TJ 06088, 28 mai 2025, RG 19/05353
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [F], [Z] [O] épouse [F] c/ Syndic. de copro. [Adresse 5], [W] [Y], S.A.R.L. CITYA BAIE DES ANGES, [C] [K], [M] [X] veuve [T], [G] [P]
MINUTE N°25/323
Du 28 Mai 2025
2ème Chambre civile
N° RG 19/05353 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MSAG
Grosse délivrée à:
Me Marc MANCINI
Me Laura RICCI
Me Vincent EHRENFELD
Maître Firas RABHI
expédition délivrée à:
Maître Armand ANAVE
Me Bastien PELLEGRIN
Maître Firas RABHI
le 28/05/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt huit Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant :
Président : Madame BENZAQUEN Françoise
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 21 janvier 2025les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
M. [I] [F]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [Z] [O] épouse [F]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 5], [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal, la société CDS GESTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [W] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. CITYA BAIE DES ANGES, à l’enseigne CITYA TORDO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [C] [K]
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillant
Mme [M] [X] veuve [T]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [G] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier du 12 décembre 2019 par lequel monsieur [I] [F] et madame [Z] [O] épouse [F] ont fait assigner madame [W] [Y] et monsieur [C] [K] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de
-voir dire leurs recevables et bien fondées en leur principe,
-voir juger que l'appartement vendu par Monsieur [K] et Madame [Y] est
affecté de vices cachés,
-voir juger que Monsieur [K] et Madame [Y] connaissaient l'existence de ces
vices cachés antérieurement à la vente,
En conséquence,
-voir condamner Monsieur [K] et Madame [Y] à restituer une partie du prix de vente
à hauteur de 23.222,10 euros, somme à valoir et parfaite au jour de l'estimation effective
par l'expert judiciaire et de la décision à intervenir,
-voir condamner Monsieur [K] et Madame [Y] au paiement de la somme de 33.800
euros au titre du préjudice de jouissance, somme à valoir et parfaire au jour de la décision à
intervenir.
-voir condamner Monsieur [K] et Madame [Y] au paiement de la somme de 13.000
euros au titre de leur préjudice économique, somme à valoir et parfaire au jour de la décision
à intervenir.
-voir condamner Monsieur [K] et Madame [Y] au paiement de la somme 4.000 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce,
compris les frais de consignation d'expertise judiciaire.
Vu l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2020 ;
Vu l'exploit d'huissier du 27 avril 2021 par lequel madame [W] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 5] à [Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice ;
Vu l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2021 ;
Vu l'ordonnance de jonction du 2 décembre 2021 ;
Vu l'exploit d'huissier du 8 juin, 23 et 24 juin 2021 par lequel monsieur et madame [F] ont fait assigner madame [W] [Y], monsieur [C] [K], madame [M] [X] veuve [T], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et madame [G] [P] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de au visa des articles 4 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 1641 et 1643 du code civil de voir
- juger leurs demandes recevables et bien fondées,
-homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [V] [J],
-juger que les préjudices subis sur la période de septembre
2017 à juillet 2020 sont les suivants :
- Diminution de la valeur de l'appartement : 23.085 €
- Préjudice financier sur prêts bancaires : 25.866,64 €
- Frais de relogement : 17.000 euros
- Préjudice de jouissance : 37.400 €
- Préjudice médical et moral : 20.000,00 €
- Remplacement du plancher à leurs frais avancés : 19.994,10 €
- Reprise des dommages : 3.091 €
- Total : 146.436,74 €
- voir condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1],
Madame [P], Madame [X] veuve [T], Madame [Y] et Monsieur
[K] au paiement de la somme de 146.436,74 euros.
- voir condamner solidairement tous succombants au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris
les dépens relatifs à la procédure de référé engagée par Madame [P] et ceux relatifs à
l'expertise judiciaire.
-voir juger qu'ils seront dispensés de participer au paiement des condamnations, frais et dépens supportés parle syndicat des copropriétaires.
- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu l'ordonnance de jonction du 10 février 2022 ;
Vu l'exploit d'huissier du 11 octobre 2021 par lequel madame [G] [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 5] à [Localité 1] et la SARL CITYA BAIE DES ANGES devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2023 qui a ordonné la jonction de l'instance RG 21/3778 avec l'instance RG 19/5353,débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,dit que les dépens suivront le sort du principal,
Vu les dernières conclusions ( RPVA 20 décembre 2024 ) aux termes desquelles monsieur [I] [F] et madame [Z] [O] épouse [F] sollicitent au visa des articles 4 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 1641 et 1643 du code civil de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire de:
- voir juger leurs demandes recevables et bien fondées,
-voir homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [V] [J],
-voir juger que leurs préjudices subis sur la période de septembre 2017 à juillet 2020 sont les suivants :
- Diminution de la valeur de l’appartement : 23.085 €
- Préjudice financier sur prêts bancaires : 25.866,64 €
- Frais de relogement : 17.000 euros
- Préjudice de jouissance : 37.400 €
- Préjudice médical et moral : 20.000,00 €
- Reprise des dommages : 3.091 €
- Total : 126.442,64 €
-voir condamner solidairement le SYNDICAT des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1], Monsieur [P], Madame [X] veuve [T], Madame [Y] et Monsieur [K] au paiement de la somme de 126.442,64 euros.
-voir débouter Monsieur [P], le SYNDICAT des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1], Madame [X] veuve [T], Madame [Y] et Monsieur [K] de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre
-voir condamner solidairement tous succombants au paiement de la somme de 15.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé engagée par Madame [P] et ceux relatifs à l’expertise judiciaire.
-voir juger qu'ils seront dispensés de participer au paiement des condamnations, frais et dépens supportés par le syndicat des copropriétaires.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 26 avril 2021 ) aux termes desquelles madame [W] [Y] sollicite au visa de l' article 1641 et suivantes du Code civil, de voir
- En tant que de besoin ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
- ordonner le renvoi devant le Juge de la Mise en Etat aux fins de jonction avec
l’instance engagée par Mme [Y] à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires
du [Adresse 5],
Très subsidiairement,
- juger irrecevables et mal fondées les demandes des époux [F] à son encontre et les en voir débouter,
- rejeter l’exécution provisoire,
- condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1.500 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 17 décembre 2024 ) aux termes desquelles Madame [M] [X], veuve [T] sollicite au visa de l’article 1240 du Code civil , de l’article 514-1 du Code de procédure civile, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 de:
A TITRE PRINCIPAL
-voir débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, dirigées à son encontre
A TITRE SUBSIDIAIRE
-voir limiter toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre à la somme de 1 907,01 € correspondant à 10% du coût total des travaux de renforcement effectués sur le plancher partie commune soit 19.070,10 €,
-voir débouter les époux [F] l’ensemble de leurs demandes, dirigées à son encontre
faute de lien causal déterminant,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
-voir réduire toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre à une part symbolique d’1% des sommes qui seraient retenues au titre des demandes des époux [F],
-voir débouter les époux [F] de leurs demandes au titre du renforcement du plancher, des travaux de reprise du plafond, du préjudice financier invoqué, de la diminution de la valeur de leur bien, des frais de relogement,
-voir réduire à de plus justes proportions leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance et moral,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-voir débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes plus amples dirigées à son encontre
-voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire en raison du défaut d’urgence,
-voir condamner tout succombant à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions (RPVA 18 décembre 2024) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au visa de l’article 9, 14 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1240 du Code civil, de
Sur les responsabilités :
-voir débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes à son encontre dès lors :
- qu’il ressort des rapports d’expertises de Monsieur [J] que la cause initiale et
déterminante des désordres réside dans la démolition des cloisons par Madame
[M] [X] veuve [T]
- Que la responsabilité de cette dernière a déjà été engagée par le Tribunal Judiciaire de
NICE aux termes d’un jugement du 30 juin 2016.
- Qu'il n’est pas responsable de l’aggravation des désordres.
