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TJ 44109, 28 mai 2025, RG 10/05147


Vérifier : TJ 44109, 28 mai 2025, RG 10/05147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
10/05147
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
6837647b7afb61838af1a68b

Texte de la décision

101,158 caractères · intégral Version courte

SG

LE 28 MAI 2025

Minute n°

N° RG 10/05147 - N° Portalis DBYS-W-B62-FVY4

Syndic. de copro. IMMEUBLE DYNAMIA II

C/

S.A. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE
SA THELEM ASSURANCES
S.C.C.V. CGL
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
S.A.R.L. SOCIETE BARRE LAMBOT ARCHITECTES
S.A.S. GUINDE
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. DONADA

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL AVOXA NANTES - 52
la SELARL ALCHIMIE AVOCATS - 236 - la SELARL MOUREU - PARIS
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL ALEO - 163
la SCP SCP ROBET- LE BLAY - 36
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES - 14A - la SCP BESSY ET GABOREL - RENNES
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 - la SELARL SC AVOCATS
la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 25 FEVRIER 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2025.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

Syndic. de copro. IMMEUBLE DYNAMIA II, dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE. D’UNE PART

ET :

S.A. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, prise en son établissement secondaire de [Localité 7], sis [Adresse 15] à [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 10]
Rep/assistant : Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

SA THELEM ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. COVIALIS, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 9]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.C.C.V. CCGL, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. COVIALIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. SOCIETE BARRE LAMBOT ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. GUINDE, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Gilles BESSY de la SCP BESSY ET GABOREL, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. GUINDE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 12]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

S.A.S. DONADA, dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

Faits, procédure et prétentions des parties

La S.C.C.V. CGL, agissant en qualité de maître de l'ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux dénommé "DYNAMIA II", situé [Adresse 17] à [Localité 8].

Le chantier a été déclaré ouvert le 1er février 2007.

Sont intervenues aux opérations de construction, notamment :
- la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES et la S.A.S. ECODIAG INGENIERIE, en qualité de maîtres d’oeuvre ;
- la S.A.S. GUINDE, titulaire du lot “couverture- étanchéité- bardage”, assurée auprès de la S.A. ALLIANZ IARD et s’étant fournie, pour les panneaux de bardage de type PLANEA, auprès de la S.A. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE ;
- la S.A.R.L. BRAULT, titulaire du lot “métallerie”, assurée auprès de la S.M.A.B.T.P. ;
- la S.A.R.L. COVIALIS, titulaire du lot “cloisons sèches” ;
- la S.A.S. DONADA, titulaire du “lot gros œuvre”.

La réception des différents lots est intervenue entre le 27 juin et le 28 juillet 2008.

Les acquéreurs des lots de l'immeuble se sont constitués en SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble DYNAMIA II avec une livraison des parties communes intervenue le 25 juillet 2008.

Par acte d’huissier du 04 juin 2009, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES dénonçant divers désordres, a fait assigner la S.C.C.V. CGL devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire.

Par décision du 03 septembre 2009, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et a commis pour y procéder, Monsieur [T] [E].

Par ordonnances des 1er octobre 2009, 31 décembre 2009, 03 juin 2010, 19 août 2010, 23 septembre 2010, 14 octobre 2010, 27 mars 2014, 25 septembre 2014, 30 juin 2016, 21 décembre 2017, ces opérations d’expertise ont été étendues notamment, à la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, la S.A.S. ECODIAG INGENIERIE, la S.A.S. GUINDE, la S.A.R.L. BRAULT, la S.A.R.L. COVIALIS, la S.A.S. DONADA, la S.A. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE.

***

Par acte d'huissier délivré le 25 août 2010, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a fait assigner la S.C.C.V. CGL devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Cette procédure a été enregistrée sous le n° R.G. 10-05147.

Par actes d'huissier délivrés les 07, 08 et 09 septembre 2010, la S.C.C.V. CGL a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, la S.A.S. ECODIAG INGENIERIE, la S.A.R.L. BRAULT et la S.A.S. GUINDE aux fins de garantie. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 10-05392 et a fait l'objet d'une jonction avec la procédure n°RG 10-05147 le 09 décembre 2010.

Par acte d’huissier délivré le 28 septembre 2012, la S.A.S. GUINDE a fait assigner la S.A. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de garantie. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 12-5554 et a fait l’objet d’une jonction avec la procédure n°RG 10-05147 le 11 décembre 2012.

Par acte d’huissier délivré le 21 juin 2017, la S.A.S. GUINDE a fait assigner son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de garantie. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 17-4336 et a fait l’objet d’une jonction avec la procédure n°RG 10-05147 le 07 septembre 2017.

Par actes d’huissier délivrés les 16 et 19 octobre 2017, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a fait assigner la S.A. THELEM ASSURANCES et la C.R.A.M.A. BRETAGNE PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), en qualité d’assureurs de la S.A.R.L. COVIALIS, aux fins de garantie. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 17-6724 et a fait l’objet d’une jonction avec la procédure n°RG 10-05147 le 05 décembre 2017.

Par acte d’huissier délivré le 05 novembre 2019, la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES a fait assigner la S.A.S. DONADA devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de garantie. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 19-5539 et a fait l’objet d’une jonction avec la procédure n°RG 10-05147 le 22 mai 2020.

Par acte d'huissier du 15 décembre 2020, la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES a fait assigner la S.M.A.B.T.P., en qualité d’assureur de la S.A.S. ECODIAG INGENIERIE et de la S.A.R.L. BRAULT, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 21-276 et a fait l'objet d'une jonction avec à la procédure n°RG 10-05147 le 17 mars 2021.

***

Par ordonnances des 06 septembre 2012, 25 septembre 2014, 07 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [T] [E].

Le 12 décembre 2018, l’expert judiciaire a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.

Par jugement du 11 juillet 2019, la S.A.S. ECODIAG INGENIERIE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

Le 16 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de la procédure opposant notamment, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à la S.A.S. ECODIAG INGENIERIE. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 20-3706 et a fait par la suite l’objet d’une radiation le 21 septembre 2020.

Par ordonnance du 09 août 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES à l’encontre de la S.M.A.B.T.P., en qualité d’assureur de la S.A.S. ECODIAG INGENIERIE et de la S.A.R.L. BRAULT, comme étant prescrite. Le 12 octobre 2023, à la suite de l’appel interjeté par la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTE, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de la procédure opposant la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES à la S.M.A.B.T.P. enregistrée sous le n° R.G. 21-276. Le 16 mars 2023, la Cour d’Appel de RENNES a confirmé la prescription de l’action de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES. Le 10 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de cette dernière à l’égard de la S.M.A.B.T.P.

Par ordonnance du 16 août 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES II à l’encontre de la S.A.R.L. BRAULT.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 07 décembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite du tribunal de :

Vu l’article 2241 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1147 devenu 1231-1 et 1382 devenu 1240 du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances du Code des assurances,

- Condamner in solidum la S.C.C.V. CGL ainsi que la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.957,50 euros H.T., montant à actualiser au titre du désordre n°3 ;
- Condamner in solidum la S.C.C.V. CGL ainsi que la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.926,80 euros H.T. montant à actualiser au titre du désordre n°4 ;
- Condamner in solidum la S.C.C.V. CGL ainsi que la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 74.262 euros T.T.C. au titre du désordre n°5 ;
- Condamner in solidum la S.C.C.V. CGL ainsi que les sociétés BARRE LAMBOT ARCHITECTES, GUINDE, ALLIANZ IARD, la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire et la société THELEM Assurances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 483.593,40 euros T.T.C., à actualiser, au titre du désordre n°8 ;
- Condamner in solidum la S.C.C.V. CGL ainsi que les sociétés BARRE LAMBOT ARCHITECTES, GUINDE, ALLIANZ IARD, la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire et la société THELEM Assurances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 91.454,12 euros au titre du désordre n°12 ;
- Condamner in solidum la S.C.C.V. CGL ainsi que les sociétés GUINDE et ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22.466,94 euros H.T., à actualiser, au titre du désordre n°10 ;
- Dire et juger que ces différentes condamnations devront être indexées sur l’indice BT 01 entre la date du devis et la date de la décision à intervenir ;
- Condamner in solidum la S.C.C.V. CGL ainsi que les sociétés BARRE LAMBOT ARCHITECTES, GUINDE, ALLIANZ IARD, la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire et la société THELEM Assurances à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble DYNAMIA II 15% H.T. du montant total des travaux H.T. au titre de l’intervention d’un maître d’œuvre et d’un contrôleur technique et des frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage;
- Condamner in solidum la S.C.C.V. CGL ainsi que les sociétés BARRE LAMBOT ARCHITECTES, GUINDE, ALLIANZ IARD, la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire et la société THELEM Assurances à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble DYNAMIA II la somme de 15.779,00 euros en indemnisation de son préjudice lié aux mesures conservatoires qui ont dû être engagées ;
- Condamner in solidum la S.C.C.V. CGL ainsi que les sociétés BARRE LAMBOT ARCHITECTES, GUINDE, ALLIANZ IARD, la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire et la société THELEM Assurances à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble DYNAMIA II la somme de 17.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 55.860,20 euros suivant ordonnance de taxe du 3 janvier 2019, dont distraction au profit de la SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIES.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 novembre 2024, la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
1792 et suivants du même Code,
L124-3 et L 241-1 du Code des Assurances,

- Débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées vers la société BARRE-LAMBOT ;
Subsidiairement,
- Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;

- Condamner in solidum la société GUINDE, la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société GUINDE, la SA THELEM ASSUURANCES assureur de la Société COVIALIS, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE assureur de la Société COVIALIS et la société DONADA à garantir intégralement la société BARRE LAMBOT de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre;
- Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 06 décembre 2024, la S.A.S. GUINDE sollicite du tribunal de :

- Débouter le Syndicat de Copropriété de l’immeuble DYNAMIA II de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société GUINDE ;
- Juger irrecevable comme prescrite, en application de l’article L 110-4 du Code de Commerce, et en tout état de cause mal fondée la demande présentée par la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION France à l’encontre de la société GUINDE en paiement d’une somme de 60.609,73 euros T.T.C. ;
- Débouter par conséquent la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION France de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société GUINDE ;
- Condamner le Syndicat de Copropriété de l’immeuble DYNAMIA II, ou toutes autres parties succombantes, à régler à la société GUINDE une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner le Syndicat de Copropriété de l’immeuble DYNAMIA II, ou toutes autres parties succombantes, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE ;
A titre subsidiaire,
- Débouter le Syndicat de propriété de l’immeuble DYNAMIA II de sa prétention à paiement d’une somme de 91.454,12 euros à l’encontre de la société GUINDE au titre du désordre n°12;
- Débouter également le Syndicat de propriété de l’immeuble DYNAMIA II de sa prétention à paiement d’une somme de 483.593,40 euros à l’encontre de la société GUINDE au titre du désordre n°8 ;
- Juger que si la responsabilité de la société GUINDE devait être retenue au titre de ce désordre n°8, il ne saurait être mis à la charge de la société GUINDE une somme excédant 34.935,00 euros;
- Débouter le Syndicat de propriété de l’immeuble DYNAMIA II de toute demande plus ample et contraire à l’encontre de la société GUINDE à ce titre ;
- Débouter également le Syndicat de propriété de l’immeuble DYNAMIA II de sa prétention à paiement d’une somme de 22.466,94 euros à l’encontre de la société GUINDE au titre du désordre n°10 ;
- Juger que si la responsabilité de la société GUINDE devait être retenue au titre de ce désordre n°10, il ne saurait être mis à la charge de la société GUINDE une somme excédant 11.233,47 euros ;
- Débouter le Syndicat de propriété de l’immeuble DYNAMIA II de toute demande plus ample et contraire à l’encontre de la société GUINDE à ce titre ;
- Débouter notamment le Syndicat de propriété de l’immeuble DYNAMIA II de sa prétention à paiement d’une somme de 15.779,00 euros au titre des mesures conservatoires ;
- Déduire des condamnations susceptibles d’être prononcées au bénéfice du Syndicat de Copropriété de l’immeuble DYNAMIA II au titre des dépens la provision à hauteur de 32.722,87 euros à valoir sur les frais d’expertise judiciaire par l’ordonnance de mise en état du 7 novembre 2017 ;
En tout état de cause,
Vu l’article 1382 du Code Civil devenu, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er février 2016, l’article 1240,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1147 du Code Civil devenu, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er février 2016, l’article 1231-1,

- Condamner la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES, in solidum avec la société THELEM et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, assureurs de la société COVIALIS, la société DONADA ainsi que la société ARCELORMITAL CONSTRUCTION France à garantir la société GUINDE des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, tant en principal qu’en intérêts et frais de toutes sortes, et ce dans les plus larges proportions ;
- Condamner la société ALLIANZ IARD à garantir intégralement la société GUINDE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu’en intérêts et frais de toutes sortes ;
- Débouter la société ALLIANZ IARD de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
- Débouter la société ALLIANZ IARD et tous autres, de toutes leurs demandes à l’encontre de la société GUINDE, notamment au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens ;
- Condamner la société ALLIANZ IARD ou tout succombant, à régler à la société GUINDE une somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société ALLIANZ IARD ou tout succombant, aux dépens.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 décembre 2024, la S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la S.A.S. GUINDE, sollicite du tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats, en particulier les conditions particulières et générales police d’assurance n° 65 193 009,

A titre principal,
- Dire et juger mal fondées les demandes formées à l’encontre de la société GUINDE et en conséquence Débouter le Syndicat des Copropriétaires demandeur de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Cie ALLIANZ IARD ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la garantie de la Cie ALLIANZ IARD ne saurait être acquise à la société GUINDE qu’au titre des garanties obligatoires ;
- Juger que le montant des demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires ne saurait dépasser les sommes de 34.935,00 euros H.T. et de 22.466,94 euros H.T. pour le désordre 8 au titre respectivement de la reprise de l’enveloppe extérieure et des joints litigieux ;
- Juger que la Cie ALLIANZ IARD n'interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police soit 20% du montant du sinistre avec application des minima de 32,5 fois l'indice BT01 et un maximum de 295 fois l'indice BT01, qui devra rester à la charge de la Société GUINDE au titre de la garantie obligatoire et opposable au Syndicat des Copropriétaires au titre des garanties facultatives, si par extraordinaire celles-ci étaient déclarées mobilisées ;
- Condamner la société GAUTHIER ENERGIE, BARRE LAMBOT et du BET ECODIAG ENERGIE à garantir la Cie ALLIANZ IARD des sommes susceptibles d’être mises à sa charge en sa qualité d’assureur de la société GUINDE au titre du désordre n°8 et n°12 ;
- Condamner la société GAUTHIER ENERGIE, BARRE LAMBOT et du BET ECODIAG ENERGIE et son assureur la SMABTP ainsi que la société COVIALIS et ses assureurs la CRAMA et la Cie THELEM à garantir la Cie ALLIANZ IARD des sommes susceptibles d’être mises à sa charge en sa qualité d’assureur de la société GUINDE au titre du désordre n°8 et n°12 ;
- Condamner la société BARRE LAMBOT à garantir la Cie ALLIANZ IARD des sommes susceptibles d’être mises à sa charge en sa qualité d’assureur de la société GUINDE au titre du désordre n°10;
- Condamner la société BARRE LAMBOT, la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société ECODIAG, la Cie THELEM ASSURANCES et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, assureurs de la société COVIALIS, les sociétés DONADA, ARCELORMITTAL à garantir la Compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GUINDE, de toutes les sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre des frais de Maître d'œuvre des travaux de reprise et de contrôle technique, ainsi qu’au titre des frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage, des frais irrépétibles et des dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire;
A toutes fins,
- Condamner la société GUINDE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 décembre 2024, la C.R.A.M.A. BRETAGNE PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) sollicite du tribunal de :

Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article L241-1 du Code des assurances,
Vu le faux contrat de COVIALIS,
Vu la police d’assurance de l’EURL QUINTAS,

- Déclarer tant irrecevable que mal fondé le syndicat des copropriétaires de la résidence DYNAMIA II et toute autre partie de toute demande à l’encontre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ;
- Débouter l’ensemble des parties de toute demande à l’encontre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ;
- Juger que la police d’assurance de COVIALIS au nom de GROUPAMA est un faux;
- Condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble DYNAMIA II à verser la somme de 3000,00 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ;
- Condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble DYNAMIA II à verser les dépens exposés par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en référé et dans la présente instance.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 08 décembre 2023, la S.A. THELEM ASSURANCES sollicite du tribunal de :

