TJ 06088, 28 mai 2025, RG 19/05353
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [F], [Z] [O] épouse [F] c/ Syndic. de copro. [Adresse 5], [W] [Y], S.A.R.L. CITYA BAIE DES ANGES, [C] [K], [M] [X] veuve [T], [G] [P]
MINUTE N°25/323
Du 28 Mai 2025
2ème Chambre civile
N° RG 19/05353 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MSAG
Grosse délivrée à:
Me Marc MANCINI
Me Laura RICCI
Me Vincent EHRENFELD
Maître Firas RABHI
expédition délivrée à:
Maître Armand ANAVE
Me Bastien PELLEGRIN
Maître Firas RABHI
le 28/05/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt huit Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant :
Président : Madame BENZAQUEN Françoise
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 21 janvier 2025les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
M. [I] [F]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [Z] [O] épouse [F]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 5], [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal, la société CDS GESTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [W] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. CITYA BAIE DES ANGES, à l’enseigne CITYA TORDO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [C] [K]
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillant
Mme [M] [X] veuve [T]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [G] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier du 12 décembre 2019 par lequel monsieur [I] [F] et madame [Z] [O] épouse [F] ont fait assigner madame [W] [Y] et monsieur [C] [K] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de
-voir dire leurs recevables et bien fondées en leur principe,
-voir juger que l'appartement vendu par Monsieur [K] et Madame [Y] est
affecté de vices cachés,
-voir juger que Monsieur [K] et Madame [Y] connaissaient l'existence de ces
vices cachés antérieurement à la vente,
En conséquence,
-voir condamner Monsieur [K] et Madame [Y] à restituer une partie du prix de vente
à hauteur de 23.222,10 euros, somme à valoir et parfaite au jour de l'estimation effective
par l'expert judiciaire et de la décision à intervenir,
-voir condamner Monsieur [K] et Madame [Y] au paiement de la somme de 33.800
euros au titre du préjudice de jouissance, somme à valoir et parfaire au jour de la décision à
intervenir.
-voir condamner Monsieur [K] et Madame [Y] au paiement de la somme de 13.000
euros au titre de leur préjudice économique, somme à valoir et parfaire au jour de la décision
à intervenir.
-voir condamner Monsieur [K] et Madame [Y] au paiement de la somme 4.000 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce,
compris les frais de consignation d'expertise judiciaire.
Vu l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2020 ;
Vu l'exploit d'huissier du 27 avril 2021 par lequel madame [W] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 5] à [Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice ;
Vu l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2021 ;
Vu l'ordonnance de jonction du 2 décembre 2021 ;
Vu l'exploit d'huissier du 8 juin, 23 et 24 juin 2021 par lequel monsieur et madame [F] ont fait assigner madame [W] [Y], monsieur [C] [K], madame [M] [X] veuve [T], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et madame [G] [P] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de au visa des articles 4 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 1641 et 1643 du code civil de voir
- juger leurs demandes recevables et bien fondées,
-homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [V] [J],
-juger que les préjudices subis sur la période de septembre
2017 à juillet 2020 sont les suivants :
- Diminution de la valeur de l'appartement : 23.085 €
- Préjudice financier sur prêts bancaires : 25.866,64 €
- Frais de relogement : 17.000 euros
- Préjudice de jouissance : 37.400 €
- Préjudice médical et moral : 20.000,00 €
- Remplacement du plancher à leurs frais avancés : 19.994,10 €
- Reprise des dommages : 3.091 €
- Total : 146.436,74 €
- voir condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1],
Madame [P], Madame [X] veuve [T], Madame [Y] et Monsieur
[K] au paiement de la somme de 146.436,74 euros.
- voir condamner solidairement tous succombants au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris
les dépens relatifs à la procédure de référé engagée par Madame [P] et ceux relatifs à
l'expertise judiciaire.
-voir juger qu'ils seront dispensés de participer au paiement des condamnations, frais et dépens supportés parle syndicat des copropriétaires.
- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu l'ordonnance de jonction du 10 février 2022 ;
Vu l'exploit d'huissier du 11 octobre 2021 par lequel madame [G] [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 5] à [Localité 1] et la SARL CITYA BAIE DES ANGES devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2023 qui a ordonné la jonction de l'instance RG 21/3778 avec l'instance RG 19/5353,débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,dit que les dépens suivront le sort du principal,
Vu les dernières conclusions ( RPVA 20 décembre 2024 ) aux termes desquelles monsieur [I] [F] et madame [Z] [O] épouse [F] sollicitent au visa des articles 4 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 1641 et 1643 du code civil de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire de:
- voir juger leurs demandes recevables et bien fondées,
-voir homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [V] [J],
-voir juger que leurs préjudices subis sur la période de septembre 2017 à juillet 2020 sont les suivants :
- Diminution de la valeur de l’appartement : 23.085 €
- Préjudice financier sur prêts bancaires : 25.866,64 €
- Frais de relogement : 17.000 euros
- Préjudice de jouissance : 37.400 €
- Préjudice médical et moral : 20.000,00 €
- Reprise des dommages : 3.091 €
- Total : 126.442,64 €
-voir condamner solidairement le SYNDICAT des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1], Monsieur [P], Madame [X] veuve [T], Madame [Y] et Monsieur [K] au paiement de la somme de 126.442,64 euros.
-voir débouter Monsieur [P], le SYNDICAT des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1], Madame [X] veuve [T], Madame [Y] et Monsieur [K] de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre
-voir condamner solidairement tous succombants au paiement de la somme de 15.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé engagée par Madame [P] et ceux relatifs à l’expertise judiciaire.
