles.

Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Monsieur [F] [R] et Madame [M] [R] [O] ont demandé au juge de :
Vu l’article 815-17 du Code civil,
Vu les articles L511-1 et suivants du CPCE,
- Prononcer la nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 11 décembre 2024 sur le navire FORTUNA.
Par voie de conséquence, prononcer la mainlevée de ladite saisie.
Vu l’article R511-7 du CPCE,
Vu l’article L.5542-48 du Code des Transports,
Vu le Décret n° 2015-219 du 27 février 2015,
- Prononcer la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 11 décembre 2024 sur le navire FORTUNA.
Par voie de conséquence, prononcer la mainlevée de ladite saisie.
En tout état de cause,
En raison des règles du droit invoqué par Monsieur [D], inapplicable au cas d’espèce,
en raison de l’absence de légitimité de la saisie,
- Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 11 décembre 2024 sur le navire FORTUNA.
- Débouter Monsieur [E] [D] de ses prétentions.
Subsidiairement,
- Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par M. [E] [D] sur le navire FORTUNA, le 11 décembre 2024, en contrepartie :
- soit de la mise sous séquestre des fonds à hauteur desquels la saisie a été autorisée entre les mains des Bâtonniers de l’Ordre des Avocats de [Localité 9] ou de [Localité 6], ou de la CARPA de [Localité 9] ou de [Localité 6], à l’initiative de M. et/ou Mme [R] ;
- soit de la fourniture d’une garantie bancaire à l’initiative de M. et/ou Mme [R].
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [E] [D] à payer à Madame [M] [C] [R]
[O] et à Monsieur [F] [Z] [R] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de saisie et de signification, ainsi que de mainlevée de saisie.

En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [E] [D] a demandé au juge de :
Vu tous les textes applicables et notamment la Convention internationale unifiant certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer conclue à Bruxelles le 10 mai 1952 intégrée à l’ordre interne français par le décret n°588-14 du 4 janvier 1958
Vu les articles L. 511-1 et suivants et R. 511-1 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution
Vu les dispositions des articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile

Vu la jurisprudence précitée et notamment celle de votre propre juridiction et de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE
Il est demandé qu’il plaise à la juridiction de céans de :
- Débouter Monsieur [F] [R] et Madame [M] [R] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- Dire et juger que la mainlevée de la saisie conservatoire du navire M/Y FORTUNA sera accordée en contrepartie d’une garantie suffisante qui pourra prendre la forme d’une caution bancaire émanant d’une banque française de premier rang ou d’un séquestre entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 9] ou de [Localité 6]
- Dire et juger que la garantie financière sera exécutée ou libérée au profit du créancier saisissant à la vue d’une décision de justice exécutoire, d’une part, et que l’annulation ou la fin de la garantie se fera, d’autre part, sur présentation d’un accord entre les parties, ou d’une décision de justice définitive, ce qui s’entend d’une décision insusceptible de tout recours ordinaire ou extraordinaire
- Condamner in solidum Monsieur [F] [R] et Madame [M] [R] [O] d’avoir à verser à M. [E] [D] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- Condamner in solidum Monsieur [F] [R] et Madame [M] [R] [O] d’avoir à verser à M. [E] [D] une somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner in solidum Monsieur [F] [R] et Madame [M] [R] [O] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie conservatoire du navire sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 2 du Code civil :

Monsieur [F] [R] et Madame [M] [R] [O] font valoir à ce titre que le navire FORTUNA leur appartient en indivision, que seul Monsieur [R] était employeur de Monsieur [D] et qu'en application de l'article 815-17 du Code civil, ce dernier, qui ne se prétend créancier que de Monsieur [R], ne peut saisir ce bien indivis. Il considère que ce texte est applicable au regard de l'article 6 alinéa 2 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952.

Monsieur [D] fait valoir, pour sa part, qu'en application de l'article 3 paragraphe 1 de cette convention, il est en droit de saisir ce navire auquel les créances maritimes qu'il invoque se rapportent et que les règles du Code civil ne s'appliquent pas à la saisie conservatoire, pratiquée en France, sur un navire battant pavillon étranger.

Il résulte de l'article 8 de la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer que :
«1. Les dispositions de la présente convention sont applicables dans tout état contractant à tout navire battant pavillon d'un État contractant ».

La Suède et la France étant parties à cette convention, elle est applicable en l'espèce, s'agissant de la saisie, en France, d'un navire battant pavillon suédois.

L'article 3 de cette convention permet à une personne, invoquant à son profit, l'existence d'une créance maritime de saisir « le navire auquel la créance se rapporte ».