Vu l’article 1792 du code civil,
Vus les articles 1147 et suivants anciens du code civil,
Vus les articles 1382 et suivants anciens du code civil,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble DYNAMIA II ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention formée à l’encontre de THELEM ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble DYNAMIA II à verser à THELEM la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Subsidiairement,
- Limiter à 76.284,00 euros la somme mise à la charge de THELEM au titre du désordre n°8 ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble DYNAMIA II de toute demande formée au titre du désordre n°12 ;
- Condamner solidairement les sociétés BARRE LAMBOT, GUINDE, ECODIAG, ALLIANZ IARD et GROUPAMA à relever et garantir THELEM de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
- Condamner solidairement les sociétés BARRE LAMBOT, GUINDE, ECODIAG et leur assureur à verser à THELEM la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens de l’instance.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 juillet 2023, la S.A.S. DONADA sollicite du tribunal de :

Vu les dispositions des articles 2224 et 1240 du code civil ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 août 2022 ;

- Déclarer l’action en garantie de la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES dirigée à l’encontre de la société DONADA irrecevable car prescrite ;
- Déclarer les actions en garantie de la société GUINDE et de la société ALLIANZ IARD prescrites, en tous les cas non fondées ;
En toute hypothèse ;
- dire et juger que la réception a purgé les désordres apparents ;
En conséquence ;
- Mettre la société DONADA hors de cause ;
- Rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la société DONADA ;
- Constater que le défaut de hauteur de l’échappée sous l’escalier est dû à la faute de conception, de suivi de chantier de la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES;
- Débouter la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES, de sa demande en garantie dirigée à l’encontre la société DONADA ;
- Débouter la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société GUINDE, la société GUINDE ou tous autres contestants, de leurs demandes en garantie dirigée contre la société DONADA ;
- Condamner la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES à verser à la société DONADA la somme de 3.000,00 euros pour procédure abusive et injustifiée ;
- Condamner la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES à verser à la société DONADA une indemnité de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES, ou tout autre contestant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 août 2022, la S.A. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE sollicite du tribunal de:

Vu l'article 64 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1641 du Code civil,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,

- Constater l'exclusion par Monsieur [E], aux termes de son rapport d'expertise, de toute responsabilité de la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE dans la survenance des désordres ;
- Dire et juger qu'aucune preuve ne permet d'établir la responsabilité de la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE dans la survenance des désordres constatés par Monsieur [E] ;
- Donner acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DYNAMIA II qu’il ne formule aucune demande à l’encontre de la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE ;
- Dire et juger que la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE doit être mise hors de cause ;
En conséquence,
- Débouter la société GUINDE de sa demande de garantie et de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE ;
- Débouter toutes autres sociétés de leurs éventuelles demandes, à titre principal, ou en garantie, et plus généralement de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE ;
A titre reconventionnel,
- Condamner la société GUINDE à verser à la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE la somme de 60.609,73 T.T.C. ;
En tout état de cause,
- Condamner la société GUINDE, ou toute autre société succombant, à verser à la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE la somme de 5.000,00 euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
- Condamner la société GUINDE aux dépens.

***

La S.C.C.V. CGL a constitué avocat. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

Au préalable, il y a lieu de souligner qu’en l’état de ses dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne forme aucune demande à l’encontre de la S.A. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE et de la S.A.S. DONADA.

1. Sur le rayon de braquage insuffisant en sortie de parking (désordre n°3)

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES entend voir engager la responsabilité de la S.C.C.V. CGL et de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES au titre du désordre n°3 (suivant la numérotation du rapport d’expertise judiciaire), en application des dispositions des articles 1642-1, 1792 et suivants du code civil et subsidiairement, de l’article 1147 du code civil.

1.1. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre

Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [T] [E], permettent très clairement de caractériser la réalité du désordre affectant le parking de l’immeuble (en sous-sol) et plus précisément, l’existence d’un rayon de braquage nettement insuffisant pour permettre à un véhicule de sortir de celui-ci.

Les analyses et investigations de l’expert judiciaire font apparaître que cette absence d’espace permettant un rayon de giration de 8,50 mètres, tel que retenu pour un véhicule européen, relève manifestement d’une erreur de conception de l’ouvrage.

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que ce désordre n’était pas décelable pour un profane au moment de la réception de l’ouvrage (intervenue par lots entre le 27 juin et le 28 juillet 2008) et qu’il n’a fait l’objet d’aucune réserve à cette date.

L’expert relève qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par les parties.

La nature décennale du désordre n°3 doit donc être retenue.

1.2. Sur les responsabilités

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Sur la responsabilité de la S.C.C.V. CGL

Conformément à l’article 1642-1 du code civil :
“Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents”.

Aux termes de l’article 1646-1 du même code :
“Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble”.

Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

En l’espèce, la S.C.C.V. CGL, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, doit être tenue de garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES des conséquences dommageables du désordre n°3 en application des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil, dès lors notamment que conformément à ce qui a été exposé, le rayon de braquage insuffisant en sortie de parking n’était pas décelable pour un profane au moment de la réception et de la livraison de l’ouvrage. Il convient sur ce point, sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer aux faits leur fondement exact.

La défenderesse n’a d’ailleurs soulevé aucune contestation sur le principe même de sa responsabilité à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES.

La responsabilité de la S.C.C.V. CGL est donc engagée.

Sur la responsabilité de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES

Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, “est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.”

S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.

En l’espèce, l'examen des pièces versées aux débats permet de retenir que le désordre n°3 de nature décennale lié à un défaut de conception, est imputable à la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, dès lors que contrairement à ce que semble prétendre la défenderesse, aux termes du contrat d’architecte signé le 07 juillet 2006, une mission complète de maîtrise d’oeuvre lui a été confiée comprenant notamment et précisément, la phase de projet de conception générale de l’ouvrage (P.C.G.), outre le visa des études d’exécution et la direction de l’exécution des travaux.

L'existence d'un lien d'imputabilité entre le désordre et l'activité de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES doit ainsi être retenue et ce, quand bien même la S.A.S. ECODIAG INGENIERIE aurait manqué à ses propres obligations s’agissant notamment, du C.C.T.P.

La défenderesse n'établit pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité pour ce désordre n°3.

La responsabilité décennale de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES est donc engagée.

1.3. Sur le coût des réparations

Si l’expert judiciaire a souligné l’impossibilité de trouver l’espace nécessaire à un rayon de giration de 8,50 mètres en parcelle voisine, il a relevé la possibilité d’améliorer et de faciliter les manoeuvres de sortie du parking, en réduisant les maçonneries situées en sortie de rampe.

Ces travaux peuvent être évalués à la somme de 2.957,50 euros H.T. au vu du devis [D] du 23 octobre 2015.

Les défenderesses ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux.

***

En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.C.C.V. CGL et la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES seront condamnées in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2.957,50 euros H.T. au titre des travaux de reprise du désordre n°3, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

La somme accordée au titre de ces travaux de reprise sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 12 décembre 2018 et le présent jugement.

2. Sur la dangerosité de l’entretien du toit-terrasse végétalisé (désordre n°4)

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES entend voir engager la responsabilité de la S.C.C.V. CGL et de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES au titre du désordre n°4 (suivant la numérotation du rapport d’expertise judiciaire), en application des dispositions des articles 1642-1, 1792 et suivants du code civil.

2.1. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre

Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [T] [E], permettent d’établir l’absence de dispositif anti-chute et de garde-corps sur le toit-terrasse végétalisé, accessible du parking, exposant à un risque de chute supérieure à une hauteur de 1 mètre en zone Sud, notamment lors de l’entretien des pelouses.

Les conclusions de l’expert judiciaire font apparaître que ce désordre relève manifestement d’un défaut conception.

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que le désordre n’était pas décelable pour un profane au moment de la réception de l’ouvrage (intervenue par lots entre le 27 juin et le 28 juillet 2008) et qu’il n’a fait l’objet d’aucune réserve à cette date.