-voir juger qu'ils seront dispensés de participer au paiement des condamnations, frais et dépens supportés par le syndicat des copropriétaires.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 26 avril 2021 ) aux termes desquelles madame [W] [Y] sollicite au visa de l' article 1641 et suivantes du Code civil, de voir
- En tant que de besoin ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
- ordonner le renvoi devant le Juge de la Mise en Etat aux fins de jonction avec
l’instance engagée par Mme [Y] à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires
du [Adresse 5],
Très subsidiairement,
- juger irrecevables et mal fondées les demandes des époux [F] à son encontre et les en voir débouter,
- rejeter l’exécution provisoire,
- condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1.500 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 17 décembre 2024 ) aux termes desquelles Madame [M] [X], veuve [T] sollicite au visa de l’article 1240 du Code civil , de l’article 514-1 du Code de procédure civile, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 de:
A TITRE PRINCIPAL
-voir débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, dirigées à son encontre
A TITRE SUBSIDIAIRE
-voir limiter toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre à la somme de 1 907,01 € correspondant à 10% du coût total des travaux de renforcement effectués sur le plancher partie commune soit 19.070,10 €,
-voir débouter les époux [F] l’ensemble de leurs demandes, dirigées à son encontre
faute de lien causal déterminant,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
-voir réduire toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre à une part symbolique d’1% des sommes qui seraient retenues au titre des demandes des époux [F],
-voir débouter les époux [F] de leurs demandes au titre du renforcement du plancher, des travaux de reprise du plafond, du préjudice financier invoqué, de la diminution de la valeur de leur bien, des frais de relogement,
-voir réduire à de plus justes proportions leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance et moral,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-voir débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes plus amples dirigées à son encontre
-voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire en raison du défaut d’urgence,
-voir condamner tout succombant à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions (RPVA 18 décembre 2024) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au visa de l’article 9, 14 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1240 du Code civil, de
Sur les responsabilités :
-voir débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes à son encontre dès lors :
- qu’il ressort des rapports d’expertises de Monsieur [J] que la cause initiale et
déterminante des désordres réside dans la démolition des cloisons par Madame
[M] [X] veuve [T]
- Que la responsabilité de cette dernière a déjà été engagée par le Tribunal Judiciaire de
NICE aux termes d’un jugement du 30 juin 2016.
- Qu'il n’est pas responsable de l’aggravation des désordres.
- Que la carence fautive de Madame [P] dans le masticage de ses joints et
l’utilisation de ses installations fuyardes a entrainé l’aggravation des désordres.
- Que Madame [P] a contribué à l’aggravation des désordres.
- Qu’en conséquence, l’origine des désordres ne provient pas des parties communes
- Qu'il démontre avoir fait réaliser les sondages sollicités par l’expert [J] par la société CAPOBAT et que cette société a confirmé que les poutres en bois, parties communes, étaient parfaitement saines.
- Que les parties sont défaillantes dans l’administration de la preuve d’une négligence
de sa part
Reconventionnellement,
- voir condamner Madame [M] [X] veuve [T] à lui payer
- la somme de 19 070,10 € au titre des travaux de confortement du plancher.
- la somme de 10 923,20 € au titre des frais avancés par le syndicat pour la deuxième
expertise de Monsieur [J].
A titre subsidiaire,
-voir condamner Madame [M], [X] veuve [T] et Madame [P] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A titre encore plus subsidiaire,
Si sa responsabilité devait être retenue avec celles de Madame [T] et de Madame [P]
-voir juger que la charge finale de l’ensemble des condamnations prononcées sera de 80 % pour
Madame [M], [A] [X] veuve [T], 10 % pour Madame [P] et 10% pour lui
-voir condamner la société CITYA BAIE DES ANGES anciennement CITYA TORDO à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Sur les préjudices des consorts [F] :
-voir débouter Madame et Monsieur [F] de leurs demandes au titre de la diminution de la valeur de l’appartement, du remboursement des prêts bancaires, des frais de relogement, du remplacement du plancher dès lors :
- Que Madame et Monsieur [F] ne sont pas fondés à réclamer le remboursement
du coût des travaux de réfection du plancher qu’ils n’ont in fine pas assumé.
- Que la demande de Madame et Monsieur [F] au titre de la diminution de la
valeur de leur appartement n’est pas fondée et qu’elle fait doublon avec les préjudices
réclamés.
- Que la demande de Madame et Monsieur [F] au titre du remboursement de
leur prêts bancaires n’est pas justifiée.
- Que la demande de Madame et Monsieur [F] au titre des frais de relogement
et du préjudice de jouissance fait doublon.
- Que la demande de Madame et Monsieur [F] au titre des frais de relogement
n’est pas démontrée ni justifiée.
MINORER à de plus justes proportions leurs demandes au titre du préjudice de jouissance
ainsi que de leur préjudice moral.
Sur les préjudices de Monsieur [S] [P] venant aux droits de Madame [P] :
-voir juger que Monsieur [S] [P] venant aux droits de Madame [P] ne peut réclamer un préjudice de jouissance à compter de 2013 car son préjudice a déjà été indemnisé jusqu’en juin 2016 par le Tribunal Judiciaire de NICE.
-voir minorer la demande de Monsieur [S] [P] venant aux droits de Madame [P] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 668 € pour la période de juillet 2016 (date du jugement) au 4 juin 2020 (date de réalisation des travaux : attestation VALASTRO) (167 € x 4ans).
