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TJ 44109, 28 mai 2025, RG 10/05147


Vérifier : TJ 44109, 28 mai 2025, RG 10/05147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
10/05147
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
6837647b7afb61838af1a68b

Texte de la décision

101,158 caractères · tronqué Afficher l’intégral

SG

LE 28 MAI 2025

Minute n°

N° RG 10/05147 - N° Portalis DBYS-W-B62-FVY4

Syndic. de copro. IMMEUBLE DYNAMIA II

C/

S.A. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE
SA THELEM ASSURANCES
S.C.C.V. CGL
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
S.A.R.L. SOCIETE BARRE LAMBOT ARCHITECTES
S.A.S. GUINDE
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. DONADA

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL AVOXA NANTES - 52
la SELARL ALCHIMIE AVOCATS - 236 - la SELARL MOUREU - PARIS
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL ALEO - 163
la SCP SCP ROBET- LE BLAY - 36
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES - 14A - la SCP BESSY ET GABOREL - RENNES
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 - la SELARL SC AVOCATS
la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 25 FEVRIER 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2025.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

Syndic. de copro. IMMEUBLE DYNAMIA II, dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE. D’UNE PART

ET :

S.A. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, prise en son établissement secondaire de [Localité 7], sis [Adresse 15] à [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 10]
Rep/assistant : Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

SA THELEM ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. COVIALIS, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 9]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.C.C.V. CCGL, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. COVIALIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. SOCIETE BARRE LAMBOT ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. GUINDE, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Gilles BESSY de la SCP BESSY ET GABOREL, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. GUINDE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 12]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

S.A.S. DONADA, dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

Faits, procédure et prétentions des parties

La S.C.C.V. CGL, agissant en qualité de maître de l'ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux dénommé "DYNAMIA II", situé [Adresse 17] à [Localité 8].

Le chantier a été déclaré ouvert le 1er février 2007.

Sont intervenues aux opérations de construction, notamment :
- la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES et la S.A.S. ECODIAG INGENIERIE, en qualité de maîtres d’oeuvre ;
- la S.A.S. GUINDE, titulaire du lot “couverture- étanchéité- bardage”, assurée auprès de la S.A. ALLIANZ IARD et s’étant fournie, pour les panneaux de bardage de type PLANEA, auprès de la S.A. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE ;
- la S.A.R.L. BRAULT, titulaire du lot “métallerie”, assurée auprès de la S.M.A.B.T.P. ;
- la S.A.R.L. COVIALIS, titulaire du lot “cloisons sèches” ;
- la S.A.S. DONADA, titulaire du “lot gros œuvre”.

La réception des différents lots est intervenue entre le 27 juin et le 28 juillet 2008.

Les acquéreurs des lots de l'immeuble se sont constitués en SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble DYNAMIA II avec une livraison des parties communes intervenue le 25 juillet 2008.

Par acte d’huissier du 04 juin 2009, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES dénonçant divers désordres, a fait assigner la S.C.C.V. CGL devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire.

Par décision du 03 septembre 2009, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et a commis pour y procéder, Monsieur [T] [E].

Par ordonnances des 1er octobre 2009, 31 décembre 2009, 03 juin 2010, 19 août 2010, 23 septembre 2010, 14 octobre 2010, 27 mars 2014, 25 septembre 2014, 30 juin 2016, 21 décembre 2017, ces opérations d’expertise ont été étendues notamment, à la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, la S.A.S. ECODIAG INGENIERIE, la S.A.S. GUINDE, la S.A.R.L. BRAULT, la S.A.R.L. COVIALIS, la S.A.S. DONADA, la S.A. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE.

***

Par acte d'huissier délivré le 25 août 2010, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a fait assigner la S.C.C.V. CGL devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Cette procédure a été enregistrée sous le n° R.G. 10-05147.

Par actes d'huissier délivrés les 07, 08 et 09 septembre 2010, la S.C.C.V. CGL a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, la S.A.S. ECODIAG INGENIERIE, la S.A.R.L. BRAULT et la S.A.S. GUINDE aux fins de garantie. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 10-05392 et a fait l'objet d'une jonction avec la procédure n°RG 10-05147 le 09 décembre 2010.

Par acte d’huissier délivré le 28 septembre 2012, la S.A.S. GUINDE a fait assigner la S.A. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de garantie. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 12-5554 et a fait l’objet d’une jonction avec la procédure n°RG 10-05147 le 11 décembre 2012.

