TJ 44109, 28 mai 2025, RG 22/05271
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Texte de la décision
SG
LE 28 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/05271 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L4DP
[D] [E]
[U] [Z]
C/
S.A.S.U. BERTHELOT CONSTRUCTIONS
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33
la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT - 9
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 25 FEVRIER 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. BERTHELOT CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 23 juillet 2018, Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] ont confié à la S.A.S. BERTHELOT CONSTRUCTIONS la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle sise [Adresse 2], à [Localité 5], pour un montant forfaitaire de 189.000,00 euros T.T.C.
Le 29 mai 2020, un procès-verbal de réception a été établi avec réserves.
Par courriers des 05 juin et 1er septembre 2020, Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] ont dénoncé des réserves complémentaires.
Le 08 décembre 2020, Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la S.A.S. BERTHELOT CONSTRUCTIONS de procéder à la reprise de ces réserves.
Par acte d’huissier du 28 mai 2021, Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] ont fait assigner la S.A.S. BERTHELOT CONSTRUCTIONS devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir, sous astreinte, la levée des réserves.
Par ordonnance du 07 octobre 2021, le juge des référés a notamment, condamné la S.A.S. BERTHELOT CONSTRUCTIONS à réaliser ou faire réaliser les travaux tendant à la levée des réserves suivantes :
- le remplacement des tuiles de la couverture
- la reprise de la boursouflure constatée au niveau du plafond du séjour
- la reprise de la VMC
- la reprise du robinet de puisage et le scellement du siphon
- la reprise des finitions de la chaudière
- la reprise de la finition des appuis de fenêtres
- la reprise du positionnement de la porte entre l’arrière-cuisine et le garage
- la reprise du support bois de l’étanchéité du garage et la pose d’un faux plafond en contreplaqué marine peint sous les solives
- la reprise des eaux pluviales
et ce, dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard pendant trois mois.
Par acte d’huissier de justice délivré le 02 décembre 2022, Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] ont fait assigner la S.A.S. BERTHELOT CONSTRUCTIONS devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l’article 1792-6 alinéa 2 du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 et 1104 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
- Condamner la société BERTHELOT CONSTRUCTIONS à verser à Madame [U] [Z] et Monsieur [D] [E] la somme de 16.320,00 euros au titre leur préjudice de jouissance;
- Condamner la société BERTHELOT CONSTRUCTIONS à verser à Madame [U] [Z] et Monsieur [D] [E] la somme de 5.418,00 euros au titre des pénalités de retard ;
- Condamner la société BERTHELOT CONSTRUCTIONS à verser à Madame [U] [Z] et Monsieur [D] [E] la somme de 15.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- Condamner la société BERTHELOT CONSTRUCTIONS à verser à Madame [U] [Z] et Monsieur [D] [E] la somme de 350,00 euros au titre des frais d'expertise amiable ;
- Condamner la société BERTHELOT CONSTRUCTIONS à verser à Madame [U] [Z] et Monsieur [D] [E] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de 1”a1tic1e 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société BERTHELOT CONSTRUCTIONS aux entiers dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 juin 2023, la S.A.S. BERTHELOT CONSTRUCTIONS sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1792-6 du code civil,
- Débouter Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel,
- Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] à payer à la S.A.S. BERTHELOT CONSTRUCTIONS la somme de 3.500,00 euros ;
- Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] à payer à la S.A.S. BERTHELOT CONSTRUCTIONS la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale de Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z]
A titre liminaire, il convient de souligner que si aux termes de leur exploit introductif d’instance, Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] semblent soutenir que certaines réserves n’ont pas été levées par la S.A.S. BERTHELOT CONSTRUCTIONS et ce, en dépit de la décision du juge des référés rendue à son encontre, aucune demande n’est formée aujourd’hui à ce titre.
1. Sur le préjudice de jouissance
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] font valoir qu’ils ont “incontestablement subi un préjudice de jouissance en raison des retards et réserves imputables à la société BERTHELOT”, sollicitant à ce titre une indemnisation à hauteur de 16.320,00 euros en application des dispositions légales susvisées.
Cependant, force est de constater que les pièces versées aux débats sont parfaitement insuffisantes pour établir le bien-fondé de leurs prétentions et caractériser le préjudice de jouissance allégué, étant souligné :
- d’une part, qu’aucun préjudice, distinct de celui résultant du retard de livraison de l’ouvrage et déjà indemnisé par les pénalités de retard examinées ci-après, ne peut être retenu pour la période du mois de mars à mai 2020 ;
- d’autre part, qu’aucun préjudice, au vu de la nature des défauts ayant fait l’objet de réserves et concernant pour l’essentiel des désordres de nature esthétique à l’extérieur des pièces d’habitation, n’est davantage démontré pour la période de juin à novembre 2020, les demandeurs se contentant notamment, de procéder par affirmations s’agissant de l’impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés d’user paisiblement de leur bien et d’utiliser le jardin.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z].