Dès lors qu'il n'est pas exigé par ce texte que le navire saisi appartienne effectivement à la personne à l'encontre de laquelle une créance maritime est invoquée, il importe peu que le navire saisi en l'espèce appartienne aux époux [R] et non seulement à Monsieur [R], à l'encontre duquel Monsieur [D] revendique le paiement de sommes de différentes natures en exécution d'un contrat de travail qui les a liés.

Au surplus, les demandeurs ne peuvent valablement soutenir qu'il y a lieu d'appliquer l'article 815-17 alinéa 2 du Code civil, à savoir « les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles » au vu des dispositions de l'article 6 alinéa 2 de la convention.

En effet, cet article prévoit, en son second alinéa, que « les règles de procédure relatives à la saisie d'un navire, à l'obtention de l'autorisation visée à l'article 4 et à tous autres incidents de procédure qu'une saisie peut soulever, sont régies par la loi de l'État contractant dans lequel la saisie a été pratiquée ou demandée ». Or, l'article 815-17 susvisé du Code civil ne constitue nullement une règle de procédure mais une règle de fond qui doit donc, en tout état de cause, être écartée.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la saisie sur un tel fondement.

Sur la demande tendant à voir prononcer la caducité de la saisie sur le fondement de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution :

Monsieur [F] [R] et Madame [M] [R] [O] concluent à la caducité de la saisie dès lors que Monsieur [D] ne justifie pas avoir engagé, avant la saisine du juge judiciaire, la tentative de conciliation obligatoire prévue par l'article L.5542-48 du code des transports, devant le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, conformément au décret 2015-219 du 27 février 2015 et la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019.

Monsieur [D] fait valoir, de son côté, qu'il s'agit d'appliquer, compte tenu des éléments d'extranéité de sa relation contractuelle avec Monsieur [R], les règles applicables devant les juridictions prud'homales, lesquelles prévoient la saisine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. Il indique qu'il a saisi le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Fréjus par requête en date du 3 janvier 2025, soit dans le mois de la saisie.

Par application des dispositions des articles 6 alinéa 2 de la convention du 10 mai 1952, R.5114-15 du code des transports et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

Monsieur [D] justifie que, par requête reçue au greffe le 6 janvier 2025, il a saisi le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Fréjus aux fins d'obtenir, de Monsieur [R], différentes sommes sur le fondement du contrat d'engagement maritime à durée indéterminée qu'il a signé avec lui pour travailler à bord du navire FORTUNA.

Le présent juge de l'exécution ne peut que constater qu'il est justifié que, dans le mois de l'exécution de la mesure conservatoire, Monsieur [D] a effectivement introduit une procédure aux fins d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur [R] et il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité et le bien-fondé de la procédure ainsi engagée.

En tout état de cause, en matière de contentieux du travail international, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement maritime sur un navire étranger. ( Cass Soc. 28 mars 2018, Sté Debaira Yachting Ltd, navire Queen Aïda, no 16-20.746).

En l'espèce, l'existence d'éléments d'extranéité n'est pas contestée par les parties.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les règles prévues à ce titre par le code du transport, mais celles spécifiques à la procédure devant le conseil de prud'hommes, issues du code du travail.

La mesure conservatoire litigieuse n'encourt donc aucune caducité.

Sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire pour défaut de créances :

Au soutien de cette demande, Monsieur [F] [R] et Madame [M] [R] [O] font valoir, d'une part que la saisie autorisée n'est pas légitime dans la mesure où, Monsieur [D] se prétend créancier en faisant application des règles de droit français alors que le contrat d'engagement maritime conclu contient une clause de droit applicable au profit du droit autrichien et, d'autre part, qu'il ne peut justifier d'aucune créance à l'encontre de son ancien employeur dès lors qu'il n'a pas respecté les règles spécifiques impératives qui s'imposaient à lui pour résilier son contrat d'engagement maritime.

Monsieur [D] soutient pour sa part que le rôle du juge de l'exécution doit se limiter à vérifier que les créances qu'il invoque sont bien des créances maritimes au sens de la convention susvisée et que la détermination du droit applicable ou la question du bien-fondé de ses demandes seront appréciées par le juge du fond.

Aux termes des articles 1 et 2 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952, une saisie conservatoire d'un navire peut intervenir dès lors que le requérant invoque à son profit l'existence d'une créance maritime, celle-ci étant définie comme l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des causes que la convention énumère en son premier article.