L’expert relève qu’il rend l’ouvrage dangereux pour la sécurité des personnes, le rendant ainsi impropre à sa destination, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par les parties.

La nature décennale du désordre n°4 doit donc être retenue.

2.2. Sur les responsabilités

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Sur la responsabilité de la S.C.C.V. CGL

Conformément à l’article 1642-1 du code civil :
“Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents”.

Aux termes de l’article 1646-1 du même code :
“Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble”.

Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

En l’espèce, la S.C.C.V. CGL, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, doit être tenue de garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES des conséquences dommageables du désordre n°4 en application des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil, dès lors notamment que conformément à ce qui a été exposé, la dangerosité de l’entretien du toit-terrasse n’était pas décelable pour un profane au moment de la réception et de la livraison de l’ouvrage. Il convient sur ce point, sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer aux faits leur fondement exact.

La défenderesse n’a d’ailleurs soulevé aucune contestation sur le principe même de sa responsabilité à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES.

La responsabilité de la S.C.C.V. CGL est donc engagée.

Sur la responsabilité de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES

Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, “est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.”

S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.

En l’espèce, l'examen des pièces versées aux débats permet de retenir que le désordre n°4 de nature décennale et lié notamment, à un défaut de conception, est imputable à la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, dès lors que conformément à ce qui a déjà été indiqué, une mission complète de maîtrise d’oeuvre lui a été confiée comprenant notamment et précisément, la phase de projet de conception générale de l’ouvrage (P.C.G.), outre le visa des études d’exécution et la direction de l’exécution des travaux.

L'existence d'un lien d'imputabilité entre le désordre et l'activité de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES doit ainsi être retenue et ce, quand bien même la S.A.S. ECODIAG INGENIERIE aurait notamment, établi le C.C.T.P. dont l’insuffisance a été soulignée par l’expert judiciaire s’agissant du lot métallerie.

La défenderesse n'établit pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité pour le désordre n°4.

La responsabilité décennale de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES est donc engagée.

2.3. Sur le coût des réparations

L’expert judiciaire préconise l’installation de garde-corps autour du toit-terrasse et sur le muret de sortie du parking.

Ces travaux ont été évalués à la somme de 9.926,80 euros T.T.C. au vu de la facture dores-et-déjà réglée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.

Les défenderesses ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux.

***

En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.C.C.V. CGL et la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES seront condamnées in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 9.926,80 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise du désordre n°4, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Il n’y a pas lieu à actualisation du coût de ces travaux en fonction de l'évolution de l'indice BT01, dès lors que l’expert judiciaire a indiqué que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES avait dores-et-déjà réglé ces travaux.

3. Sur la dangerosité de l’escalier de secours (désordre n°5)

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES entend voir engager la responsabilité de la S.C.C.V. CGL et de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES au titre du désordre n°5 (suivant la numérotation du rapport d’expertise judiciaire), en application des dispositions des articles 1642-1, 1792 et suivants du code civil.

3.1. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre

Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [T] [E], permettent de retenir l’existence d’une hauteur d’échappée sous les volées de l’escalier de secours largement inférieure à la hauteur réglementaire de 2,00 mètres (règlement d’incendie), avec un risque de choc frontal à la descente de cet escalier.

Les conclusions de l’expert judiciaire font apparaître que ce désordre est manifestement lié à un défaut initial de conception, soulignant que si des plans modificatifs en cours de chantier ont été établis pour y remédier, ils n’ont jamais été mis en oeuvre.

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats :

- qu’aucun élément probant ne permet d’établir que la S.C.C.V. CGL, en sa qualité de maître de l’ouvrage, aurait été, en cours de chantier, informée de l’existence de ce défaut, seules la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES et la S.A.S. ECODIAG INGENIERIE ayant été destinataires du courrier de la S.A.S. DONADA sur ce point ;

- que ce désordre n’était pas décelable pour un profane au moment de la réception de l’ouvrage, seul l’usage de cet escalier pouvant permettre notamment, de s’apercevoir de cette hauteur d’échappée insuffisante, et il n’a fait l’objet d’aucune réserve à cette date.

L’expert relève que ce désordre rend les escaliers “nettement dangereux à la descente par choc frontal” et rend ainsi l’ouvrage impropre à sa destination, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par les parties.

La nature décennale du désordre n°5 doit donc être retenue.

3.2. Sur les responsabilités

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Sur la responsabilité de la S.C.C.V. CGL

Conformément à l’article 1642-1 du code civil :
“Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents”.

Aux termes de l’article 1646-1 du même code :
“Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble”.

Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

En l’espèce, la S.C.C.V. CGL, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, doit être tenue de garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES des conséquences dommageables du désordre n°5 en application des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil, dès lors notamment que conformément à ce qui a été exposé, la dangerosité de l’escalier n’était pas décelable pour un profane au moment de la réception et de la livraison de l’ouvrage. Il convient sur ce point, sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer aux faits leur fondement exact.

La défenderesse n’a d’ailleurs soulevé aucune contestation sur le principe même de sa responsabilité à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES.

La responsabilité de la S.C.C.V. CGL est donc engagée.

Sur la responsabilité de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES

Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, “est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.”

S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.

En l’espèce, l'examen des pièces versées aux débats permet de retenir que le désordre n°5 de nature décennale et lié notamment, à un défaut de conception, est imputable à la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, dès lors que conformément à ce qui a déjà été indiqué, une mission complète de maîtrise d’oeuvre lui a été confiée comprenant notamment et précisément, la phase de projet de conception générale de l’ouvrage (P.C.G.), outre le visa des études d’exécution et la direction de l’exécution des travaux.

L'existence d'un lien d'imputabilité entre le désordre et l'activité de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES doit ainsi être retenue et ce, indépendamment des éventuels manquements de la S.A.S. ECODIAG et de la S.A.S. DONADA à leurs propres obligations.

La défenderesse n'établit pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité pour le désordre n°5.

La responsabilité décennale de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES est donc engagée.

3.3. Sur le coût des réparations

Si l’expert judiciaire a souligné l’impossibilité désormais d’obtenir les hauteurs réglementaires, il a relevé la possibilité de supprimer le risque de choc frontal à la descente de l’escalier.

L’expert judiciaire préconise ainsi la démolition, l’évacuation des 1ère et 2ème volée hélicoïdales et le remplacement par un escalier acier à 2 niveaux.

Ces travaux ont été évalués à la somme de 61.885,00 euros H.T. au vu du devis CRV.

Les défenderesses ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux.

***

En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.C.C.V. CGL et la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES seront condamnées in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 61.885,00 euros H.T. au titre des travaux de reprise du désordre n°5, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

La somme accordée au titre de ces travaux de reprise sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 12 décembre 2018 et le présent jugement.

4. Sur les “courants d’air” (désordre n°8)

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES entend voir engager la responsabilité de la S.C.C.V. CGL, de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, de la S.A.S. GUINDE et de la S.A.R.L. COVIALIS au titre du désordre n°8 (suivant la numérotation du rapport d’expertise judiciaire), en application des dispositions des articles 1642-1, 1792 et suivants du code civil.

4.1. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre

Les constatations de l’expert judiciaire permettent clairement d’établir un défaut d’étanchéité à l’air des deux bâtiments A/B, se manifestant notamment et tel que cela a été relevé dans le local [R] du bâtiment B, par le soulèvement des dalles de plafond et le bruit d’un ronflement lors des pressions du vent, entrainant à l’évidence des déperditions et des surconsommations d’énergie.

Les investigations de l’expert judiciaire font apparaître que ce désordre est lié:

- d’une part, aux défauts de l’enveloppe extérieure en acier PLANEA avec une ventilation “forcenée” en tête/pied de panneaux, une absence d’utilisation d’équipements spécifiques au traitement isolant des points singuliers (coiffes/angles/tête de bardage) et le non-respect du cahier des charges PLANEA ;

- d’autre part, aux défauts de l’enveloppe isolante intérieure (placo de cloisons/laine de verre) avec une absence de continuité des têtes de cloisons, une laine de verre non rigide, manquante en tête de cloisons et dans les angles verticaux, outre un défaut d’isolation en nez des planchers béton.

L’expert judiciaire a confirmé que ce désordre concernait l’ensemble de l’immeuble DYNAMIA II, relevant que tous les plafonds étaient affectés d’une communication directe d’air extérieur via la non-étanchéité du PLANEA et via le non-blocage en tête sous plancher de la cloison isolante périphérique.