2. Sur les pénalités de retard
L’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que “le contrat visé à l’article L231-1 doit comporter les énonciations suivantes : (…)
i) la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ; (…)”.
Selon l’article R231-14 du code de la construction et de l’habitation :
“En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard...”
En l’espèce, il est admis par les parties, tel que cela résulte des écritures de Monsieur [D] [E], Madame [U] [Z] et du courriel de la S.A.S. BERTHELOT CONSTRUCTIONS du 18 juin 2020 (pièce n°5 des demandeurs), que cette dernière s’était engagée, aux termes du contrat conclu le 23 juillet 2018, à livrer l’ouvrage pour le 04 mars 2020, une pénalité de 1/3000 du prix convenu T.T.C. étant prévue par jour de retard conformément aux dispositions légales susvisées.
Force est de constater que Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] sont entrés en possession de leur bien après cette date, le 29 mai 2020, soit avec 86 jours de retard.
Toutefois et conformément à l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le cours de ces pénalités de retard ayant pris effet avant le 12 mars 2020, a été suspendu à compter de cette date et jusqu’à la fin de la période de confinement, le 11 mai 2020, comme le retient la défenderesse aux termes de son courriel du 18 juin 2020, de sorte que Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] ne peuvent prétendre au paiement de ces indemnités entre le 12 mars 2020 et le 11 mai 2020, soit sur 53 jours.
Dans ces conditions, les pénalités de retard dues par la S.A.S. BERTHELOT CONSTRUCTIONS s’élèvent à la seule somme de 2.079,00 euros (33 j x 189.000 € x 1/3000ème).
En conséquence, la S.A.S. BERTHELOT CONSTRUCTIONS sera condamnée à payer à Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] cette somme de 2.079,00 euros.
3. Sur les frais d’expertise amiable
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, si Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] affirment avoir engagé des frais d’expertise amiable à hauteur de 350,00 euros, aucune des pièces versées aux débats ne permet de corroborer leurs allégations sur ce point et de vérifier tant la réalité, que le montant des frais qu’ils auraient exposés à ce titre.
Au demeurant, ces frais d’expertise amiable constituent des frais irrépétibles qui ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation distincte de celle résultant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] seront déboutés de leur demande sur ce point.
4. Sur le préjudice moral
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] font valoir que “la mauvaise foi de la société BERTHELOT leur cause un préjudice moral certain”, sollicitant une indemnisation à hauteur de 15.000,00 euros.
Les éléments produits par les demandeurs ne permettent toutefois ni de démontrer la mauvaise foi de la S.A.S. BERTHELOT CONSTRUCTIONS, ni de caractériser l’existence d’un préjudice moral.
En conséquence, Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] seront déboutés de leur demande.
II. Sur la demande reconventionnelle de la S.A.S. BERTHELOT CONSTRUCTIONS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir qu’au moment de la réception du chantier, les parties ont convenu que soit placée sous séquestre une somme de 9.450,00 euros correspondant au solde du marché (5% du coût de la construction) “afin de garantir la finition de l’ouvrage”, Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] ayant ainsi remis un chèque de ce montant à la S.A.S. BERTHELOT CONSTRUCTIONS aux fins de dépôt sur le compte séquestre de la CARPA de l’ordre des avocats de SAINT NAZAIRE.
La S.A.S. BERTHELOT CONSTRUCTIONS soutient que Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] restent désormais redevables de la seule somme de 3.500,00 euros.
Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] n’ont fait valoir aucun moyen opposant et n’ont pas justifié s’être acquittés du solde du marché.
En conséquence, Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] seront solidairement condamnés à payer à la S.A.S. BERTHELOT CONSTRUCTIONS la somme de 3.500,00 euros.
III. Sur les décisions de fin de jugement
Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] qui succombent dans leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à leur condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A.S. BERTHELOT CONSTRUCTIONS au titre de ses frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la S.A.S. BERTHELOT CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] la somme de 2.079,00 euros au titre des pénalités de retard, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DÉBOUTE Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] à payer à la S.A.S. BERTHELOT CONSTRUCTIONS la somme de 3.500,00 euros au titre du solde du marché, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [U] [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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