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal devait accorder une indemnité égale à celle qui est réclamée par Monsieur [S] [P] venant aux droits de Madame [P] soit la somme de 275 € mensuel,
-voir juger que ce préjudice ne peut courir qu’à compter du mois de juillet 2016 (date du jugement) et non pas de l’année 2013 jusqu’au mois de juin 2020 (date de réalisation des
travaux) soit 48 mois x 275 € = 13 200 €
-voir minorer la demande de Monsieur [S] [P] venant aux droits de Madame [P] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 13 200 €.
-voir minorer la demande de Monsieur [S] [P] venant aux droits de Madame [P] au
titre du préjudice matériel, le devis validé par l’expert [J] étant manifestement surévalué.
-voir débouter Monsieur [S] [P] venant aux droits de Madame [P] de sa demande
tendant à le voir condamner au remboursement des frais d’expertise.
En tout état de cause :
-voir condamner Madame [M], [X] veuve [T] à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions (RPVA 17 janvier 2024)aux termes desquelles la SARL CITYA BAIE DES ANGES au visa de l’article 1191 du Code civil, de l’article 1353 du Code civil , de l’article 279 du Code de procédure civile, de l’article 700 du Code de procédure civile de
-voir débouter Madame [G] [P] de l’ensemble de ses demandes
-voir débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes
-voir l’ensemble des parties de toutes demandes de condamnation dirigées contre lui
En tant que de besoin :
- voir juger le rapport [J] inopposable ;
- voir qu’aucune faute en lien de causalité avec le préjudice allégué n’est démontré
si bien qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre
- voir débouter Madame [G] [P] de sa demande au titre du préjudice moral
comme étant infondée
- voir débouter Madame [G] [P] de sa demande de condamnation à son encontre
à lui verser 29 529,98 euros ;
- le voir mettre hors de cause
-voir écarter l’exécution provisoire ;
-voir condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile, outre les entier dépens de l’instance dont distraction sera faite
au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER
Vu les dernières conclusions ( rpva 17 décembre 2024 ) aux termes desquelles Monsieur [S] [P] venant aux droits de Madame [P] [G], décédée sollicite au visa de l’article 14 de la loi du 10/7/65, de l’article 1240 du Code civil, de
Sur les demandes des époux [F]
-voir débouter M. [I] [F] et Mme [Z] [O] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes, à son encontre
En tout état de cause, les voir débouter des demandes suivantes :
- Remplacement du plancher aux frais avancés des époux [F] pour 19.994,10 €
- Préjudice financier sur prêts bancaires pour 25.866,64 €.
- Diminution de la valeur du bien pour 23.085 €
- Les voir condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 € au titre de
l’art. 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire,
-voir condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], Mme [M] [X] veuve [T] et la SARL CITYA BAIE DES ANGES à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En cas de condamnation voir , écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur ses demandes
-voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] et la SARL CITYA BAIE DES ANGES à l’enseigne CITYA TORDO à lui verser :
- la somme de 23.100 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, et
subsidiairement, à la somme de 13.200 €.
- la somme de 29.529,98 € au titre de la réparation de son préjudice matériel
- la somme de 5.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral
-les voir condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à la somme de 6.000 € au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile.
-voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [C] [K] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 avec effet différé au 20 décembre 2024
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [I] [F] et madame [Z] [O] épouse [F] rappellent les éléments d'expertise dont ils sollicitent l'homologation .
Ils font valoir qu'aux termes du rapport d'expertise Monsieur [K] et Madame [Y] ne les ont jamais informés du dégât des eaux affectant l’appartement qu’ils leur ont vendu, que l’appartement était inhabitable et présentait un taux d’humidité important outre le pourrissement du plancher haut avec la présence de champignons, incompatible avec l’état de santé de leur enfant, que la dangerosité du plancher haut de l’appartement les a empêchés de réaliser les travaux de rénovation envisagés.
Ils exposent que l'expert a retenu au titre du montant des réparations de l'appartement la somme de 23.085 €, que dès lors que Madame [Y] et Monsieur [K] leur ont vendu un appartement affecté d’infiltrations et d’un affaissement du plancher supérieur, il subit une dépréciation de valeur , qu’il a fallu près de 20.000 euros pour conforter les poutres, plus de 3.000 euros pour reprendre les plafonds, que l’appartement était considéré comme inhabitable car le plancher menaçait de s’effondrer.
Ils font valoir avoir subi un préjudice financier sur les prêts bancaires ayant contracté deux prêts auprès de la Caisse d'épargne soit un crédit PRIMOMAXIMINI 4905894 d'un montant de 30.000 euros et un crédit PRIMO+ 4905895 d'un montant de 215.496,44 euros , que l'expert a chiffré leur préjudice relatif au remboursement de ces prêts à la somme de 18.151,48 euros pour la durée d’octobre 2017 à décembre 2019, qu'il y a lieu de le réactualiser au jour de la communication du rapport d’expertise, soit en juillet 2020.
Ils exposent que les remboursements qu'ils ont effectués l'ont été en pure perte car ils n'ont jamais pu occuper l'appartement ni réaliser les travaux de rénovation .
Ils exposent renoncer à leur demande au titre du remboursement du prêt PROMI+ qui fait doublon avec leur demande au titre du préjudice de jouissance mais maintiennent leur demande s'agissant du crédit PRIMOMAXIMINI dès lors qu'ils n'ont pu réaliser les travaux.
