TJ 91228, 13 mai 2025, RG 24/01693
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° minute : 757
Références : R.G N° N° RG 24/01693 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKMI
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
Mme [C] [T]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU & Associés, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me GUITTARD
+ 1CCC à Mme [T]
Page sur
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention en date du 17 mars 2021 Mme [C] [T] a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Suivant offre de contrat acceptée le 4 mai 2021, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Mme [C] [T] un crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE » d’un montant maximal de 23 000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 60 mensualités de 446,22 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,749 % et un taux annuel effectif global de 4,86 %. Le crédit a fait l’objet d’un déblocage unique à hauteur de 23 000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2024, mis en demeure Mme [C] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées et de régulariser le solde débiteur de son compte, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit et a procédé à la clôture du compte bancaire.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Mme [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
16275,70 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 mai 2021, dont 1170,86 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,749 % à compter du 19 avril 202492.45 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2024, A titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire des contrats, 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 18 mars 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Mme [C] [T] comparait et reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière. Elle expose rencontrer d’importantes difficultés financières depuis la perte de son activité professionnelle. Elle précise être indemnisée par Pole Emploi, avoir un enfant à charge et proposer de verser 100 euros par mois pour apurer la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 mai 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le prêt
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 4 mai 2021 signé par Mme [C] [T] . Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 19 avril 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 13139.26 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1496.48 euros.
Mme [C] [T] sera donc condamnée à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 13139.26 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,749% à compter du 19 avril 2024, ainsi que la somme de 1496.48 euros.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est supérieur à la dépréciation monétaire, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 0 euros en application de l'article 1231-5 du code civil.
2 – Sur le solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01]
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la créance de Mme [C] [T] s’élève à la somme de 92.45 euros arrêtée au 19 avril 2024.
Celle-ci sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2. Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au regard de la situation justifiée par Mme [C] [T] , il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [T], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [C] [T] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du prêt du 4 mai 2021 les sommes suivantes :
13 139.26 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 4 mai 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,749% l'an à compter du 19 avril 2024,
1496.48 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,749% l'an sur la somme de 1215.58 euros à compter du 19 avril 2024, et aucun intérêt sur le surplus,
0 euros (zéro euro) au titre de la clause pénale,
CONDAMNE Mme [C] [T] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 92.45 euros arrêtée au 19 avril 2024 au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
AUTORISE Mme [C] [T] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 100 euros au minimum (cent euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DEBOUTE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [T] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 13 mai 2025.
La Greffière La Juge
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