- Que la carence fautive de Madame [P] dans le masticage de ses joints et
l’utilisation de ses installations fuyardes a entrainé l’aggravation des désordres.
- Que Madame [P] a contribué à l’aggravation des désordres.
- Qu’en conséquence, l’origine des désordres ne provient pas des parties communes
- Qu'il démontre avoir fait réaliser les sondages sollicités par l’expert [J] par la société CAPOBAT et que cette société a confirmé que les poutres en bois, parties communes, étaient parfaitement saines.
- Que les parties sont défaillantes dans l’administration de la preuve d’une négligence
de sa part
Reconventionnellement,
- voir condamner Madame [M] [X] veuve [T] à lui payer
- la somme de 19 070,10 € au titre des travaux de confortement du plancher.
- la somme de 10 923,20 € au titre des frais avancés par le syndicat pour la deuxième
expertise de Monsieur [J].
A titre subsidiaire,
-voir condamner Madame [M], [X] veuve [T] et Madame [P] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A titre encore plus subsidiaire,
Si sa responsabilité devait être retenue avec celles de Madame [T] et de Madame [P]
-voir juger que la charge finale de l’ensemble des condamnations prononcées sera de 80 % pour
Madame [M], [A] [X] veuve [T], 10 % pour Madame [P] et 10% pour lui
-voir condamner la société CITYA BAIE DES ANGES anciennement CITYA TORDO à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Sur les préjudices des consorts [F] :
-voir débouter Madame et Monsieur [F] de leurs demandes au titre de la diminution de la valeur de l’appartement, du remboursement des prêts bancaires, des frais de relogement, du remplacement du plancher dès lors :
- Que Madame et Monsieur [F] ne sont pas fondés à réclamer le remboursement
du coût des travaux de réfection du plancher qu’ils n’ont in fine pas assumé.
- Que la demande de Madame et Monsieur [F] au titre de la diminution de la
valeur de leur appartement n’est pas fondée et qu’elle fait doublon avec les préjudices
réclamés.
- Que la demande de Madame et Monsieur [F] au titre du remboursement de
leur prêts bancaires n’est pas justifiée.
- Que la demande de Madame et Monsieur [F] au titre des frais de relogement
et du préjudice de jouissance fait doublon.
- Que la demande de Madame et Monsieur [F] au titre des frais de relogement
n’est pas démontrée ni justifiée.
MINORER à de plus justes proportions leurs demandes au titre du préjudice de jouissance
ainsi que de leur préjudice moral.
Sur les préjudices de Monsieur [S] [P] venant aux droits de Madame [P] :
-voir juger que Monsieur [S] [P] venant aux droits de Madame [P] ne peut réclamer un préjudice de jouissance à compter de 2013 car son préjudice a déjà été indemnisé jusqu’en juin 2016 par le Tribunal Judiciaire de NICE.
-voir minorer la demande de Monsieur [S] [P] venant aux droits de Madame [P] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 668 € pour la période de juillet 2016 (date du jugement) au 4 juin 2020 (date de réalisation des travaux : attestation VALASTRO) (167 € x 4ans).
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal devait accorder une indemnité égale à celle qui est réclamée par Monsieur [S] [P] venant aux droits de Madame [P] soit la somme de 275 € mensuel,
-voir juger que ce préjudice ne peut courir qu’à compter du mois de juillet 2016 (date du jugement) et non pas de l’année 2013 jusqu’au mois de juin 2020 (date de réalisation des
travaux) soit 48 mois x 275 € = 13 200 €
-voir minorer la demande de Monsieur [S] [P] venant aux droits de Madame [P] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 13 200 €.
-voir minorer la demande de Monsieur [S] [P] venant aux droits de Madame [P] au
titre du préjudice matériel, le devis validé par l’expert [J] étant manifestement surévalué.
-voir débouter Monsieur [S] [P] venant aux droits de Madame [P] de sa demande
tendant à le voir condamner au remboursement des frais d’expertise.
