TJ 83050, 27 mai 2025, RG 24/08837
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 24/08837 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPGP
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELARL ALPIJURIS, la SELARL GREGORY KERKERIAN
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025, délibéré prorogé au 27 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.S. MAYANA identifiée au SIREN sous le numéro 900 041 468, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 7]
représentée par Maître Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocats au barreau de NICE, substitué par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représenté par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [X] [G], notaire au sein de l'office notarial [F] [Y], [T] [O], [S] [B], [N] [J] dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d'une ordonnance l'y autorisant du juge de l'exécution de [Localité 8] en date du 17 juin 2022, en garantie de la somme, en principal, de 70 000 €, Monsieur [K] [C] a fait procéder à une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société MAYANA, selon procès-verbal dressé entre les mains de Maître [X] [G], notaire au sein de l'office notarial [F] [Y], [T] [O], [S] [B], [N] [J] sis à [Localité 9], dénoncé le 11 juillet 2022.
Par exploit en date du 21 novembre 2024, la société MAYANA a assigné Monsieur [K] [C] , en présence de Maître [X] [G], à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 17 décembre 2024, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire.
Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 18 février 2025 en la présence des conseils de la société MAYANA et de Monsieur [C], Maître [X] [G], régulièrement assignée n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société MAYANA a demandé au juge de :
Vu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la demande de Monsieur [C] entre les mains de l'office notarial,
- Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens de l'instance ainsi que payer la somme de 3000 € sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner que cette décision sera opposable à Maître [X] [G], assignée à la présente instance pour que le jugement à intervenir lui soit opposable.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [C] a sollicité du juge qu'il :
- Juge que les conditions requises au titre de la mesure de saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution de Draguignan demeurent réunies en l'état de la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan,
en conséquence,
- Déboute la société MAYANA de ses demandes, fins et conclusions,
- Prononce un sursis à statuer à la demande de la société MAYANA tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la demande de Monsieur [C] entre les mains de Maître [G], dans l'attente de l'issue des instances enregistrées sous le numéro RG: 22/05095 et 24/04657 ,
en tout état de cause,
- Condamne la société MAYANA à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la même aux dépens de l'instance avec distraction au profit de son conseil,
- Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire».
L'article L. 512-1 du même code poursuit : « même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4 ».
En l'espèce, il est constant que selon acte dressé par Maître [X] [G] le 14 avril 2022, Monsieur [C] a acquis de la société MAYANA un fonds de commerce de restauration traditionnelle rapide sur place et à emporter dans des locaux appartenant à la société SCI PATRI INVEST, situés au sein de la copropriété [Adresse 10] à [Localité 7] pour un prix de 65 000 €.
L'autorisation de procéder à une mesure conservatoire sur l'entier prix de cession du fonds de commerce a été donnée par le présent juge alors qu'il était justifié, par Monsieur [C], de l'existence d'une procédure en référé, intentée à cette même date, à l'encontre de la société MAYANA et de la société SCI PATRI INVEST, par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble dénommé [Adresse 10], aux fins de les voir condamner sous astreinte à la fermeture de l'établissement exploité dans les locaux situés au sein de cette copropriété.
Il est justifié depuis que, par ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2022, confirmée par la cour d'appel selon arrêt rendu le 2 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a été débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par ailleurs, s'il est justifié par Monsieur [C] que selon assignation délivrée le 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires l'a de nouveau assigné, ainsi que les sociétés MAYANA et SCI PATRI INVEST devant le tribunal judiciaire de Draguignan, il sera remarqué que ses demandes ne concernent désormais que le démontage des installations permettant l'extraction des fumées de cuisine et leur raccordement qui concerneraient des parties communes, ainsi que l'interdiction d'utiliser des feux ouverts des cheminées pour la cuisson des aliments dans ledit local.
Dans ces conditions, Monsieur [C] ne peut valablement continuer de soutenir que les instances en cours sont de nature à faire échec à l'exploitation du fonds de commerce qu'il a acquis de la société MAYANA, dès lors qu'il n'est pas sollicité la fermeture de l'établissement et qu'il n'est pas justifié de manière objective par Monsieur [C] que les demandes actuelles du syndicat des copropriétaires, concernant la mise en place de mesures relatives aux appareils de cuisson, entraîneraient pour lui une impossibilité d'exploiter ledit fonds de commerce.
Il s'ensuit que la mesure conservatoire ne se justifie plus aujourd'hui et qu'il doit en être donné mainlevée, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'existence éventuelle de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance qui n'apparaît pas justifiée.
La demande de sursis à statuer formulée de manière subsidiaire par Monsieur [C] ne se justifie pas, l'apparence de créance n'étant pas démontrée.
Le présent jugement sera déclaré opposable à Maître [G], en sa qualité de notaire au sein de l'office notarial susvisé.
Monsieur [C], ayant succombé à la présente instance, en supportera les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, par application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la société demanderesse la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif, de sorte que les demandes relatives à l'exécution provisoire sont sans objet devant le juge de l'exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la demande de Monsieur [K] [C] sur le fondement de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de [Localité 8] le 17 juin 2022, à l'encontre de la société MAYANA, entre les mains de Maître [X] [G], notaire au sein de l'office notarial [F] [Y], [T] [O], [S] [B], [N] [J] sis à [Localité 9] ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à Maître [X] [G], notaire au sein de l'office notarial [F] [Y], [T] [O], [S] [B], [N] [J] sis à [Localité 9] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la société MAYANA la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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