Ils font valoir été contraints de loger chez Madame [E], la mère de Madame [F] moyennant la somme mensuelle de 500 euros à compter du mois d’octobre 2017 jusqu’en juillet 2020.
Ils font plaider avoir subi un préjudice de jouissance , que la dangerosité des poutres soutenant le plafond rend la totalité de l'appartement inhabitable , que l'état de santé de leur fils souffrant de mucoviscidose ne lui permet pas en l'état des infiltrations et germes présents dans les poutres d’habiter cet appartement.
Ils font valoir que l'expert a évalué leur préjudice moral et médical à la somme de 20.000 € compte tenu de l’état de santé de leur enfant , de la promiscuité avec Madame [E] et des contraintes imposées.
S'agissant du remplacement du plancher à leurs frais avancés pour un montant de 19.994,10€, ils font valoir que ce poste a été remboursé depuis par le syndicat des copropriétaires, qu’il est sans objet.
S'agissant de la reprise des dommages , ils exposent que l'expert a évalué le montant de la reprise du plafond et des peintures à la somme de 3.091 €.
Ils font valoir qu'il résulte du rapport d’expertise que la responsabilité du syndicat des
copropriétaires est engagée sur le fondement des articles 4, 14, 9 et suivants de la loi de 1965,en raison de sa carence fautive depuis 2013 dans la gestion de ce sinistre et ce contrairement aux préconisations de l’expert depuis 2013 .
Ils soutiennent que le plancher haut de leur appartement est une partie commune au sens du règlement de copropriété.
Ils font valoir que Madame [P] n’a jamais réalisé les travaux prescrits dans le jugement de 2016 , qu’il s’en est suivi des infiltrations importantes dans leur appartement venant accélérer le pourrissement du plancher et des poutres , que sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article 9 de la loi de 1965.
Ils font plaider que Monsieur [K] et Madame [Y] et le syndicat des copropriétaires ont indiqué au notaire chargé de la vente que la procédure relative au fléchissement du plancher était terminée alors qu’ils savaient que la cause de ce désordre n’avait pas été traitée, que Monsieur [K] et Madame [Y] les ont informés de la déclaration de sinistre relatif aux dégâts des eaux postérieurement à la vente , que les vendeurs sont tenus des vices cachés affectant le bien cédé.
Ils font valoir que Monsieur [K] et Madame [Y] étaient parties à la procédure d'expertise et au procès ayant conduit au jugement du 30 juin 2016, qu'ils ont sciemment omis de leur mentionner cette information.
Ils font valoir qu'au moment de la visite de l'appartement, ils ne pouvaient se rendre compte de l'existence du désordre affectant le plancher haut et les poutres de l'appartement en raison de l'existence d'un faux plafond, que s'ils avaient eu connaissance de la persistance d'un effondrement de plancher et du pourrissement des poutres, ils n'auraient pas acquis ledit appartement ou en auraient donné un moindre prix.
Ils soutiennent que dès lors que le vendeur connaissait l'existence de l'affaissement du plancher, que sa cause n’avait pas été traitée, il ne saurait invoquer la clause d'exclusion de garantie
insérée dans l'acte de vente.
Ils exposent lors de la visite de l'appartement, avoir remarqué une tâche caractéristique d'un dégât des eaux sur le plafond de la cuisine, que l'agent immobilier leur a indiqué que le sinistre avait été réglé par le vendeur.
Ils soutiennent qu'il n'existe dans l'acte de vente aucune mention relative au dégât des eaux affectant l'appartement ni à l'existence d'une déclaration de sinistre alors que Madame [Y] et Monsieur [K] ont déclaré un sinistre dès 2015 , que le rapport d'expertise [U] du 18 octobre 2017 relèvent que les résidents présents indiquent que les dégâts des eaux perdurent depuis environ 6 ans , que ce n'est qu'après la survenance d'un dégât des eaux après la vente et le rapport [U] qu'ils ont appris que tous les résidents présents connaissaient l'existence du dégât des eaux depuis 6 ans au moins , que les vendeurs ont sciemment omis de les informer de l'existence d'un dégât des eaux.
Ils font valoir que la fuite d'eau est une cause aggravante du pourrissement de la poutre en bois, qu'il n’est pas contesté que la cause originelle du sinistre provient de la destruction
des cloisons devenues porteuses avec le temps du fait de Madame [X] veuve
[T], que sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et sur le fondement des articles 9 et suivants de loi de 1965.
Ils font plaider que madame [P] ne conteste pas que les fuites d’eau provenaient de ses canalisations à savoir de sa baignoire et de son évier, que les experts ont interdit à Madame [P] d’utiliser la douchette de sa baignoire tant que la réfection des joints ne serait pas effectuée , que cette interdiction a été reprise dans l’ordonnance de référé du 12 décembre
2017 , qu'un masticage des joints de la baignoire et de l’évier suffisait pour éviter les fuites
d’eau dans leur appartement, que Madame [P] n’a pas procédé à ce masticage pendant plusieurs années et a continué à utiliser des éléments sanitaires défaillants malgré les mises en garde qui lui étaient faites , que les infiltrations d’eau sont une cause de l’aggravation du fléchissement du plancher et des désordres constatés dans l’appartement .
Ils font valoir que l'expert, Monsieur [J], a rappelé à plusieurs reprises à Madame
[P] de procéder au remplacement des joints selon ses préconisations avant que
celle-ci y procède.