En tout état de cause :
-voir condamner Madame [M], [X] veuve [T] à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions (RPVA 17 janvier 2024)aux termes desquelles la SARL CITYA BAIE DES ANGES au visa de l’article 1191 du Code civil, de l’article 1353 du Code civil , de l’article 279 du Code de procédure civile, de l’article 700 du Code de procédure civile de
-voir débouter Madame [G] [P] de l’ensemble de ses demandes
-voir débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes
-voir l’ensemble des parties de toutes demandes de condamnation dirigées contre lui
En tant que de besoin :
- voir juger le rapport [J] inopposable ;
- voir qu’aucune faute en lien de causalité avec le préjudice allégué n’est démontré
si bien qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre
- voir débouter Madame [G] [P] de sa demande au titre du préjudice moral
comme étant infondée
- voir débouter Madame [G] [P] de sa demande de condamnation à son encontre
à lui verser 29 529,98 euros ;
- le voir mettre hors de cause
-voir écarter l’exécution provisoire ;
-voir condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile, outre les entier dépens de l’instance dont distraction sera faite
au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER
Vu les dernières conclusions ( rpva 17 décembre 2024 ) aux termes desquelles Monsieur [S] [P] venant aux droits de Madame [P] [G], décédée sollicite au visa de l’article 14 de la loi du 10/7/65, de l’article 1240 du Code civil, de
Sur les demandes des époux [F]
-voir débouter M. [I] [F] et Mme [Z] [O] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes, à son encontre
En tout état de cause, les voir débouter des demandes suivantes :
- Remplacement du plancher aux frais avancés des époux [F] pour 19.994,10 €
- Préjudice financier sur prêts bancaires pour 25.866,64 €.
- Diminution de la valeur du bien pour 23.085 €
- Les voir condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 € au titre de
l’art. 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire,
-voir condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], Mme [M] [X] veuve [T] et la SARL CITYA BAIE DES ANGES à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En cas de condamnation voir , écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur ses demandes
-voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] et la SARL CITYA BAIE DES ANGES à l’enseigne CITYA TORDO à lui verser :
- la somme de 23.100 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, et
subsidiairement, à la somme de 13.200 €.
- la somme de 29.529,98 € au titre de la réparation de son préjudice matériel
- la somme de 5.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral
-les voir condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à la somme de 6.000 € au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile.
-voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [C] [K] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 avec effet différé au 20 décembre 2024
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [I] [F] et madame [Z] [O] épouse [F] rappellent les éléments d'expertise dont ils sollicitent l'homologation .
Ils font valoir qu'aux termes du rapport d'expertise Monsieur [K] et Madame [Y] ne les ont jamais informés du dégât des eaux affectant l’appartement qu’ils leur ont vendu, que l’appartement était inhabitable et présentait un taux d’humidité important outre le pourrissement du plancher haut avec la présence de champignons, incompatible avec l’état de santé de leur enfant, que la dangerosité du plancher haut de l’appartement les a empêchés de réaliser les travaux de rénovation envisagés.
Ils exposent que l'expert a retenu au titre du montant des réparations de l'appartement la somme de 23.085 €, que dès lors que Madame [Y] et Monsieur [K] leur ont vendu un appartement affecté d’infiltrations et d’un affaissement du plancher supérieur, il subit une dépréciation de valeur , qu’il a fallu près de 20.000 euros pour conforter les poutres, plus de 3.000 euros pour reprendre les plafonds, que l’appartement était considéré comme inhabitable car le plancher menaçait de s’effondrer.
Ils font valoir avoir subi un préjudice financier sur les prêts bancaires ayant contracté deux prêts auprès de la Caisse d'épargne soit un crédit PRIMOMAXIMINI 4905894 d'un montant de 30.000 euros et un crédit PRIMO+ 4905895 d'un montant de 215.496,44 euros , que l'expert a chiffré leur préjudice relatif au remboursement de ces prêts à la somme de 18.151,48 euros pour la durée d’octobre 2017 à décembre 2019, qu'il y a lieu de le réactualiser au jour de la communication du rapport d’expertise, soit en juillet 2020.