Par acte d’huissier délivré le 21 juin 2017, la S.A.S. GUINDE a fait assigner son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de garantie. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 17-4336 et a fait l’objet d’une jonction avec la procédure n°RG 10-05147 le 07 septembre 2017.

Par actes d’huissier délivrés les 16 et 19 octobre 2017, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a fait assigner la S.A. THELEM ASSURANCES et la C.R.A.M.A. BRETAGNE PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), en qualité d’assureurs de la S.A.R.L. COVIALIS, aux fins de garantie. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 17-6724 et a fait l’objet d’une jonction avec la procédure n°RG 10-05147 le 05 décembre 2017.

Par acte d’huissier délivré le 05 novembre 2019, la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES a fait assigner la S.A.S. DONADA devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de garantie. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 19-5539 et a fait l’objet d’une jonction avec la procédure n°RG 10-05147 le 22 mai 2020.

Par acte d'huissier du 15 décembre 2020, la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES a fait assigner la S.M.A.B.T.P., en qualité d’assureur de la S.A.S. ECODIAG INGENIERIE et de la S.A.R.L. BRAULT, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 21-276 et a fait l'objet d'une jonction avec à la procédure n°RG 10-05147 le 17 mars 2021.

***

Par ordonnances des 06 septembre 2012, 25 septembre 2014, 07 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [T] [E].

Le 12 décembre 2018, l’expert judiciaire a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.

Par jugement du 11 juillet 2019, la S.A.S. ECODIAG INGENIERIE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

Le 16 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de la procédure opposant notamment, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à la S.A.S. ECODIAG INGENIERIE. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 20-3706 et a fait par la suite l’objet d’une radiation le 21 septembre 2020.

Par ordonnance du 09 août 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES à l’encontre de la S.M.A.B.T.P., en qualité d’assureur de la S.A.S. ECODIAG INGENIERIE et de la S.A.R.L. BRAULT, comme étant prescrite. Le 12 octobre 2023, à la suite de l’appel interjeté par la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTE, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de la procédure opposant la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES à la S.M.A.B.T.P. enregistrée sous le n° R.G. 21-276. Le 16 mars 2023, la Cour d’Appel de RENNES a confirmé la prescription de l’action de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES. Le 10 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de cette dernière à l’égard de la S.M.A.B.T.P.

Par ordonnance du 16 août 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES II à l’encontre de la S.A.R.L. BRAULT.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 07 décembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite du tribunal de :

Vu l’article 2241 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1147 devenu 1231-1 et 1382 devenu 1240 du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances du Code des assurances,

- Condamner in solidum la S.C.C.V. CGL ainsi que la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.957,50 euros H.T., montant à actualiser au titre du désordre n°3 ;
- Condamner in solidum la S.C.C.V. CGL ainsi que la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.926,80 euros H.T. montant à actualiser au titre du désordre n°4 ;
- Condamner in solidum la S.C.C.V. CGL ainsi que la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 74.262 euros T.T.C. au titre du désordre n°5 ;
- Condamner in solidum la S.C.C.V. CGL ainsi que les sociétés BARRE LAMBOT ARCHITECTES, GUINDE, ALLIANZ IARD, la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire et la société THELEM Assurances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 483.593,40 euros T.T.C., à actualiser, au titre du désordre n°8 ;
- Condamner in solidum la S.C.C.V. CGL ainsi que les sociétés BARRE LAMBOT ARCHITECTES, GUINDE, ALLIANZ IARD, la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire et la société THELEM Assurances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 91.454,12 euros au titre du désordre n°12 ;
- Condamner in solidum la S.C.C.V. CGL ainsi que les sociétés GUINDE et ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22.466,94 euros H.T., à actualiser, au titre du désordre n°10 ;
- Dire et juger que ces différentes condamnations devront être indexées sur l’indice BT 01 entre la date du devis et la date de la décision à intervenir ;
- Condamner in solidum la S.C.C.V. CGL ainsi que les sociétés BARRE LAMBOT ARCHITECTES, GUINDE, ALLIANZ IARD, la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire et la société THELEM Assurances à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble DYNAMIA II 15% H.T. du montant total des travaux H.T. au titre de l’intervention d’un maître d’œuvre et d’un contrôleur technique et des frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage;
- Condamner in solidum la S.C.C.V. CGL ainsi que les sociétés BARRE LAMBOT ARCHITECTES, GUINDE, ALLIANZ IARD, la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire et la société THELEM Assurances à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble DYNAMIA II la somme de 15.779,00 euros en indemnisation de son préjudice lié aux mesures conservatoires qui ont dû être engagées ;
- Condamner in solidum la S.C.C.V. CGL ainsi que les sociétés BARRE LAMBOT ARCHITECTES, GUINDE, ALLIANZ IARD, la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire et la société THELEM Assurances à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble DYNAMIA II la somme de 17.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 55.860,20 euros suivant ordonnance de taxe du 3 janvier 2019, dont distraction au profit de la SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIES.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 novembre 2024, la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
1792 et suivants du même Code,
L124-3 et L 241-1 du Code des Assurances,

- Débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées vers la société BARRE-LAMBOT ;
Subsidiairement,
- Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;

- Condamner in solidum la société GUINDE, la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société GUINDE, la SA THELEM ASSUURANCES assureur de la Société COVIALIS, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE assureur de la Société COVIALIS et la société DONADA à garantir intégralement la société BARRE LAMBOT de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre;
- Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 06 décembre 2024, la S.A.S. GUINDE sollicite du tribunal de :

- Débouter le Syndicat de Copropriété de l’immeuble DYNAMIA II de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société GUINDE ;
- Juger irrecevable comme prescrite, en application de l’article L 110-4 du Code de Commerce, et en tout état de cause mal fondée la demande présentée par la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION France à l’encontre de la société GUINDE en paiement d’une somme de 60.609,73 euros T.T.C. ;
- Débouter par conséquent la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION France de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société GUINDE ;
- Condamner le Syndicat de Copropriété de l’immeuble DYNAMIA II, ou toutes autres parties succombantes, à régler à la société GUINDE une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner le Syndicat de Copropriété de l’immeuble DYNAMIA II, ou toutes autres parties succombantes, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE ;
A titre subsidiaire,
- Débouter le Syndicat de propriété de l’immeuble DYNAMIA II de sa prétention à paiement d’une somme de 91.454,12 euros à l’encontre de la société GUINDE au titre du désordre n°12;
- Débouter également le Syndicat de propriété de l’immeuble DYNAMIA II de sa prétention à paiement d’une somme de 483.593,40 euros à l’encontre de la société GUINDE au titre du désordre n°8 ;
- Juger que si la responsabilité de la société GUINDE devait être retenue au titre de ce désordre n°8, il ne saurait être mis à la charge de la société GUINDE une somme excédant 34.935,00 euros;
- Débouter le Syndicat de propriété de l’immeuble DYNAMIA II de toute demande plus ample et contraire à l’encontre de la société GUINDE à ce titre ;
- Débouter également le Syndicat de propriété de l’immeuble DYNAMIA II de sa prétention à paiement d’une somme de 22.466,94 euros à l’encontre de la société GUINDE au titre du désordre n°10 ;
- Juger que si la responsabilité de la société GUINDE devait être retenue au titre de ce désordre n°10, il ne saurait être mis à la charge de la société GUINDE une somme excédant 11.233,47 euros ;
- Débouter le Syndicat de propriété de l’immeuble DYNAMIA II de toute demande plus ample et contraire à l’encontre de la société GUINDE à ce titre ;
- Débouter notamment le Syndicat de propriété de l’immeuble DYNAMIA II de sa prétention à paiement d’une somme de 15.779,00 euros au titre des mesures conservatoires ;
- Déduire des condamnations susceptibles d’être prononcées au bénéfice du Syndicat de Copropriété de l’immeuble DYNAMIA II au titre des dépens la provision à hauteur de 32.722,87 euros à valoir sur les frais d’expertise judiciaire par l’ordonnance de mise en état du 7 novembre 2017 ;
En tout état de cause,
Vu l’article 1382 du Code Civil devenu, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er février 2016, l’article 1240,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1147 du Code Civil devenu, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er février 2016, l’article 1231-1,