Il appartient donc au juge de l'exécution de s'assurer que le requérant fait état d'une créance maritime et tout débat sur le droit applicable et le bien-fondé de la créance invoquée relève du juge du fond.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [D] a été recruté par Monsieur [R], armateur du navire aujourd'hui saisi, pour travailler à son bord dans le cadre d'un contrat d'engagement maritime à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 pour occuper le poste de capitaine de navire pour un salaire de 6000 € nets.

Les créances invoquées par Monsieur [D], pour la garantie desquels la saisie du navire a été autorisée, sont relatives à un rappel de salaire, des congés payés, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Au sens de la convention internationale de Bruxelles, constitue une créance maritime une créance ayant pour cause la notion de « salaires des capitaines, officiers et hommes d'équipage», ce qui englobe non seulement les salaires proprement dits mais encore les primes, les indemnités et toutes autres créances accessoires se rapportant à l'exécution d'un contrat de travail maritime.

Par conséquent, il ne peut être valablement contesté que les créances invoquées par Monsieur [D] sont des créances maritimes.

Il s'ensuit que la demande en mainlevée de la saisie formulée par Monsieur [F] [R] et Madame [M] [R] [O] doit être rejetée.

Sur la demande subsidiaire de mainlevée de la saisie contre offre de garantie :

Monsieur [F] [R] et Madame [M] [R] [O] sollicitent la mainlevée de la saisie en contrepartie, soit de la mise sous séquestre, à leur initiative, des fonds à hauteur desquels la saisie a été a été autorisée entre les mains des Bâtonniers de l'Ordre des Avocats de [Localité 9] ou de [Localité 6] ou de la CARPA de [Localité 9] ou de [Localité 6], soit de la fourniture d'une garantie bancaire de leur part.

Monsieur [D] ne s'y oppose pas selon des conditions qu'il précise.

En application de l'article 5 de la convention du 10 mai 1952, « le tribunal ou tout autre autorité judiciaire compétente dans le ressort duquel le navire a été saisi, accordera la mainlevée de la saisie lorsqu'une caution ou une garantie suffisantes auront été fournies [...]. faute d'accord entre les parties sur l'importance de la caution de la garantie, le tribunal ou l'autorité judiciaire compétente en fixera la nature et le montant. La demande de mainlevée de la saisie moyennant une telle garantie ne pourra être interprétée ni comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation au bénéfice de la limitation légale de la responsabilité du propriétaire du navire ».

Il convient donc, en application de cet article, d'accorder la mainlevée de la saisie conservatoire en contrepartie, soit de la mise sous séquestre des fonds à hauteur desquels la saisie a été autorisée entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 9] ou de celui de l'Ordre des avocats de [Localité 6], soit de la fourniture d'une garantie bancaire par une banque française de premier rang.

Par ailleurs, il sera précisé que, d'une part, la garantie financière sera exécutée ou libérée au profit du créancier saisissant à la vue d'une décision de justice exécutoire et que, d'autre part, l'annulation ou la fin de la garantie se fera sur présentation d'un accord entre les parties ou d'une décision de justice définitive.

Sur les autres demandes :

Monsieur [D] sollicite l'octroi d'une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts
sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Le caractère abusif, qu'il soutient, des prétentions des époux demandeurs n'est pas démontré.

La demande sera donc rejetée.

Monsieur [F] [R] et Madame [M] [R] [O] ayant succombé à la présente instance, ils en supporteront, in solidum, les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles ainsi que de leur demande concernant les frais de saisie, de signification et de mainlevée.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront en outre condamnés, dans les mêmes conditions, à payer la somme de 2000 € à Monsieur [D], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [F] [R] et Madame [M] [R] [O] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité, la caducité et la mainlevée de la saisie conservatoire du navire FORTUNA pratiquée le 11 décembre 2024 à la demande de Monsieur [E] [D] ;

AUTORISE la mainlevée de ladite saisie en contrepartie, soit de la mise sous séquestre des fonds à hauteur desquels la saisie a été autorisée entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 9] ou de celui de l'Ordre des Avocats de [Localité 6], soit de la fourniture d'une garantie bancaire par une banque française de premier rang ;

DIT que :
- la garantie financière sera exécutée ou libérée au profit du créancier saisissant à la vue d'une décision de justice exécutoire,
- l'annulation ou la fin de la garantie se fera sur présentation d'un accord entre les parties ou d'une décision de justice définitive ;

DEBOUTE Monsieur [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE, in solidum, Monsieur [F] [R] et Madame [M] [R] [O] aux entiers dépens;

CONDAMNE, in solidum, Monsieur [F] [R] et Madame [M] [R] [O] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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