TJ 91228, 13 mai 2025, RG 24/01703
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 746
Références : R.G N° N° RG 24/01703 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLLV
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
Mme [C] [H]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me ARFEUILLERE
Page sur
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention en date du 27 juin 2020 Mme [C] [H] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la société BNP PARIBAS.
Suivant offre de contrat acceptée le 10 juillet 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [C] [H] un prêt personnel n° 2162/60541155 d’un montant de 5000 euros, comprenant une période de différé de 36 mois suivie de 50 mensualités de 101,50 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0 % et un taux annuel effectif global de 0 %.
Par courrier recommandé en date du 20 septembre 2023, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [C] [H] de s’acquitter du solde débiteur du compte. Par lettre recommandée en date du 13 octobre 2023 la société BNP PARIBAS a prononcé la clôture du compte.
Des mensualités du prêt étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2023, mis en demeure Mme [C] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2023, la société BNP PARIBAS lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5000 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 juillet 2020, avec intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2023, 3210.96 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 20231000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 18 mars 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP PARIBAS représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [C] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 juillet 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le prêt personnel n° 2162/60541155
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 10 juillet 2020 signé par Mme [C] [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2023, la société BNP PARIBAS a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 23 novembre 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 5000 euros, aucune mensualité n’ayant été réglée.
Mme [C] [H] sera donc condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023.
2 – Sur le solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03]
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la société BNP PARIBAS produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la créance de Mme [C] [H] s’élève à la somme de 3210.96 euros arrêtée au 11 décembre 2023.
Celle-ci sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [H] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 150 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [C] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5000 euros (cinq mille euros) au titre du solde du prêt n° 2162/60541155 du 10 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [C] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3210.96 euros ( trois mille deux cent dix euros et quatre-vingt-seize centimes ) arrêtée au 11 décembre 2023 au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mme [C] [H] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [H] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 13 mai 2025.
La Greffière La Juge
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