- Condamner la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES, in solidum avec la société THELEM et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, assureurs de la société COVIALIS, la société DONADA ainsi que la société ARCELORMITAL CONSTRUCTION France à garantir la société GUINDE des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, tant en principal qu’en intérêts et frais de toutes sortes, et ce dans les plus larges proportions ;
- Condamner la société ALLIANZ IARD à garantir intégralement la société GUINDE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu’en intérêts et frais de toutes sortes ;
- Débouter la société ALLIANZ IARD de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
- Débouter la société ALLIANZ IARD et tous autres, de toutes leurs demandes à l’encontre de la société GUINDE, notamment au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens ;
- Condamner la société ALLIANZ IARD ou tout succombant, à régler à la société GUINDE une somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société ALLIANZ IARD ou tout succombant, aux dépens.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 décembre 2024, la S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la S.A.S. GUINDE, sollicite du tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats, en particulier les conditions particulières et générales police d’assurance n° 65 193 009,

A titre principal,
- Dire et juger mal fondées les demandes formées à l’encontre de la société GUINDE et en conséquence Débouter le Syndicat des Copropriétaires demandeur de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Cie ALLIANZ IARD ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la garantie de la Cie ALLIANZ IARD ne saurait être acquise à la société GUINDE qu’au titre des garanties obligatoires ;
- Juger que le montant des demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires ne saurait dépasser les sommes de 34.935,00 euros H.T. et de 22.466,94 euros H.T. pour le désordre 8 au titre respectivement de la reprise de l’enveloppe extérieure et des joints litigieux ;
- Juger que la Cie ALLIANZ IARD n'interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police soit 20% du montant du sinistre avec application des minima de 32,5 fois l'indice BT01 et un maximum de 295 fois l'indice BT01, qui devra rester à la charge de la Société GUINDE au titre de la garantie obligatoire et opposable au Syndicat des Copropriétaires au titre des garanties facultatives, si par extraordinaire celles-ci étaient déclarées mobilisées ;
- Condamner la société GAUTHIER ENERGIE, BARRE LAMBOT et du BET ECODIAG ENERGIE à garantir la Cie ALLIANZ IARD des sommes susceptibles d’être mises à sa charge en sa qualité d’assureur de la société GUINDE au titre du désordre n°8 et n°12 ;
- Condamner la société GAUTHIER ENERGIE, BARRE LAMBOT et du BET ECODIAG ENERGIE et son assureur la SMABTP ainsi que la société COVIALIS et ses assureurs la CRAMA et la Cie THELEM à garantir la Cie ALLIANZ IARD des sommes susceptibles d’être mises à sa charge en sa qualité d’assureur de la société GUINDE au titre du désordre n°8 et n°12 ;
- Condamner la société BARRE LAMBOT à garantir la Cie ALLIANZ IARD des sommes susceptibles d’être mises à sa charge en sa qualité d’assureur de la société GUINDE au titre du désordre n°10;
- Condamner la société BARRE LAMBOT, la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société ECODIAG, la Cie THELEM ASSURANCES et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, assureurs de la société COVIALIS, les sociétés DONADA, ARCELORMITTAL à garantir la Compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GUINDE, de toutes les sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre des frais de Maître d'œuvre des travaux de reprise et de contrôle technique, ainsi qu’au titre des frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage, des frais irrépétibles et des dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire;
A toutes fins,
- Condamner la société GUINDE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 décembre 2024, la C.R.A.M.A. BRETAGNE PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) sollicite du tribunal de :

Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article L241-1 du Code des assurances,
Vu le faux contrat de COVIALIS,
Vu la police d’assurance de l’EURL QUINTAS,

- Déclarer tant irrecevable que mal fondé le syndicat des copropriétaires de la résidence DYNAMIA II et toute autre partie de toute demande à l’encontre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ;
- Débouter l’ensemble des parties de toute demande à l’encontre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ;
- Juger que la police d’assurance de COVIALIS au nom de GROUPAMA est un faux;
- Condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble DYNAMIA II à verser la somme de 3000,00 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ;
- Condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble DYNAMIA II à verser les dépens exposés par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en référé et dans la présente instance.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 08 décembre 2023, la S.A. THELEM ASSURANCES sollicite du tribunal de :

Vu l’article 1792 du code civil,
Vus les articles 1147 et suivants anciens du code civil,
Vus les articles 1382 et suivants anciens du code civil,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble DYNAMIA II ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention formée à l’encontre de THELEM ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble DYNAMIA II à verser à THELEM la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Subsidiairement,
- Limiter à 76.284,00 euros la somme mise à la charge de THELEM au titre du désordre n°8 ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble DYNAMIA II de toute demande formée au titre du désordre n°12 ;
- Condamner solidairement les sociétés BARRE LAMBOT, GUINDE, ECODIAG, ALLIANZ IARD et GROUPAMA à relever et garantir THELEM de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
- Condamner solidairement les sociétés BARRE LAMBOT, GUINDE, ECODIAG et leur assureur à verser à THELEM la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens de l’instance.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 juillet 2023, la S.A.S. DONADA sollicite du tribunal de :