Ils soutiennent que les désordres constatés dans leur appartement et dans celui de Madame [P] ont plusieurs causes à savoir la suppression des cloisons par Madame [T]
le défaut de sondages, de travaux conservatoires et dégâts des eaux affectant les parties communes imputables au syndicat des copropriétaires et au syndic , les dégâts des eaux affectant les poutres du plancher imputables à Madame [P].
Ils font valoir que les désordres constatés dans les deux rapports d’expertise ont la même origine, à savoir la suppression des cloisons, que l'aggravation des désordres, a une origine multiple et des responsabilités diverses.
Ils soutiennent qu'aucune partie à l’instance n’a réglé le problème lié au premier rapport d’expertise et au premier jugement de 2016 , que la cause initiale des désordres n’a pas disparu et que les désordres se sont aggravés avec le temps.
Ils contestent que la cause du second rapport d’expertise serait liée à la découverte d’un dégât des eaux par eux, que c'est Madame [P] qui a alerté le syndic sur le fléchissement de son plancher , a assigné les parties devant le juge des référés pour solliciter une expertise judiciaire suite à l’aggravation des désordres de son plancher , qu'ils ont fait état du dégât des eaux alors que le syndic avait déjà été saisi par madame [P] .
Ils relèvent qu'aucune des parties condamnées sous astreinte n’a réalisé de sondage permettant de déterminer la nécessité d'un renfoncement des poutres cependant que par ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2014, Madame [T] a été condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation d’avoir à effectuer des sondages sur les poutres litigieuses.
Ils font valoir que les explications de la société CAPOBAT sont insuffisantes pour
permettre au syndicat des copropriétaires de prétendre qu’il aurait déféré à l’injonction
d’avoir à réaliser des sondages en vue de s’assurer qu’un confortement des poutres
n’était pas nécessaire, que l'expert relève que la société CAPOBAT n’apporte aucun élément permettant de s’assurer que les sondages ont été réalisés, ni de connaitre les
investigations qui ont été menées pour parvenir à la conclusion qu' aucun problème ni
aucune anomalie n’ ont été relevés.
Ils soutiennent qu'il incombe au syndic et au syndicat des copropriétaires de prendre toutes mesures utiles à la sauvegarde de l’immeuble en général et des parties communes en particulier, qu'en s’abstenant de réaliser les sondages le syndicat des copropriétaires et le syndic ont engagé leur responsabilité.
Ils font plaider que depuis 2013, le syndicat des copropriétaires et le syndic savaient que
le fléchissement du plancher de Madame [P] pouvait s’aggraver , que les dégâts des eaux à répétition dans les parties communes et dans les parties privatives étaient connus , qu'il
résulte du rapport [U] réalisé en 2017 que les dégâts des eaux perdurent depuis 6 ans sans qu’aucune mesure n’ait été prise .
Madame [W] [Y] fait valoir que pour elle le litige avec Madame [P] avait été définitivement résolu après les décisions rendues par le TGI de NICE et l’intervention de la Copropriété sur le plancher, qu'en 2014 la Copropriété a affirmé que le problème était résolu, que madame [P] a été indemnisée de ses préjudices, que depuis, n'étant pas un professionnel de l’immobilier, elle n’avait constaté aucun trouble ou dommage lié à l’instabilité du plancher.
Elle soutient que les époux [F] ont acquis le bien en l’état et ne peuvent agir sur le fondement des vices cachés , que l’appartement était vétuste au moment de son acquisition, que les murs et plafonds étaient en mauvais état avec des traces d’infiltrations , que c'est à tort que les acquéreurs affirment qu'elle aurait pu cacher l’existence d’un sinistre.
Elle fait valoir que les acquéreurs ont négocié le prix de vente sur la base de ces dégradations visibles lors des visites.
Elle rappelle avoir acquis l'appartement en 2009 pour le prix de 197.000 € , qu'il a été revendu aux requérants en 2017 pour le prix de 203.000 € net/vendeur, soit une plus value minime alors que les prix de l’immobilier ont augmenté sur la période, qu'elle n’est pas fautive , que les préjudices allégués par les époux [F] relèveraient d’une faute de la Copropriété dont elle est
bien fondée à solliciter la garantie.
Madame [M] [X] veuve [T] fait valoir qu'il n'existe pas de lien de
causalité entre le fait dont elle se trouve à l’origine à savoir la destruction d’une cloison en 2002 et les désordres, survenus et constatés 16 ans plus tard concernant le plancher partie commune.
Elle fait valoir que les désordres dont se prévalent les demandeurs résultent de l’inaction du syndicat des copropriétaires suite au dépôt du premier rapport d’expertise , que si le syndicat des copropriétaires avait répondu aux préconisations de l’expert aucun de ces désordres ne serait apparu.
Elle rappelle que l’expert a rendu un précédent rapport d’expertise le 27 février 2013 suite à l’apparition de fissures dans la cuisine et le couloir de l’appartement de Madame [P] , que la démolition d’une cloison par son mari à l’étage en dessous avait été déterminée par l’expert comme en constituant la cause, qu'elle a indemnisé madame [P] de son préjudice.
Elle fait valoir que dans le cadre de ce rapport l'expert a mentionné dans son rapport l’urgence de procéder à des sondages sur le plancher, et à chiffrer les éventuels travaux, qu'elle n’était pas tenue d’effectuer les travaux, n’est plus copropriétaire au sein de l’immeuble depuis le 9 février 2006 ayant vendu son appartement aux époux [L], que l'expert rappelle dans son nouveau rapport du 25 juin 2020 que les investigations qu'il a préconisées n'ont pas été réalisées.
