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TJ 91228, 16 mai 2025, RG 24/01908


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Date
16/05/2025
Numéro
24/01908
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
683761007afb61838af19d0a

Texte de la décision

8,171 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 3]
[Localité 6]

N° minute : 801

Références : R.G N° N° RG 24/01908 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMRU

JUGEMENT

DU : 16 Mai 2025

S.A. IMMOBILIERE 3 F

C/

M. [C] [L]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Mai 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 03 Avril 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me CHAPULUT

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 9 août 2022, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [C] [L] et Madame [S] [Y], épouse [L], un bien situé [Adresse 2].
Madame [S] [Y], épouse [L], est décédée le 23 août 2023, laissant Monsieur [C] [L] seul locataire du bien.
Suivant acte d’huissier en date du 29 janvier 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [C] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie de la situation du locataire le 7 février 2024.
Par exploit d’huissier en date du 19 septembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, à l’effet d’obtenir notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal, constater que la clause résolutoire insérée à l’engagement de location est acquise, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et charges ;en conséquence, ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef des lieux concernés, au besoin avec l’assistance du Commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier ;dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R. 433-7, R. 441-1, R. 442-1 et R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Monsieur [C] [L] à lui payer la somme de 9 216,14 €, due au titre de l’arriéré locatif (échéance de juillet 2024 incluse) avec intérêts de droit à compter de la date du commandement ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation ;fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux et condamner Monsieur [C] [L] à due concurrence ;condamner Monsieur [C] [L] à lui payer la somme de 800,00 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [C] [L] en tous les dépens qui comprendront le cout du commandement de payer ;rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
La cause a été entendue à l’audience du 3 avril 2025.
À cette audience, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle se désistait de ses demandes principales en acquisition de clause résolutoire, expulsion et en paiement mais qu’elle maintenait ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [C] [L], bien que régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Il conviendra de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES

En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande.

L’article 395 dudit code précise que ledit désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse a indiqué se désister de ses demandes principales et Monsieur [C] [L] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir de sorte que le désistement est parfait.

SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET AUX DÉPENS

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, en l'absence, dans la présente instance, de partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient d'apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la demande principale initiale.
Il ressort des éléments produits par la société demanderesse que l’assignation a été adressée au service compétent de la Préfecture le 20 septembre 2024, soit six semaines au moins avant l'audience.
Il est, de plus, justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 7 février 2024, soit au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande principale initiale était recevable en la forme, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il en ressort également que le locataire ne s'est pas acquitté de la dette locative à l’expiration du délai de deux mois courant à compter de la date de délivrance du commandement de payer.
Dès lors la résiliation du bail était acquise et la demande principale initiale était donc bien fondée.
En conséquence, Monsieur [C] [L] est condamné aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la société demanderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile – auxquelles il ne sera pas dérogé - , la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de la société IMMOBILIERE 3F de sa demande en paiement et de ses demandes tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation à une indemnité d’occupation et d’expulsion ;REJETTE la demande de la société IMMOBILIERE 3F formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux dépens, qui comprennent notamment les frais liés à la délivrance du commandement de payer en date du 29 janvier 2024 ;RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.AINSI FAIT ET JUGE à [Localité 8] LE 16 mai 2025.

La greffière, La juge,

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