TJ 91228, 13 mai 2025, RG 24/01781
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute : 749
Références : R.G N° N° RG 24/01781 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJAQ
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
S.A. IMMOBILIERE 3 F
C/
Mme [Z] [I]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me CHAPULUT-AUFFRET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 08 avril 2022, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Madame [Z] [I] un emplacement de stationnement sis n°R 249 P -0030 [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 31,20 € hors charges.
Le 23 septembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Madame [Z] [I] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 942.27 € selon décompte arrêté au 31 août 2024.
Par assignation délivrée à étude le 16 septembre 2022, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Madame [Z] [I] devant le Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d'instance, la SA IMMOBILIERE 3F sollicite :
de constater l'acquisition de la clause résolutoire et à défaut de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des chargesd'ordonner l'expulsion immédiate de Madame [Z] [I] ainsi que de tous occupants de son chef,d'être autorisée à séquestrer les biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais et aux risques et périls de Madame [Z] [I] ;de condamner Madame [Z] [I] au paiement des sommes suivantes :977.90 € au titre de l’arriéré locatif terme de septembre 2024 inclus;une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer majoré de des charges, jusqu'à la libération effective des lieux, 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et de l'assignationde dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement
L'audience s'est tenue le 18 mars 2025. Lors de l’audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintiennent le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 17 mars 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1156.05 € terme de février inclus.
Madame [Z] [I] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte arrêté au 17 mars 2025 (échéance du mois de février incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 1156.05 €. Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Z] [I] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 1156.05 € actualisée au 17 mars 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 942.27 € à compter du 23 septembre 2024.
Sur la résiliation du bail
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure restée infructueuse.
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à Madame [Z] [I] le 23 septembre 2024, précisant le montant de l’arriéré de loyer, le délai pour l’apurer et la résiliation de plein droit encourue à défaut de règlement dans le délai.
La situation n'a pas été régularisée.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit en date du 24 octobre 2024, sous le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
L'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail.
Ainsi, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, qui aurait été réglée, si le bail s’était poursuivi.
En effet, l'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
Il convient donc de la fixer au montant du loyer et des charges actuels tel qu'il sera mentionné dans le dispositif.
Sur la demande d'expulsion
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre. Il y a donc lieu d'ordonner la libération des lieux par le locataire.
Les biens laissés dans le local suivent la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité de l'huissier de justice instrumentaire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [I] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024 et de l'assignation.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [Z] [I] doit être condamné à payer à la SA IMMOBILIERE 3F qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 150 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Z] [I] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 1156.05 € actualisée au 17 mars 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024;
CONSTATE que le contrat signé le 08 avril 2022 entre la SA IMMOBILIERE 3F et Madame [Z] [I] concernant le parking situé n°R 249 P -0030 [Adresse 5] s'est trouvé de plein droit résilié le 24 octobre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [Z] [I] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Madame [Z] [I] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Madame [Z] [I] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l'absence de résiliation du bail et au besoin CONDAMNE Madame [Z] [I] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F ladite indemnité mensuelle à compter du mois de octobre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances;
DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE Madame [Z] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024 et de l’assignation.
CONDAMNE Madame [Z] [I] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCÉ.
LA GREFFIERE LA JUGE
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