Vu les dispositions des articles 2224 et 1240 du code civil ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 août 2022 ;

- Déclarer l’action en garantie de la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES dirigée à l’encontre de la société DONADA irrecevable car prescrite ;
- Déclarer les actions en garantie de la société GUINDE et de la société ALLIANZ IARD prescrites, en tous les cas non fondées ;
En toute hypothèse ;
- dire et juger que la réception a purgé les désordres apparents ;
En conséquence ;
- Mettre la société DONADA hors de cause ;
- Rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la société DONADA ;
- Constater que le défaut de hauteur de l’échappée sous l’escalier est dû à la faute de conception, de suivi de chantier de la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES;
- Débouter la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES, de sa demande en garantie dirigée à l’encontre la société DONADA ;
- Débouter la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société GUINDE, la société GUINDE ou tous autres contestants, de leurs demandes en garantie dirigée contre la société DONADA ;
- Condamner la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES à verser à la société DONADA la somme de 3.000,00 euros pour procédure abusive et injustifiée ;
- Condamner la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES à verser à la société DONADA une indemnité de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES, ou tout autre contestant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 août 2022, la S.A. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE sollicite du tribunal de:

Vu l'article 64 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1641 du Code civil,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,

- Constater l'exclusion par Monsieur [E], aux termes de son rapport d'expertise, de toute responsabilité de la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE dans la survenance des désordres ;
- Dire et juger qu'aucune preuve ne permet d'établir la responsabilité de la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE dans la survenance des désordres constatés par Monsieur [E] ;
- Donner acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DYNAMIA II qu’il ne formule aucune demande à l’encontre de la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE ;
- Dire et juger que la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE doit être mise hors de cause ;
En conséquence,
- Débouter la société GUINDE de sa demande de garantie et de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE ;
- Débouter toutes autres sociétés de leurs éventuelles demandes, à titre principal, ou en garantie, et plus généralement de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE ;
A titre reconventionnel,
- Condamner la société GUINDE à verser à la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE la somme de 60.609,73 T.T.C. ;
En tout état de cause,
- Condamner la société GUINDE, ou toute autre société succombant, à verser à la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE la somme de 5.000,00 euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
- Condamner la société GUINDE aux dépens.

***

La S.C.C.V. CGL a constitué avocat. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

Au préalable, il y a lieu de souligner qu’en l’état de ses dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne forme aucune demande à l’encontre de la S.A. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE et de la S.A.S. DONADA.

1. Sur le rayon de braquage insuffisant en sortie de parking (désordre n°3)

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES entend voir engager la responsabilité de la S.C.C.V. CGL et de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES au titre du désordre n°3 (suivant la numérotation du rapport d’expertise judiciaire), en application des dispositions des articles 1642-1, 1792 et suivants du code civil et subsidiairement, de l’article 1147 du code civil.

1.1. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre

Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [T] [E], permettent très clairement de caractériser la réalité du désordre affectant le parking de l’immeuble (en sous-sol) et plus précisément, l’existence d’un rayon de braquage nettement insuffisant pour permettre à un véhicule de sortir de celui-ci.

Les analyses et investigations de l’expert judiciaire font apparaître que cette absence d’espace permettant un rayon de giration de 8,50 mètres, tel que retenu pour un véhicule européen, relève manifestement d’une erreur de conception de l’ouvrage.

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que ce désordre n’était pas décelable pour un profane au moment de la réception de l’ouvrage (intervenue par lots entre le 27 juin et le 28 juillet 2008) et qu’il n’a fait l’objet d’aucune réserve à cette date.

L’expert relève qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par les parties.

La nature décennale du désordre n°3 doit donc être retenue.

1.2. Sur les responsabilités

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Sur la responsabilité de la S.C.C.V. CGL

Conformément à l’article 1642-1 du code civil :
“Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents”.

Aux termes de l’article 1646-1 du même code :
“Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble”.

Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

En l’espèce, la S.C.C.V. CGL, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, doit être tenue de garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES des conséquences dommageables du désordre n°3 en application des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil, dès lors notamment que conformément à ce qui a été exposé, le rayon de braquage insuffisant en sortie de parking n’était pas décelable pour un profane au moment de la réception et de la livraison de l’ouvrage. Il convient sur ce point, sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer aux faits leur fondement exact.

La défenderesse n’a d’ailleurs soulevé aucune contestation sur le principe même de sa responsabilité à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES.

La responsabilité de la S.C.C.V. CGL est donc engagée.

Sur la responsabilité de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES

Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, “est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.”

S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.

En l’espèce, l'examen des pièces versées aux débats permet de retenir que le désordre n°3 de nature décennale lié à un défaut de conception, est imputable à la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, dès lors que contrairement à ce que semble prétendre la défenderesse, aux termes du contrat d’architecte signé le 07 juillet 2006, une mission complète de maîtrise d’oeuvre lui a été confiée comprenant notamment et précisément, la phase de projet de conception générale de l’ouvrage (P.C.G.), outre le visa des études d’exécution et la direction de l’exécution des travaux.

L'existence d'un lien d'imputabilité entre le désordre et l'activité de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES doit ainsi être retenue et ce, quand bien même la S.A.S. ECODIAG INGENIERIE aurait manqué à ses propres obligations s’agissant notamment, du C.C.T.P.

La défenderesse n'établit pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité pour ce désordre n°3.

La responsabilité décennale de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES est donc engagée.

1.3. Sur le coût des réparations

Si l’expert judiciaire a souligné l’impossibilité de trouver l’espace nécessaire à un rayon de giration de 8,50 mètres en parcelle voisine, il a relevé la possibilité d’améliorer et de faciliter les manoeuvres de sortie du parking, en réduisant les maçonneries situées en sortie de rampe.

Ces travaux peuvent être évalués à la somme de 2.957,50 euros H.T. au vu du devis [D] du 23 octobre 2015.

Les défenderesses ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux.

***

En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.C.C.V. CGL et la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES seront condamnées in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2.957,50 euros H.T. au titre des travaux de reprise du désordre n°3, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

La somme accordée au titre de ces travaux de reprise sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 12 décembre 2018 et le présent jugement.

2. Sur la dangerosité de l’entretien du toit-terrasse végétalisé (désordre n°4)

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES entend voir engager la responsabilité de la S.C.C.V. CGL et de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES au titre du désordre n°4 (suivant la numérotation du rapport d’expertise judiciaire), en application des dispositions des articles 1642-1, 1792 et suivants du code civil.

2.1. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre

Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [T] [E], permettent d’établir l’absence de dispositif anti-chute et de garde-corps sur le toit-terrasse végétalisé, accessible du parking, exposant à un risque de chute supérieure à une hauteur de 1 mètre en zone Sud, notamment lors de l’entretien des pelouses.

Les conclusions de l’expert judiciaire font apparaître que ce désordre relève manifestement d’un défaut conception.

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que le désordre n’était pas décelable pour un profane au moment de la réception de l’ouvrage (intervenue par lots entre le 27 juin et le 28 juillet 2008) et qu’il n’a fait l’objet d’aucune réserve à cette date.

L’expert relève qu’il rend l’ouvrage dangereux pour la sécurité des personnes, le rendant ainsi impropre à sa destination, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par les parties.

La nature décennale du désordre n°4 doit donc être retenue.

2.2. Sur les responsabilités

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Sur la responsabilité de la S.C.C.V. CGL

Conformément à l’article 1642-1 du code civil :
“Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents”.

Aux termes de l’article 1646-1 du même code :
“Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble”.

Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

En l’espèce, la S.C.C.V. CGL, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, doit être tenue de garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES des conséquences dommageables du désordre n°4 en application des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil, dès lors notamment que conformément à ce qui a été exposé, la dangerosité de l’entretien du toit-terrasse n’était pas décelable pour un profane au moment de la réception et de la livraison de l’ouvrage. Il convient sur ce point, sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer aux faits leur fondement exact.

La défenderesse n’a d’ailleurs soulevé aucune contestation sur le principe même de sa responsabilité à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES.

La responsabilité de la S.C.C.V. CGL est donc engagée.

Sur la responsabilité de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES

Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, “est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.”

S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.