Elle fait valoir que la cause déterminante des désordres est l'inaction du syndicat des copropriétaires et du syndic.
Elle fait valoir que les désordres trouvent leur origine dans l’état du plancher partie commune séparant l’appartement du 2ème étage dont les consorts [F] sont propriétaires et celui du 3ème étage dont Madame [P] est propriétaire .
Elle rappelle les conclusions du rapport d’expertise, soutient que le syndicat s' est rendu coupable d’une faute d’abstention qui rend vouée à l’échec toute action récursoire de sa part à son encontre outre de dissimulation.
Elle fait valoir que le syndicat a présenté une facture d’une société dénommée CAPOBAT plus de 9 mois après le dépôt du premier rapport d’expertise, alors que les sondages avaient été qualifiés d’ urgents par l’expert aux termes du rapport du 27 décembre 2012, que cette facture est dépourvue de précision qui ne pouvait être tenue pour satisfaisante , que cette facture portait sur des sondages qui n’avaient jamais été réalisés, ce que le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer, pas plus que le syndic, car pour les effectuer il fallait passer par l’appartement [Y]-[K], ce qui n’a pas été le cas.
Elle fait plaider que le syndicat des copropriétaires s’est désintéressé du problème affectant le plancher par suite du dépôt du premier rapport d’expertise et du jugement rendu le 30 juin 2016, qu’il s’est rendu l’auteur d’une légèreté blâmable.
Elle fait valoir que la responsabilité du syndic, le Cabinet CITYA TORDO est engagée car en sa qualité de professionnel, il aurait dû prendre les mesures opportunes dans la foulée du premier rapport d’expertise, qu'il ne pouvait occulter les lacunes évidentes de la facture produite par la Société CAPOBAT dont il savait qu'elle ne pouvait reposer sur une prestation réellement réalisée puisqu’aucun sondage n’a été pratiqué depuis l’appartement [Y]-[K].
Elle fait plaider avoir exécuté les condamnations à sa charge aux termes du jugement rendu le 30 juin 2016 en indemnisant Madame [P] des désordres que celle-ci avait subi dans son appartement , que Madame [P] n’a réalisé aucun travaux depuis le paiement de cette condamnation, qu'elle a continué d’utiliser la douchette de sa baignoire où avaient été détectés des problèmes de joints, et d’où provenaient les infiltrations dans l’appartement des époux [F] en dépit des interdictions qui lui étaient formulées.
Elle fait valoir que les époux [F] ont aux termes de leur acte de vente été informés des problèmes de plancher, que les consorts [Y]-[K] ne sauraient être considérés comme étrangers à la survenance des désordres dès lors que bien que parties à l’expertise n°1,ils ne se sont pas souciés de ce qu’aucune société ne soit passée par chez eux pour effectuer les sondages du plancher de Madame [P], ainsi que l’expert l’avait préconisé, qu'ils ont entériné une situation qu’il savaient dangereuse par leur immobilisme.
A titre subsidiaire elle sollicite la limitation de l’assiette de sa condamnation.
Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires indique s’être acquitté de la somme de 19.070,10 € au titre des travaux de confortement , que ce n'est que sur la base de ce montant que pourra être déterminée une quelconque condamnation à son encontre , qu'elle ne saurait excéder 10% de cette somme.
Elle soutient qu'aucune demande à être relevé et garanti, ou en partage de responsabilité, formulée par le syndicat des copropriétaires ne saurait prospérer à son encontre en l'absence de faute de sa part , que les frais d’expertise ne sauraient non plus lui incomber puisque l’expertise a été initiée par suite de désordres qui n’auraient pas eu lieu si les sondages et les travaux adéquats avaient été effectués .
Elle fait valoir que les demandes des époux [F] à son encontre sont la conséquence directe de l’inaction du syndicat des copropriétaires et le cas échéant des autres parties à l’instance., qu'elle n'avait aucun moyen d'initier des sondages ,n’étant même plus copropriétaire depuis 2006.
A titre subsidiaire elle sollicite que soit retenue une part de responsabilité symbolique à hauteur d’1% des condamnations .
Elle soutient que les demandes de Madame [F] ne sont pas justifiées, dans leur principe ou leur quantum que sur le renforcement du plancher le syndicat des copropriétaires en a payé le coût , que sur le préjudice de reprise des dommages au plafond le devis de la Société L’ART DE RENOVER sur lequel s’appuie l’expert pour chiffrer ce poste de préjudice n’est pas signé, que sur le préjudice financier les époux [F] étaient parfaitement informés lors de la vente, et qu’ils ont conclu en connaissance de cause, que le préjudice moral n'est pas justifié dans son quantum, que s'agissant du préjudice de jouissance le caractère inhabitable de l’intégralité de l’appartement n’est pas démontré,, que la valeur locative retenue n’est pas justifiée par l’expert et fait doublon avec les frais de relogement invoqués, non justifiés.
Sur la diminution de la valeur du bien, elle soutient que les époux [F] ne rapportent pas la preuve que leur bien subi une dépréciation actuelle, que le montant demandé correspond au montant des travaux de reprises du plancher et de leur plafond, postes par ailleurs invoqués.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] fait valoir que l’expert Monsieur [J] a seulement préconisé la réalisation de sondages sur les poutres en bois de l’immeuble, que ces sondages ont été effectués par la copropriété , que la société en charge de ces derniers n’a relevé aucune anomalie, qu'aucune des parties n’a contesté les pièces justificatives fournies sur ces sondages .
Il soutient que la cause principale et déterminante des désordres est la suppression des cloisons par Madame [T].