Les défenderesses et notamment, la S.A.S. GUINDE, ne produisent aucun élément probant de nature technique permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point.

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que ce désordre n’était pas décelable pour un profane au moment de la réception de l’ouvrage et qu’il n’a fait l’objet d’aucune réserve à cette date.

Sur ce dernier point, il convient en effet de relever que ce désordre est sans lien avec les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception du lot “couverture- étanchéité- bardage”de la S.A.S. GUINDE concernant la qualité des joints extérieurs marquant le calepinage esthétique des panneaux de façade PLANEA.

L’expert relève qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, dès lors que les déperditions “sauvages”, les surconsommations d’énergie sont inévitables et “incontrôlables”, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par les parties.

La nature décennale du désordre n°8 doit donc être retenue.

4.2. Sur les responsabilités

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Sur la responsabilité de la S.C.C.V. CGL

Conformément à l’article 1642-1 du code civil :
“Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents”.

Aux termes de l’article 1646-1 du même code :
“Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble”.

Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

En l’espèce, la S.C.C.V. CGL, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, doit être tenue de garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES des conséquences dommageables du désordre n°8 en application des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil, dès lors notamment que conformément à ce qui a été exposé, le défaut d’étanchéité à l’air de l’ouvrage n’était pas décelable pour un profane au moment de la réception et de la livraison de l’ouvrage. Il convient sur ce point, sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer aux faits leur fondement exact.

La défenderesse n’a d’ailleurs soulevé aucune contestation sur le principe même de sa responsabilité à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES.

La responsabilité de la S.C.C.V. CGL est donc engagée.

Sur la responsabilité de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, de la S.A.S. GUINDE et de la S.A.R.L. COVIALIS

Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, “est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.”

S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.

En l’espèce, l'examen des pièces versées aux débats permet de retenir que le désordre n°8 de nature décennale lié aux défauts de l’enveloppe extérieure et de l’enveloppe isolante intérieure de l’ouvrage, est imputable :

- à la S.A.S. GUINDE en charge du lot “couverture- étanchéité- bardage”, dès lors qu’elle a mis en oeuvre les panneaux PLANEA et qu’elle n’a pas respecté notamment, le cahier des charges PLANEA (simples capotages non isolés, coiffes/angles verticaux/pieds de bardage), outre une surventilation manifeste de cette paroi PLANEA ;

- à la S.A.R.L. COVIALIS en charge du lot “cloisons sèches” tel qu’en attestent le devis et l’acte d’engagement signés par ses soins, dès lors qu’elle a mis en oeuvre les cloisons de doublage/la laine de verre et que des manquements aux règles de l’art ont été relevés, avec notamment, le non-respect des plans de coupe de cloisonnement des architectes, l’absence de fixation de la laine de verre, l’absence de continuité de cette couche isolante, l’existence d’angle vertical et costière non isolés ;

- à la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, dès lors que conformément à ce qui a déjà été indiqué, une mission complète de maîtrise d’oeuvre lui a été confiée comprenant notamment, la direction de l’exécution des travaux et qu’un simple contrôle visuel des travaux réalisés par la S.A.S. GUINDE et la S.A.R.L. COVIALIS, au vu des défauts susvisés, aurait dû lui permettre de relever l’existence de malfaçons, outre l’oubli de l’isolation des nez de planchers lors de la passation des marchés.

L'existence d'un lien d'imputabilité entre le désordre et l'activité de la S.A.S. GUINDE, de la S.A.R.L. COVIALIS, de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES doit ainsi être retenue et ce, indépendamment des éventuels manquements de la S.A.S. ECODIAG à ses propres obligations.

Les défenderesses n'établissent pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité pour le désordre n°8.

La responsabilité décennale de la S.A.S. GUINDE, de la S.A.R.L. COVIALIS et de S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES est donc engagée.

4.3. Sur les garanties des assureurs

L'article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

L’action directe contre l’assureur de la responsabilité n’est pas conditionnée par la mise en cause de l’assuré par la victime, même s’il convient que le juge, saisi de l’action directe, statue sur la responsabilité de l’auteur du dommage à l’égard du tiers victime et le montant de la créance d’indemnisation.

Sur la garantie de la S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la S.A.S. GUINDE

Les pièces versées aux débats permettent de retenir que la S.A.S. GUINDE était assurée auprès de la S.A. ALLIANZ IARD au moment de la déclaration d’ouverture du chantier, de sorte que cette dernière doit sa garantie pour les conséquences dommageables du désordre n°8 de nature décennale, ce qu’elle ne conteste nullement.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES est donc fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la S.A. ALLIANZ IARD.

Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire.

Il convient de souligner qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD au titre de désordres intermédiaires ou de préjudices immatériels, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’éventuelle garantie due par ses soins ce titre.

Sur la garantie de la S.A. THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. COVIALIS

La preuve de l’existence d’un contrat d’assurance est à la charge de celui qui l’allègue.

S’agissant d’une assurance obligatoire ( L. 211-1 et suivants du code des assurances), cette preuve peut notamment, être apportée par la production d’une attestation d’assurance, valant présomption de garantie à la charge de l’assureur.

En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES entend se prévaloir de la police d’assurance qu’aurait souscrite la S.A.R.L. COVIALIS auprès de la S.A. THELEM ASSURANCES et semble fonder ses prétentions sur l’attestation de responsabilité décennale établie à son nom par la S.A. THELEM ASSURANCES (produite aujourd’hui par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE).

Cependant, force est de constater :

- que cette attestation fait référence à un contrat d’assurance décennale (TDCB10125808) ayant pris effet à compter du 13 septembre 2007 et portant sur des garanties s’appliquant à des chantiers dont la date de déclaration réglementaire d’ouverture se situe entre le 13 septembre 2007 et le 31 décembre 2007 ;

- que la demande d’assurance signée par la S.A.R.L. COVIALIS et les conditions particulières du contrat souscrit par cette dernière, régulièrement versés aux débats par la S.A. THELEM ASSURANCES, sont parfaitement conformes aux termes de cette attestation s’agissant notamment, de la date d’application des garanties souscrites.

En l’occurrence, le chantier DYNAMIA II a été déclaré ouvert le 1er février 2007, avant la prise d’effet de ce contrat, de sorte que la S.A. THELEM ne peut être tenue de garantir la S.A.R.L. COVIALIS des conséquences dommageables du désordre n°8.

Dans ces conditions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne peut se prévaloir de cette police d’assurance “responsabilité décennale” (TDCB10125808) souscrite par la S.A.R.L. COVIALIS.

En outre, il ne peut davantage se prévaloir de la police d’assurance “responsabilité civile” (TRCB10125551) portant sur les conséquences pécuniaires de la seule responsabilité civile de la S.A.R.L. COVIALIS et non sur les conséquences pécuniaires de sa responsabilité décennale telle que prévue par l’article 1792 du code civil.

En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. THELEM ASSURANCES.

Sur la garantie de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. COVIALIS

Conformément à ce qui a été précédemment indiqué, la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance est à la charge de celui qui l’allègue.

En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui entend se prévaloir de la police d’assurance qu’aurait souscrite la S.A.R.L. COVIALIS auprès de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, semble fonder ses prétentions sur l’attestation dite de “contrat décennale artisans” versée aux débats.

Or, la simple lecture et l’examen sommaire de cette attestation font apparaître des éléments qui permettent de mettre en cause la sincérité de ce document et l’exactitude des mentions y figurant, au regard notamment des termes employés (“contrat décennale artisans”), de la police de caractères utilisée, et dès lors que le “logo” caractéristique de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ne figure nullement en entête, le tampon et l’identité du signataire étant par ailleurs parfaitement illisibles.

En outre, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE qui conteste formellement avoir assuré la S.A.R.L. COVIALIS, produit le contrat d’assurance dont la référence est mentionnée sur l’attestation litigieuse et qui concerne non la S.A.R.L. COVIALIS, mais une autre société, l’E.U.R.L. JOAQUIM QUINTAS.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le caractère probant de ce document ne peut être retenu.

Aucune autre pièce ne permet d’établir l’existence d’une police d’assurance décennale souscrite par la S.A.R.L. COVIALIS auprès de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.