Ils exposent que les remboursements qu'ils ont effectués l'ont été en pure perte car ils n'ont jamais pu occuper l'appartement ni réaliser les travaux de rénovation .
Ils exposent renoncer à leur demande au titre du remboursement du prêt PROMI+ qui fait doublon avec leur demande au titre du préjudice de jouissance mais maintiennent leur demande s'agissant du crédit PRIMOMAXIMINI dès lors qu'ils n'ont pu réaliser les travaux.
Ils font valoir été contraints de loger chez Madame [E], la mère de Madame [F] moyennant la somme mensuelle de 500 euros à compter du mois d’octobre 2017 jusqu’en juillet 2020.
Ils font plaider avoir subi un préjudice de jouissance , que la dangerosité des poutres soutenant le plafond rend la totalité de l'appartement inhabitable , que l'état de santé de leur fils souffrant de mucoviscidose ne lui permet pas en l'état des infiltrations et germes présents dans les poutres d’habiter cet appartement.
Ils font valoir que l'expert a évalué leur préjudice moral et médical à la somme de 20.000 € compte tenu de l’état de santé de leur enfant , de la promiscuité avec Madame [E] et des contraintes imposées.
S'agissant du remplacement du plancher à leurs frais avancés pour un montant de 19.994,10€, ils font valoir que ce poste a été remboursé depuis par le syndicat des copropriétaires, qu’il est sans objet.
S'agissant de la reprise des dommages , ils exposent que l'expert a évalué le montant de la reprise du plafond et des peintures à la somme de 3.091 €.
Ils font valoir qu'il résulte du rapport d’expertise que la responsabilité du syndicat des
copropriétaires est engagée sur le fondement des articles 4, 14, 9 et suivants de la loi de 1965,en raison de sa carence fautive depuis 2013 dans la gestion de ce sinistre et ce contrairement aux préconisations de l’expert depuis 2013 .
Ils soutiennent que le plancher haut de leur appartement est une partie commune au sens du règlement de copropriété.
Ils font valoir que Madame [P] n’a jamais réalisé les travaux prescrits dans le jugement de 2016 , qu’il s’en est suivi des infiltrations importantes dans leur appartement venant accélérer le pourrissement du plancher et des poutres , que sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article 9 de la loi de 1965.
Ils font plaider que Monsieur [K] et Madame [Y] et le syndicat des copropriétaires ont indiqué au notaire chargé de la vente que la procédure relative au fléchissement du plancher était terminée alors qu’ils savaient que la cause de ce désordre n’avait pas été traitée, que Monsieur [K] et Madame [Y] les ont informés de la déclaration de sinistre relatif aux dégâts des eaux postérieurement à la vente , que les vendeurs sont tenus des vices cachés affectant le bien cédé.
Ils font valoir que Monsieur [K] et Madame [Y] étaient parties à la procédure d'expertise et au procès ayant conduit au jugement du 30 juin 2016, qu'ils ont sciemment omis de leur mentionner cette information.
Ils font valoir qu'au moment de la visite de l'appartement, ils ne pouvaient se rendre compte de l'existence du désordre affectant le plancher haut et les poutres de l'appartement en raison de l'existence d'un faux plafond, que s'ils avaient eu connaissance de la persistance d'un effondrement de plancher et du pourrissement des poutres, ils n'auraient pas acquis ledit appartement ou en auraient donné un moindre prix.
Ils soutiennent que dès lors que le vendeur connaissait l'existence de l'affaissement du plancher, que sa cause n’avait pas été traitée, il ne saurait invoquer la clause d'exclusion de garantie
insérée dans l'acte de vente.
Ils exposent lors de la visite de l'appartement, avoir remarqué une tâche caractéristique d'un dégât des eaux sur le plafond de la cuisine, que l'agent immobilier leur a indiqué que le sinistre avait été réglé par le vendeur.