En l’espèce, l'examen des pièces versées aux débats permet de retenir que le désordre n°4 de nature décennale et lié notamment, à un défaut de conception, est imputable à la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, dès lors que conformément à ce qui a déjà été indiqué, une mission complète de maîtrise d’oeuvre lui a été confiée comprenant notamment et précisément, la phase de projet de conception générale de l’ouvrage (P.C.G.), outre le visa des études d’exécution et la direction de l’exécution des travaux.

L'existence d'un lien d'imputabilité entre le désordre et l'activité de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES doit ainsi être retenue et ce, quand bien même la S.A.S. ECODIAG INGENIERIE aurait notamment, établi le C.C.T.P. dont l’insuffisance a été soulignée par l’expert judiciaire s’agissant du lot métallerie.

La défenderesse n'établit pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité pour le désordre n°4.

La responsabilité décennale de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES est donc engagée.

2.3. Sur le coût des réparations

L’expert judiciaire préconise l’installation de garde-corps autour du toit-terrasse et sur le muret de sortie du parking.

Ces travaux ont été évalués à la somme de 9.926,80 euros T.T.C. au vu de la facture dores-et-déjà réglée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.

Les défenderesses ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux.

***

En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.C.C.V. CGL et la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES seront condamnées in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 9.926,80 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise du désordre n°4, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Il n’y a pas lieu à actualisation du coût de ces travaux en fonction de l'évolution de l'indice BT01, dès lors que l’expert judiciaire a indiqué que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES avait dores-et-déjà réglé ces travaux.

3. Sur la dangerosité de l’escalier de secours (désordre n°5)

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES entend voir engager la responsabilité de la S.C.C.V. CGL et de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES au titre du désordre n°5 (suivant la numérotation du rapport d’expertise judiciaire), en application des dispositions des articles 1642-1, 1792 et suivants du code civil.

3.1. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre

Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [T] [E], permettent de retenir l’existence d’une hauteur d’échappée sous les volées de l’escalier de secours largement inférieure à la hauteur réglementaire de 2,00 mètres (règlement d’incendie), avec un risque de choc frontal à la descente de cet escalier.

Les conclusions de l’expert judiciaire font apparaître que ce désordre est manifestement lié à un défaut initial de conception, soulignant que si des plans modificatifs en cours de chantier ont été établis pour y remédier, ils n’ont jamais été mis en oeuvre.

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats :

- qu’aucun élément probant ne permet d’établir que la S.C.C.V. CGL, en sa qualité de maître de l’ouvrage, aurait été, en cours de chantier, informée de l’existence de ce défaut, seules la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES et la S.A.S. ECODIAG INGENIERIE ayant été destinataires du courrier de la S.A.S. DONADA sur ce point ;

- que ce désordre n’était pas décelable pour un profane au moment de la réception de l’ouvrage, seul l’usage de cet escalier pouvant permettre notamment, de s’apercevoir de cette hauteur d’échappée insuffisante, et il n’a fait l’objet d’aucune réserve à cette date.

L’expert relève que ce désordre rend les escaliers “nettement dangereux à la descente par choc frontal” et rend ainsi l’ouvrage impropre à sa destination, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par les parties.

La nature décennale du désordre n°5 doit donc être retenue.

3.2. Sur les responsabilités

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Sur la responsabilité de la S.C.C.V. CGL

Conformément à l’article 1642-1 du code civil :
“Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents”.

Aux termes de l’article 1646-1 du même code :
“Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble”.

Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

En l’espèce, la S.C.C.V. CGL, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, doit être tenue de garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES des conséquences dommageables du désordre n°5 en application des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil, dès lors notamment que conformément à ce qui a été exposé, la dangerosité de l’escalier n’était pas décelable pour un profane au moment de la réception et de la livraison de l’ouvrage. Il convient sur ce point, sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer aux faits leur fondement exact.

La défenderesse n’a d’ailleurs soulevé aucune contestation sur le principe même de sa responsabilité à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES.

La responsabilité de la S.C.C.V. CGL est donc engagée.

Sur la responsabilité de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES

Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, “est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.”

S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.

En l’espèce, l'examen des pièces versées aux débats permet de retenir que le désordre n°5 de nature décennale et lié notamment, à un défaut de conception, est imputable à la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, dès lors que conformément à ce qui a déjà été indiqué, une mission complète de maîtrise d’oeuvre lui a été confiée comprenant notamment et précisément, la phase de projet de conception générale de l’ouvrage (P.C.G.), outre le visa des études d’exécution et la direction de l’exécution des travaux.

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