En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sera débouté des demandes formées à son encontre.

4.4. Sur le coût des réparations

L’expert judiciaire a préconisé la réalisation de travaux de reprise de l’enveloppe extérieure et de l’isolation intérieure de l’ouvrage, qu’il a évalués à la somme globale de 402.994,50 euros H.T. au vu du devis TURPEAU du 09 mai 2017, étant relevé toutefois que peuvent être parfaitement distingués :

- le coût de reprise de l’enveloppe extérieure avec la reprise des éléments PLANEA non isolés (coiffes/angles verticaux/pied de bardage) d’un montant de 34.935,00 euros H.T. ;

- le coût de reprise de l’enveloppe intérieure/l’isolation des cloisons nécessitant la dépose/repose du bardage pour accéder à l’isolant et aux cloisons, d’un montant de 215.221,75 euros H.T. ;

- le coût de reprise de l’isolation des nez de planchers d’un montant de 152.837,75 euros H.T.

Les défenderesses ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux.

Conformément à ce qui a été précédemment indiqué, si le défaut d’étanchéité de l’ouvrage est imputable à chacune des défenderesses, il n’en demeure pas moins que la nature et le coût des travaux à réaliser pour y remédier peuvent être différenciés en fonction des défauts techniques précis qu’ils doivent réparer et des griefs retenus à l’encontre des défenderesses :

- le coût de reprise de l’enveloppe extérieure liée aux défauts d’exécution imputables à la S.A.S. GUINDE et au défaut de surveillance imputable à la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, doit ainsi être mis leur seule charge ;

- le coût de reprise de l’enveloppe intérieure/l’isolation des cloisons liée aux défauts d’exécution imputables à la S.A.R.L COVIALIS et au défaut de surveillance imputable à la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, doit être mis à leur seule charge ;

- le coût de reprise de l’isolation des nez de planchers liée à un oubli de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES lors de la passation des marchés, doit être mis à sa seule charge.

***

En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments et dès lors que le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de la S.A. THELEM ASSURANCES et de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en qualité d’assureurs de la S.A.R.L. COVIALIS, n’a pas été retenu :

- la S.C.C.V. CGL, la S.A.R.L. LAMBOT BARRE ARCHITECTES, la S.A.S. GUINDE et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, seront condamnées in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 34.935,00 euros H.T. au titre des travaux de reprise de l’enveloppe extérieure ;

- la S.C.C.V. CGL et la S.A.R.L. LAMBOT BARRE ARCHITECTES seront condamnées à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 215.221,75 euros H.T. au titre des travaux de reprise de l’enveloppe intérieure/l’isolation des cloisons;

- la S.C.C.V. CGL et la S.A.R.L. LAMBOT BARRE ARCHITECTES seront condamnées à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 152.837,75 euros H.T. au titre des travaux de reprise de l’isolation des nez de planchers.

Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Les sommes accordées au titre de ces travaux de reprise seront augmentées le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 12 décembre 2018 et le présent jugement.

5. Sur la dégradation des panneaux PLANEA (désordre n°10)

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES entend voir engager la responsabilité de la S.C.C.V. CGL et de la S.A.S. GUINDE au titre du désordre n°10 (suivant la numérotation du rapport d’expertise judiciaire), en application des dispositions des articles 1642-1, 1792 et suivants du code civil.

Certes, les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [T] [E], permettent d’établir la réalité des désordres dénoncés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et plus précisément :

- d’une part, l’apparition de cloques sur les panneaux PLANEA liées à l’instabilité d’un gaz de mousse de remplissage et ainsi, à un vice du matériau ;

- d’autre part, la dégradation des joints mis en oeuvre entre les dits panneaux qui pendent et sortent de leur logement.

Il convient cependant de relever :

- non seulement, qu’à la suite des travaux de micropercements réalisés par la S.A. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE en cours d’expertise, il a été remédié aux cloques susvisées ;

- mais également, qu’au cours de la réalisation des travaux de reprise du désordre n°8, il va nécessairement être procédé à la dépose/repose des panneaux PLANEA et ainsi, à la mise en oeuvre de nouveaux joints.

Dans ces conditions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES apparaît mal fondé à solliciter le paiement d’une somme de 22.466,94 euros H.T. correspondant à l’évaluation faite par l’expert judiciaire de la réfection des joints litigieux, sauf à prétendre être indemnisé deux fois du même préjudice.

En conséquence, il ne peut être fait droit à sa demande de ce chef.

6. Sur l’absence de régulations individuelles (désordre n°12)

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES entend voir engager la responsabilité de la S.C.C.V. CGL, de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, de la S.A.S. GUINDE et de la S.A.R.L. COVIALIS au titre du désordre n°12 (suivant la numérotation du rapport d’expertise judiciaire), en application des dispositions des articles 1642-1, 1792 et suivants du code civil.

6.1. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre

Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [T] [E], permettent de mettre en évidence l’absence de régulation individuelle par locaux, obligatoire d’un point de vue réglementaire (RT 2000), relevant ainsi un manquement de l’entreprise GAUTHIER ENERGIE, en charge du lot “chauffage/ventilation/climatisation”, aux règles de l’art.

L’examen des pièces versées aux débats, en l’absence de toutes explications des parties et notamment, du demandeur sur ce point, tend à démontrer qu’au regard de sa nature même, ce désordre était parfaitement décelable, même pour un profane, au moment de la réception de l’ouvrage et qu’il n’a fait l’objet d’aucune réserve à cette date.

En tout état de cause et à supposer même que ce désordre puisse être considéré comme n’ayant pu être décelé au moment de la réception, aucun élément probant ne permet de retenir qu’il rendrait l’ouvrage impropre à sa destination au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.

La nature décennale du désordre n°12 ne peut donc être retenue.

6.2. Sur les responsabilités

Sur la responsabilité de la S.C.C.V. CGL

Conformément à l’article 1642-1 du code civil :
“Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents”.

Aux termes de l’article 1646-1 du même code :
“Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble”.

Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

En l’espèce, force est de constater que si le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fonde ses prétentions sur les dispositions des articles 1642-1, 1792 et suivants du code civil, il ne se propose pas de faire la démonstration de ce que les conditions d’application de ces textes sont réunies pour le désordre n°12 et il n’appartient pas au tribunal d’alléguer à la place des parties les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, étant souligné toutefois et conformément à ce qui a précédemment été indiqué :

- que s’agissant d’un désordre apparent tant à la réception, qu’à la livraison de l’ouvrage, dans la mesure où il pouvait être découvert par un acquéreur ou un maître d’ouvrage profane procédant à des vérifications élémentaires, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne justifie aucunement avoir dénoncé son existence auprès de la S.C.C.V. CGL, en sa qualité de vendeur, et pouvoir bénéficier de la garantie des vices apparents dans les conditions et délais prévus par l’article 1642-1 du code civil;

- que s’agissant d’un désordre ne portant pas atteinte à la destination de l’ouvrage, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne peut prétendre se prévaloir des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil.

En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de la S.C.C.V. CGL sur ce point.

Sur la responsabilité de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, de la S.A.S. GUINDE et de la S.A.R.L. COVIALIS

Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

En l’espèce, si la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, la S.A.S. GUINDE et la S.A.R.L. COVIALIS sont tenues à la garantie décennale à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour l’ensemble des vices cachés rendant l’ouvrage impropre à sa destination, encore faut-il que l’existence d’un tel vice soit démontré.

Tel n’est pas le cas s’agissant du désordre n°12 pour les motifs déjà exposés.

En outre et en tout état de cause, il convient de rappeler que la réception sans réserve couvre les désordres et défauts de conformité apparents puisqu’elle implique une acceptation de l’ouvrage qui s’oppose à toute réclamation contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1231-1 (1147 ancien) du code civil.

Dans ces conditions, force est de constater que le bien-fondé des prétentions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne peut être retenu.

En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de ce désordre n°12.

7. Sur les frais de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique et d’assurance dommages-ouvrage

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir que compte tenu de l’ampleur des travaux de reprise à réaliser, il est tenu d’exposer des frais pour l’intervention d’un maître d’oeuvre et d’un contrôleur technique, outre la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, sollicitant à ce titre le paiement d’une somme de 15% H.T. du montant total des travaux H.T.