Ils soutiennent qu'il n'existe dans l'acte de vente aucune mention relative au dégât des eaux affectant l'appartement ni à l'existence d'une déclaration de sinistre alors que Madame [Y] et Monsieur [K] ont déclaré un sinistre dès 2015 , que le rapport d'expertise [U] du 18 octobre 2017 relèvent que les résidents présents indiquent que les dégâts des eaux perdurent depuis environ 6 ans , que ce n'est qu'après la survenance d'un dégât des eaux après la vente et le rapport [U] qu'ils ont appris que tous les résidents présents connaissaient l'existence du dégât des eaux depuis 6 ans au moins , que les vendeurs ont sciemment omis de les informer de l'existence d'un dégât des eaux.
Ils font valoir que la fuite d'eau est une cause aggravante du pourrissement de la poutre en bois, qu'il n’est pas contesté que la cause originelle du sinistre provient de la destruction
des cloisons devenues porteuses avec le temps du fait de Madame [X] veuve
[T], que sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et sur le fondement des articles 9 et suivants de loi de 1965.
Ils font plaider que madame [P] ne conteste pas que les fuites d’eau provenaient de ses canalisations à savoir de sa baignoire et de son évier, que les experts ont interdit à Madame [P] d’utiliser la douchette de sa baignoire tant que la réfection des joints ne serait pas effectuée , que cette interdiction a été reprise dans l’ordonnance de référé du 12 décembre
2017 , qu'un masticage des joints de la baignoire et de l’évier suffisait pour éviter les fuites
d’eau dans leur appartement, que Madame [P] n’a pas procédé à ce masticage pendant plusieurs années et a continué à utiliser des éléments sanitaires défaillants malgré les mises en garde qui lui étaient faites , que les infiltrations d’eau sont une cause de l’aggravation du fléchissement du plancher et des désordres constatés dans l’appartement .
Ils font valoir que l'expert, Monsieur [J], a rappelé à plusieurs reprises à Madame
[P] de procéder au remplacement des joints selon ses préconisations avant que
celle-ci y procède.
Ils soutiennent que les désordres constatés dans leur appartement et dans celui de Madame [P] ont plusieurs causes à savoir la suppression des cloisons par Madame [T]
le défaut de sondages, de travaux conservatoires et dégâts des eaux affectant les parties communes imputables au syndicat des copropriétaires et au syndic , les dégâts des eaux affectant les poutres du plancher imputables à Madame [P].
Ils font valoir que les désordres constatés dans les deux rapports d’expertise ont la même origine, à savoir la suppression des cloisons, que l'aggravation des désordres, a une origine multiple et des responsabilités diverses.
Ils soutiennent qu'aucune partie à l’instance n’a réglé le problème lié au premier rapport d’expertise et au premier jugement de 2016 , que la cause initiale des désordres n’a pas disparu et que les désordres se sont aggravés avec le temps.
Ils contestent que la cause du second rapport d’expertise serait liée à la découverte d’un dégât des eaux par eux, que c'est Madame [P] qui a alerté le syndic sur le fléchissement de son plancher , a assigné les parties devant le juge des référés pour solliciter une expertise judiciaire suite à l’aggravation des désordres de son plancher , qu'ils ont fait état du dégât des eaux alors que le syndic avait déjà été saisi par madame [P] .
Ils relèvent qu'aucune des parties condamnées sous astreinte n’a réalisé de sondage permettant de déterminer la nécessité d'un renfoncement des poutres cependant que par ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2014, Madame [T] a été condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation d’avoir à effectuer des sondages sur les poutres litigieuses.
Ils font valoir que les explications de la société CAPOBAT sont insuffisantes pour
permettre au syndicat des copropriétaires de prétendre qu’il aurait déféré à l’injonction
d’avoir à réaliser des sondages en vue de s’assurer qu’un confortement des poutres
n’était pas nécessaire, que l'expert relève que la société CAPOBAT n’apporte aucun élément permettant de s’assurer que les sondages ont été réalisés, ni de connaitre les
investigations qui ont été menées pour parvenir à la conclusion qu' aucun problème ni
aucune anomalie n’ ont été relevés.