Il fait valoir que Monsieur [J] n’a jamais précisé, dans son premier rapport, que des travaux de réparation du plancher conservatoires/provisoires ou définitifs devaient être effectués, qu'il n'a pas prescrit de réparer la flèche du plancher.
Il fait plaider n'avoir mis en œuvre aucune mesure conservatoire car ni la société INGEX dans son rapport d’expertise technique avant l’expertise judiciaire ni l’expert judiciaire dans son rapport de 2013 n’ont exigé ou suggéré de telles mesures.
Il expose avoir fait réaliser le sondage sollicité pour s’assurer qu’aucun problème ne persistait, qu'il a missionné la société CAPOBAT pour procéder à un sondage des poutres , que cette société a indiqué que leur solidité n’était pas compromise à cette date , que ces prestations étaient celles visées au devis communiqué à Monsieur [J] au cours de la première expertise , que ce dernier n’a pas formulé d’observation.
Il soutient que l’expert lui fait supporter ses propres carences, que l'expert aurait dû, dans le cadre de la première expertise, conformément à sa mission, s’adjoindre les conseils d’un sapiteur pour réaliser lesdits sondages.
Il fait valoir que la société CAPOBAT est passée par l’appartement de Madame [Y] et Monsieur [K] , qu'elle a attesté qu'en décembre 2013, les poutres en bois étaient saines.
Il fait valoir que par jugement du 30 juin 2016 le Tribunal a débouté Madame [P] de sa demande de complément d’expertise sur l’état structurel du plancher, qu'il a considéré que les diligences du syndicat des copropriétaires avaient été suffisantes et, qu’en l’absence de problème sur les poutres, il n’y avait pas d’intérêt à ordonner un complément d’expertise .
Il fait valoir que si les poutres, parties communes, se sont dégradées par la suite, c'est à cause
des infiltrations en provenance de l’appartement de Madame [P].
Il fait valoir qu'aucun décollement des sanitaires, ni des canalisations d’évacuation de la cuisine n’était mentionné dans le rapport de 2013 , qu' aucun pourrissement n’avait été constaté par l’expert et par la société CAPOBAT au début de l’année 2014, que ce sont les infiltrations ultérieures, en provenance des installations privatives de Madame [P], qui ont entrainé le pourrissement des poutres.
Il soutient qu'alors qu’elle a été indemnisée des désordres dans son appartement, Madame [P] n’a réalisé aucune réparation, que les fuites provenaient du joint de sa baignoire et du collecteur sous l’évier de la cuisine, que les différents experts avaient interdit à Madame [P] d’utiliser la douchette de sa baignoire tant que la réfection des joints n’était pas effectuée.
Il fait valoir que les infiltrations d’eau provenaient des parties privatives de Madame [P], que la solution préconisée par les experts consistait en un masticage de joints
de la baignoire et du réseau sous l’évier., que Madame [P] n’a pas procédé à ce masticage pendant plusieurs années et a continué à utiliser des éléments sanitaires défaillants malgré les mises en garde qui lui étaient faites par l’ancien syndic, les expert amiables, le juge des référés puis l’expert , que les infiltrations d’eau sont une cause de l’aggravation du fléchissement du plancher et des désordres constatés dans l’appartement des demandeurs.
Il fait valoir avoir procédé au coût de réparation du plancher partie commune à hauteur de
19 070,10 € , que la responsabilité de Madame [T] à l’origine du désordre structurel étant incontestable, il lui appartient de supporter seule le coût des travaux de reprise du plancher affaissé à cause du décloisonnement.
Concernant les frais de la première expertise judiciaire de Monsieur [J] , il fait valoir que, conformément au jugement du 30 juin 2016, c’est à Madame [X] veuve [T] de régler à Monsieur [P] les frais de l’expert relatifs de la première réunion d’expertise.
Concernant le frais de la seconde expertise judiciaire de Monsieur [J] il expose avoir avancé et réglé la somme de 10 923,20 €
Concernant les préjudices des époux [F], sur le préjudice lié à la diminution du prix de vente il fait valoir que cette somme correspond aux travaux de confortement du plancher tel qu’évalués par l’expert et aux travaux de reprise des dommages en plafond , que cette demande
fait doublon avec les autres postes de préjudices car les consorts [F] sollicitent également la somme de 3 091,00 € au titre des travaux de réfection de leur plafond.
Sur le préjudice financier sur prêts bancaires, il fait valoir que les consorts [F] sont propriétaires du bien et doivent assumer le paiement du ou des crédits y afférent, que l’impossibilité de jouir du bien est déjà indemnisée par leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les frais de relogement, il fait valoir que les époux [F] ne démontrent pas avoir versé à la mère de Madame [F] la somme de 500 € par mois, que la somme fait doublon avec la demande au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 1 100 € par mois.
S'agissant du préjudice de jouissance , il fait valoir que l'ensemble de l'appartement n'était pas inhabitable , que l'expert aurait du appliquer une pondération, comme pour le préjudice médical et moral .
Il fait valoir que le tribunal judiciaire de NICE a déjà statué sur le préjudice de jouissance de Madame [P] sur la période de 2008 à 2016 dans son jugement du 30 juin 2016, que pour le surplus il y a lieu de limiter son préjudice de jouissance à la somme de 668 € pour la période de juillet 2016 (date du jugement) au 4 juin 2020 (date de réalisation des travaux : attestation VALASTRO) (167 € x 4 ans).