La nécessité de ces frais n’est pas sérieusement contestable s’agissant des travaux de reprise du désordre n°8 retenus pour un montant global de 402.994,50 euros H.T. En revanche, elle n’apparaît pas établie, au vu des éléments versés aux débats, pour les travaux de reprise des désordres n°3, 4, 5.

Dans ces conditions et au vu de l’évaluation des dits frais telle que retenue par l’expert judiciaire à hauteur de 15 % du montant H.T. des travaux, il convient d’allouer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES une somme de 60.449,00 euros H.T.

Conformément à ce qui a été retenu précédemment s’agissant de la responsabilité du désordre n°8, la S.C.C.V. CGL, la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, la S.A.S. GUINDE et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, seront condamnées in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES cette somme de 60.449,00 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

8. Sur les frais de mesures conservatoires

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite “la prise en charge par les constructeurs et assureurs des dépenses engagées depuis 2018 pour procéder à des mesures conservatoires qui ont dû être réalisées pour pallier aux conséquences des désordres objets de l’expertise judiciaire dans l’attente d’une reprise globale”, soit le paiement d’une somme globale de 15.779,00 euros.

Toutefois, il n’apporte aucunement la preuve du bien-fondé de ses prétentions sur ce point et notamment, la preuve du lien de causalité entre les désordres susvisés retenus à l’encontre des défenderesses et les différentes factures versées aujourd’hui aux débats, celles-ci ayant manifestement pour objet la reprise de joints de plaques de bardage à la suite d’infiltrations survenues plusieurs années après le dépôt du rapport d’expert judiciaire et alors que la cause des dites infiltrations ne peut à l’évidence être déterminée et vérifiée.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ce chef.

II. Sur les appels et recours en garantie

1. Sur les demandes de garantie de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1382 du code civil s'ils ne le sont pas.

Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d'eux.

1.1. Sur la demande de garantie formée à l’encontre de la S.A.S. DONADA pour le désordre n°5

Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable.

Une telle action est de nature contractuelle si les constructeurs sont liés entre eux par un contrat et de nature quasi-délictuelle dans les autres cas. Les actions en garantie des constructeurs les uns à l'égard des autres relèvent ainsi des dispositions de l'article 2224 du code civil.

Selon l'article 2224 du code civil, "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."

Or, une partie n'a connaissance de ce que sa responsabilité est mise en cause dans le cadre d'un recours entre constructeurs et sous-traitants qu'à la date à laquelle elle est assignée par le maître d'ouvrage, en paiement ou en exécution forcée, que ce soit au fond ou à titre provisionnel. C'est à cette date qu'elle sait que sa responsabilité est engagée et qu’elle est légitime à agir en garantie contre les autres constructeurs ou sous-traitants.

En l'espèce, la S.C.C.V. CGL a fait assigner la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour l’ensemble des désordres dénoncés par ce dernier et notamment, pour le désordre affectant l’escalier de secours (désordre n°5 selon la numérotation ultérieure de l’expert judiciaire), par exploit d'huissier du 08 septembre 2010.

C'est ainsi manifestement à compter de cette assignation au fond que la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, sachant qu'elle était mise en cause par le maître de l'ouvrage au titre de sa mission complète de maîtrise d'œuvre, pouvait agir aux fins de garantie contre la S.A.S. DONADA, en charge du lot “gros oeuvre” et ayant réalisé l’escalier litigieux.

Contrairement à ce qu’elle prétend et dès lors que les pièces versées aux débats permettent d’établir que la S.A.S. DONADA l’avait parfaitement informée, en cours de chantier, de l’existence “d’un problème d’échappée”, elle avait alors en effet en sa possession tous les éléments lui permettant d’agir à l’encontre de cette dernière, avant même le déroulement des opérations d’expertise judiciaire.

En l’occurrence, la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES a introduit la présente instance à l’encontre de la S.A.S. DONADA plus de cinq ans après cette date, le 05 novembre 2019.

Il en est de même pour la procédure de référé tendant à l’extension des opérations d’expertise à son égard introduite le 08 décembre 2017.

Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES doit être déclarée prescrite en son action à l’encontre de la S.A.S. DONADA.

1.2. Sur la demande de garantie formée à l’encontre de la S.A.S. GUINDE et de la S.A. ALLIANZ IARD pour le désordre n°8

La S.C.C.V. CGL, la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES et la S.A.S. GUINDE ont été condamnées in solidum à prendre en charge le coût des travaux de reprise du désordre n°8 s’agissant de l’enveloppe extérieure (éléments PLANEA non isolés), à hauteur de 34.935,00 euros H.T.

Dans leurs rapports entre eux, force est de constater en premier lieu qu’aucune faute n’apparaît caractérisée s’agissant de la S.C.C.V. CGL tenue à garantie à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES en vertu de ses obligations légales de vendeur en l’état futur d’achèvement conformément à ce qui a été précédemment indiqué, aucune des défenderesses n’apportant la preuve, ni même d’ailleurs n’invoquant un manquement de la S.C.C.V. CGL à ses obligations à l’égard de l’un ou l’autre des intervenants aux opérations de construction.

S’agissant de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES et de la S.A.S. GUINDE, les fautes commises apparaissent caractérisées pour les motifs déjà exposés :

- s’agissant de la S.A.S. GUINDE chargée du lot “lot couverture-étanchétié-bardage”, en ce que des défauts d’exécution lui sont imputables, dès lors qu’elle n’a pas respecté notamment, le cahier des charges PLANEA (simples capotages non isolés, coiffes/angles verticaux/pieds de bardage) et qu’une surventilation de cette paroi PLANEA a clairement été constatée au cours des opérations d’expertise judiciaire ;

- s’agissant de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, en ce qu’un défaut de surveillance durant l’exécution des travaux lui est imputable, dès lors qu’un simple contrôle visuel des travaux réalisés par la S.A.S. GUINDE aurait dû lui permettre de relever les malfaçons susvisées.

Dans ces conditions, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES : 20 %
- la S.A.S. GUINDE : 80 %

En conséquence, la S.A.S. GUINDE et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, seront condamnés à garantir la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES de la condamnation prononcée à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susvisé.

1.3. Sur la demande de garantie formée à l’encontre de la S.A.S. GUINDE et de la S.A. ALLIANZ IARD pour les frais de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique et d’assurance dommages-ouvrage

La S.C.C.V. CGL, la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES et la S.A.S. GUINDE ont été condamnées in solidum à prendre en charge le coût des frais de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique et d’assurance dommages-ouvrage pour la réalisation des travaux de reprise du désordre n°8.

Dans leurs rapports entre eux et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES et la S.A.S. GUINDE ont commis des fautes qui apparaissent parfaitement caractérisées.

Dans ces conditions et au vu du montant des travaux respectivement mis à leur charge pour la reprise globale du désordre n°8, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit:
- la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES : 90 %
- la S.A.S. GUINDE : 10 %

En conséquence, la S.A.S. GUINDE et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, seront condamnées à garantir la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES de la condamnation prononcée à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susvisé.

1.4. Sur les autres demandes de garantie

Conformément à ce qui a déjà été indiqué, si les fautes d’exécution commises par la S.A.R.L. COVIALIS apparaissent caractérisées s’agissant du désordre n°8, aucune demande de garantie ne peut prospérer à l’encontre de la S.A. THELEM ASSURANCES et de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en l’absence de preuve de l’existence d’une police d’assurance décennale couvrant la responsabilité de cette dernière.

En outre, force est de constater que la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES ne fait aucunement la démonstration d’éventuelles autres fautes commises à son égard par l’une ou l’autre des défenderesses, notamment pour les désordres n°3 et 4, étant rappelé que la S.A.S. ECODIAG INGENIERIE, largement mise en cause par l’expert judiciaire, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et n’est pas à la cause.

En conséquence, la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES sera déboutée de ses demandes de garantie pour le surplus à l’encontre de la S.A.S. GUINDE, de la S.A. ALLIANZ IARD, de la S.A. THELEM ASSURANCES, de GROUPAMA.

2. Sur les demandes de garanties de la S.A.S. GUINDE et de la S.A. ALLIANZ IARD

La S.A.S. GUINDE et la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES ont été condamnées in solidum à prendre en charge le coût des travaux de reprise du désordre n°8 s’agissant de l’enveloppe extérieure (éléments PLANEA non isolés) à hauteur de 34.035,00 euros H.T.

