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TJ 91228, 20 mai 2025, RG 24/03922


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Date
20/05/2025
Numéro
24/03922
Lieu / cour
tj91228
Chambre
2ème Chambre A
Type
other
Id
683760ff7afb61838af19cf4

Texte de la décision

3,557 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 20 Mai 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 24/03922 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAEJ

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[G] [B] [X]

C/

[L] [W] [M] [R] épouse [X]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [G] [B] [X]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Mélanie PORTAIL-TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [L] [W] [M] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 janvier 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 18 Février 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,

DÉCLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [G] [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :

Monsieur [G] [B] [X]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7]

ET :

Madame [L] [W] [M] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (CAMEROUN)

Mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 8] (91).

ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,

DÉBOUTE Madame [L] [W] [M] [R] de sa demande de conservation de l’usage de son nom marital,

DIT que Madame [L] [W] [M] [R] perdra le droit d’usage de son nom d’épouse à l’issue de la procédure de divorce,

DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 4 juin 2024,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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