A titre subsidiaire, il sollicite de faire courir ce préjudice à compter du mois de juillet 2016 date du jugement et non pas de l’année 2013 jusqu’au mois de juin 2020 date de réalisation des travaux.
Sur le préjudice matériel, il fait valoir que certains postes de devis retenus par l’expert sont
surévalués pour la reprise de la crédence de la cuisine et du plan de travail pour une somme de 4 408,29 € ou la somme de 2 814,06 € pour le remplacement de 4 meubles bas de cuisine.
Il fait plaider que le devis de réfection de la cuisine correspond à une cuisine haut de gamme et sur mesure alors que la cuisine de Madame [P] était très ancienne et
vétuste.
A titre infiniment subsidiaire, , il sollicite d’être relevé et garanti de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par son ancien syndic, la société CITYA BAIE DES ANGES anciennement CITYA TORDO.
Il fait valoir que l’ancien syndic aurait dû s’adjoindre les conseils d’un autre professionnel pour
s’assurer des conclusions de la société CAPOBAT afin de confirmer l’absence de nécessité de
conforter le plancher à l’issue du premier rapport d’expertise de Monsieur [J] et ce afin
d’assurer le bon état d’entretien de l’immeuble.
La SARL CITYA BAIE DES ANGES fait valoir que quitus lui a été donné pour sa gestion, qu' aucune faute en lien de causalité avec un préjudice certain n’est démontrée.
Elle fait plaider que les parties fondent leurs demandes sur la base d’un document
technique établi par Monsieur [J] qui ne lui est pas contradictoire , que ce rapport lui est inopposable.
Elle fait valoir avoir procédé aux diligences nécessaires , que suite à la première déclaration de sinistre de Madame [P] en 2008, elle a diligenté une expertise technique auprès du cabinet INGEX qui a établi un rapport le 5 janvier 2009 , qu'elle a suite au premier rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [J] le 27 février 2013 diligenté l’entreprise CAPOBAT pour réaliser des sondages, qui ont fait l’objet d’une facture le 25 novembre 2013, que le quitus plein lui a été donné pour sa gestion par procès-verbal du 9 décembre 2009.
Elle indique que les sondages avaient pour seul objectif de faire un audit du plancher, et voir les mesures à prendre, que l'expert n’a pas jugé bon d’informer les parties et le juge de la nécessité de prolonger l’expertise judiciaire, car, en l’état, il ne pouvait pas répondre au chef de mission n°10, que Madame [P] a été déboutée de sa demande de complément d’expertise lors du jugement rendu le 30 juin 2016 .
Elle soutient que rien ne prouve que la situation actuelle ne serait pas survenue, que dès lors que ni des experts de la construction, ni le juge, n’avaient jugé utile d’effectuer de tels travaux, le syndicat des copropriétaires n’aurait probablement pas tenu compte d’une telle mise en garde par le syndic dans la mesure où des acteurs plus légitimes que lui dans le domaine de la construction soutenaient le contraire.
Elle sollicite de voir ramener les demandes indemnitaires de madame [P] a de plus
justes proportions dès lors que le préjudice réclamé, ne peut s’analyser qu’en une perte de
chance.
Monsieur [S] [P] fait valoir que madame [P] a été la première victime de la suppression des cloisons devenues porteuses dans l’appartement sous-jacent des époux [F], anciennement [T], puis [K]-[Y] , que c'est elle qui a été à l’origine des deux procédures d’expertise judiciaire ayant abouti aux deux rapports d’expertises [J] précités, qui ont permis de solutionner le litige.
Il fait valoir que le jugement du 30 juin 2016 ne prescrit pas de travaux à la charge de madame [P], qu'il a condamné à titre principal, Madame [T] à verser à Madame [P] la somme de 5.275,50 € sur la base de l’évaluation de l’expert [J], en vue de la réparation du préjudice matériel qu’elle avait subi du fait de l’affaissement du sol, mais non de mettre à sa charge des travaux « curatifs », notamment de confortement du plafond sous-jacent, qui ne pouvaient d’ailleurs être à sa charge s’agissant de parties communes.
Il fait valoir que tant que le plafond de l’appartement sous-jacent n’avait pas été conforté, et le plancher redressé, Madame [P] ne pouvait entreprendre de travaux sérieux dans son propre appartement,qu'elle n'est pas responsable du préjudice invoqué par les époux [F].
Il soutient qu'en l’absence de confortement du plancher par le syndicat, l’affaissement a
continué à remplir son office, en désolidarisant encore plus, non plus seulement les éléments de sa cuisine mais également les éléments des sanitaires de sa salle de bains, qui n’étaient préalablement (notamment au moment du premier rapport de 2013 ) aucunement fuyardes, comme le rappelle l’expert [J].
Il fait valoir que Madame [P] a dépêché un plombier pour procéder à ce masticage, dont elle a retrouvé la facture de M. [H] [D] du 20 décembre 2017, dont il ressort, que l’étanchéité a été faite de manière provisoire à la demande de l’expert judiciaire.
Il fait valoir que le remplacement du plancher aux frais avancés des époux [F] est sans objet du fait du remboursement par le syndicat des copropriétaires, que la demande relative aux prêts bancaires fait double emploi avec leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance,
Il indique que les époux [F] ne justifient pas du paiement de la somme de 500€/mois, au titre des frais de relogement , que cette demande fait double emploi avec le préjudice de jouissance , que les désordres n’affectaient pas la totalité du bien,qu' il convient de procéder à une pondération, que la valeur locative mensuelle retenue pour aboutir à la somme réclamé
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