Ils soutiennent qu'il incombe au syndic et au syndicat des copropriétaires de prendre toutes mesures utiles à la sauvegarde de l’immeuble en général et des parties communes en particulier, qu'en s’abstenant de réaliser les sondages le syndicat des copropriétaires et le syndic ont engagé leur responsabilité.
Ils font plaider que depuis 2013, le syndicat des copropriétaires et le syndic savaient que
le fléchissement du plancher de Madame [P] pouvait s’aggraver , que les dégâts des eaux à répétition dans les parties communes et dans les parties privatives étaient connus , qu'il
résulte du rapport [U] réalisé en 2017 que les dégâts des eaux perdurent depuis 6 ans sans qu’aucune mesure n’ait été prise .
Madame [W] [Y] fait valoir que pour elle le litige avec Madame [P] avait été définitivement résolu après les décisions rendues par le TGI de NICE et l’intervention de la Copropriété sur le plancher, qu'en 2014 la Copropriété a affirmé que le problème était résolu, que madame [P] a été indemnisée de ses préjudices, que depuis, n'étant pas un professionnel de l’immobilier, elle n’avait constaté aucun trouble ou dommage lié à l’instabilité du plancher.
Elle soutient que les époux [F] ont acquis le bien en l’état et ne peuvent agir sur le fondement des vices cachés , que l’appartement était vétuste au moment de son acquisition, que les murs et plafonds étaient en mauvais état avec des traces d’infiltrations , que c'est à tort que les acquéreurs affirment qu'elle aurait pu cacher l’existence d’un sinistre.
Elle fait valoir que les acquéreurs ont négocié le prix de vente sur la base de ces dégradations visibles lors des visites.
Elle rappelle avoir acquis l'appartement en 2009 pour le prix de 197.000 € , qu'il a été revendu aux requérants en 2017 pour le prix de 203.000 € net/vendeur, soit une plus value minime alors que les prix de l’immobilier ont augmenté sur la période, qu'elle n’est pas fautive , que les préjudices allégués par les époux [F] relèveraient d’une faute de la Copropriété dont elle est
bien fondée à solliciter la garantie.
Madame [M] [X] veuve [T] fait valoir qu'il n'existe pas de lien de
causalité entre le fait dont elle se trouve à l’origine à savoir la destruction d’une cloison en 2002 et les désordres, survenus et constatés 16 ans plus tard concernant le plancher partie commune.
Elle fait valoir que les désordres dont se prévalent les demandeurs résultent de l’inaction du syndicat des copropriétaires suite au dépôt du premier rapport d’expertise , que si le syndicat des copropriétaires avait répondu aux préconisations de l’expert aucun de ces désordres ne serait apparu.
Elle rappelle que l’expert a rendu un précédent rapport d’expertise le 27 février 2013 suite à l’apparition de fissures dans la cuisine et le couloir de l’appartement de Madame [P] , que la démolition d’une cloison par son mari à l’étage en dessous avait été déterminée par l’expert comme en constituant la cause, qu'elle a indemnisé madame [P] de son préjudice.
Elle fait valoir que dans le cadre de ce rapport l'expert a mentionné dans son rapport l’urgence de procéder à des sondages sur le plancher, et à chiffrer les éventuels travaux, qu'elle n’était pas tenue d’effectuer les travaux, n’est plus copropriétaire au sein de l’immeuble depuis le 9 février 2006 ayant vendu son appartement aux époux [L], que l'expert rappelle dans son nouveau rapport du 25 juin 2020 que les investigations qu'il a préconisées n'ont pas été réalisées.
Elle fait valoir que la cause déterminante des désordres est l'inaction du syndicat des copropriétaires et du syndic.
Elle fait valoir que les désordres trouvent leur origine dans l’état du plancher partie commune séparant l’appartement du 2ème étage dont les consorts [F] sont propriétaires et celui du 3ème étage dont Madame [P] est propriétaire .