Pour les motifs déjà exposés et au vu des fautes retenues à l’encontre de chacune d’elles, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES : 20 %
- la S.A.S. GUINDE : 80 %

En conséquence, la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES sera condamnée à garantir la S.A.S. GUINDE et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, de la condamnation prononcée à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susvisé.

La S.A.S. GUINDE et la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES ont également été condamnées in solidum à prendre en charge le coût des frais de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique et d’assurance dommages-ouvrage pour la reprise du désordre n°8.

Pour les motifs déjà exposés et au vu des fautes retenues à l’encontre de chacune d’elles, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES : 90 %
- la S.A.S. GUINDE : 10 %

En conséquence, la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES sera condamnée à garantir la S.A.S. GUINDE et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, de la condamnation prononcée à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susvisé.

La S.A.S. GUINDE et la S.A. ALLIANZ IARD ne font aucunement la démonstration d’éventuelles autres fautes commises à leur égard par l’une ou l’autre des défenderesses, étant souligné que la garantie de la S.A. THELEM ASSURANCES et de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE n’a pas été retenue et que l’entreprise GAUTHIER, la S.A.S. ECODIAG INGENIERIE, la S.M.A.B.T.P. et la S.A.R.L. COVIALIS ne sont pas à la cause.

La S.A.S. GUINDE et la S.A. ALLIANZ IARD seront donc déboutées de leurs demandes de garantie pour le surplus à l’encontre de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, la S.A. THELEM ASSURANCES, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la S.A.S. DONADA, la S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE.

III. Sur la demande de dommages et intérêts de la S.A.S. DONADA

L’exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, la S.A.S. DONADA sollicite la condamnation de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES au paiement d’une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour “procédure abusive et injustifiée”.

Les pièces versées aux débats sont cependant insuffisantes pour caractériser la faute commise par la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, étant relevé que la S.A.S. DONADA ne justifie pas en tout état de cause de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant des frais irrépétibles qu’elle a dû engager et qui seront indemnisés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la S.A.S. DONADA sera déboutée de sa demande.

IV Sur la demande en paiement de la S.A. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE

Aux termes de l’article L110-4 du code de commerce :
“I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.”

En l’espèce, la S.A. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE sollicite la condamnation de la S.A.S. GUINDE au paiement d’une somme de 60.609,73 euros T.T.C. correspondant au montant global de 17 factures établies entre le 02 et le 30 mai 2008, exigibles au 31 juillet 2008.

Cependant, force est de constater qu’elle ne justifie d’aucune demande susceptible d’avoir interrompu ou suspendu le délai de prescription prévu par les dispositions légales susvisées, avant celle formée dans le cadre de la présente instance par conclusions notifiées le 13 mai 2020.

La demande en paiement de la S.A. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE doit donc être déclarée irrecevable comme étant prescrite.

V. Sur les décisions de fin de jugement

La S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, la S.A.S. GUINDE et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, qui succombent principalement à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, sous déduction des provisions versées à ce titre. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

En outre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, la S.A.S. GUINDE et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au vu du montant global des condamnations respectivement prononcées à leur encontre, la charge finale de ces dépens et de cette indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
- la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES : 90 %
- la S.A.S. GUINDE et la S.A. ALLIANZ IARD : 10 %.

Par ailleurs, la S.A.S. DONADA a également dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la sa charge.

La S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES qui l’a attraite à la cause, sera condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité s’oppose à toute autre condamnation au titre des frais irrépétibles.

La S.A.S. GUINDE, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A. THELEM ASSURANCES, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la S.A. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l’affaire. Il y a donc lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

Sur les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble DYNAMIA II

DÉCLARE la S.C.C.V. CGL et la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES responsables du désordre n°3 ;

CONDAMNE in solidum la S.C.C.V. CGL et la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2.957,50 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise du désordre n°3 ;

DÉCLARE la S.C.C.V. CGL et la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES responsables du désordre n°4 ;

CONDAMNE in solidum la S.C.C.V. CGL et la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 9.926,80 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise du désordre n°4 ;

DÉCLARE la S.C.C.V. CGL et la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES responsables du désordre n°5 ;

CONDAMNE in solidum la S.C.C.V. CGL et la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 61.885,00 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise du désordre n°5 ;

DÉCLARE la S.C.C.V. CGL, la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, la S.A.S. GUINDE et la S.A.R.L. COVIALIS responsables du désordre n°8 ;

CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à garantir son assuré, la S.A.S. GUINDE, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite, des conséquences dommageables du désordre n°8 de nature décennale ;

RAPPELLE qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire ;

DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. THELEM ASSURANCES et de la C.R.A.M.A. BRETAGNE PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), en qualité d’assureurs de la S.A.R.L. COVIALIS ;

CONDAMNE in solidum la S.C.C.V. CGL, la S.A.R.L. LAMBOT BARRE ARCHITECTES, la S.A.S. GUINDE et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 34.935,00 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise du désordre n°8 (enveloppe extérieure) ;

CONDAMNE in solidum la S.C.C.V. CGL et la S.A.R.L. LAMBOT BARRE ARCHITECTES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 215.221,75 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise du désordre n°8 (enveloppe intérieure/isolation des cloisons) ;

CONDAMNE in solidum la S.C.C.V. CGL et la S.A.R.L. LAMBOT BARRE ARCHITECTES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 152.837,75 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise du désordre n°8 (enveloppe intérieure/isolation des nez de planchers) ;

DIT que les sommes accordées au titre des travaux de reprise des désordres n°3, 5 et 8 seront augmentées le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 12 décembre 2018 et le présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la S.C.C.V. CGL, la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, la S.A.S. GUINDE et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 60.449,00 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique, d’assurance dommages-ouvrage pour les travaux de reprise du désordre n°8 ;

DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ses demandes pour le surplus ;

Sur les demandes de garantie de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, la S.A.S. GUINDE et la S.A. ALLIANZ IARD

DÉCLARE la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTE irrecevable en sa demande de garantie formée à l’encontre de la S.A.S. DONADA comme étant prescrite ;

DIT que dans les rapports entre coobligés pour les travaux de reprise du désordre n°8 (enveloppe extérieure), le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES : 20 %
- la S.A.S. GUINDE : 80 %

CONDAMNE dans leurs recours entre eux, la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, la S.A.S. GUINDE et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, à se garantir de la condamnation prononcée à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

DIT que dans les rapports entre coobligés pour les frais de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique, d’assurance dommages-ouvrage des travaux de reprise du désordre n°8, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES : 90 %
- la S.A.S. GUINDE : 10 %

CONDAMNE dans leurs recours entre eux, la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, la S.A.S. GUINDE et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, à se garantir de la condamnation prononcée à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

DÉBOUTE la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES de ses demandes de garantie pour le surplus à l’encontre de la S.A.S. GUINDE, de la S.A. ALLIANZ IARD, de la S.A. THELEM ASSURANCES, de la C.R.A.M.A. BRETAGNE PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) ;

DÉBOUTE la S.A.S. GUINDE et la S.A. ALLIANZ IARD de leurs demandes de garantie pour le surplus à l’encontre de la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, la S.A. THELEM ASSURANCES, la C.R.A.M.A. BRETAGNE PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), la S.A.S. DONADA, la S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE ;

Sur les autres demandes de la S.A.S. DONADA et de la S.A. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE

DÉBOUTE la S.A.S. DONADA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

DÉCLARE la S.A. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE irrecevable en sa demande en paiement formée à l’encontre de la S.A.S. GUINDE, comme étant prescrite ;

***

CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES, la S.A.S. GUINDE et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, et sous déduction des provisions versées à ce titre;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTE, la S.A.S. GUINDE et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la charge finale de ces dépens et de cette indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
- la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES : 90 %
- la S.A.S. GUINDE et la S.A. ALLIANZ IARD : 10 %.

CONDAMNE la S.A.R.L. BARRE LAMBOT ARCHITECTES à payer à la S.A.S. DONADA la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.A.S. GUINDE, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A. THELEM ASSURANCES, la C.R.A.M.A. BRETAGNE PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), la S.A. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

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