Elle rappelle les conclusions du rapport d’expertise, soutient que le syndicat s' est rendu coupable d’une faute d’abstention qui rend vouée à l’échec toute action récursoire de sa part à son encontre outre de dissimulation.
Elle fait valoir que le syndicat a présenté une facture d’une société dénommée CAPOBAT plus de 9 mois après le dépôt du premier rapport d’expertise, alors que les sondages avaient été qualifiés d’ urgents par l’expert aux termes du rapport du 27 décembre 2012, que cette facture est dépourvue de précision qui ne pouvait être tenue pour satisfaisante , que cette facture portait sur des sondages qui n’avaient jamais été réalisés, ce que le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer, pas plus que le syndic, car pour les effectuer il fallait passer par l’appartement [Y]-[K], ce qui n’a pas été le cas.
Elle fait plaider que le syndicat des copropriétaires s’est désintéressé du problème affectant le plancher par suite du dépôt du premier rapport d’expertise et du jugement rendu le 30 juin 2016, qu’il s’est rendu l’auteur d’une légèreté blâmable.
Elle fait valoir que la responsabilité du syndic, le Cabinet CITYA TORDO est engagée car en sa qualité de professionnel, il aurait dû prendre les mesures opportunes dans la foulée du premier rapport d’expertise, qu'il ne pouvait occulter les lacunes évidentes de la facture produite par la Société CAPOBAT dont il savait qu'elle ne pouvait reposer sur une prestation réellement réalisée puisqu’aucun sondage n’a été pratiqué depuis l’appartement [Y]-[K].
Elle fait plaider avoir exécuté les condamnations à sa charge aux termes du jugement rendu le 30 juin 2016 en indemnisant Madame [P] des désordres que celle-ci avait subi dans son appartement , que Madame [P] n’a réalisé aucun travaux depuis le paiement de cette condamnation, qu'elle a continué d’utiliser la douchette de sa baignoire où avaient été détectés des problèmes de joints, et d’où provenaient les infiltrations dans l’appartement des époux [F] en dépit des interdictions qui lui étaient formulées.
Elle fait valoir que les époux [F] ont aux termes de leur acte de vente été informés des problèmes de plancher, que les consorts [Y]-[K] ne sauraient être considérés comme étrangers à la survenance des désordres dès lors que bien que parties à l’expertise n°1,ils ne se sont pas souciés de ce qu’aucune société ne soit passée par chez eux pour effectuer les sondages du plancher de Madame [P], ainsi que l’expert l’avait préconisé, qu'ils ont entériné une situation qu’il savaient dangereuse par leur immobilisme.
A titre subsidiaire elle sollicite la limitation de l’assiette de sa condamnation.
Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires indique s’être acquitté de la somme de 19.070,10 € au titre des travaux de confortement , que ce n'est que sur la base de ce montant que pourra être déterminée une quelconque condamnation à son encontre , qu'elle ne saurait excéder 10% de cette somme.
Elle soutient qu'aucune demande à être relevé et garanti, ou en partage de responsabilité, formulée par le syndicat des copropriétaires ne saurait prospérer à son encontre en l'absence de faute de sa part , que les frais d’expertise ne sauraient non plus lui incomber puisque l’expertise a été initiée par suite de désordres qui n’auraient pas eu lieu si les sondages et les travaux adéquats avaient été effectués .
Elle fait valoir que les demandes des époux [F] à son encontre sont la conséquence directe de l’inaction du syndicat des copropriétaires et le cas échéant des autres parties à l’instance., qu'elle n'avait aucun moyen d'initier des sondages ,n’étant même plus copropriétaire depuis 2006.
A titre subsidiaire elle sollicite que soit retenue une part de responsabilité symbolique à hauteur d’1% des condamnations .
Elle soutient que les demandes de Madame [F] ne sont pas justifiées, dans leur principe ou leur quantum que sur le renforcement du plancher le syndicat des copropriétaires en a payé le coût , que sur le préjudice de reprise des dommages au plafond le devis de la Société L’ART DE RENOVER sur lequel s’appuie l’expert pour chiffrer ce poste de préjudice n’est pas signé, que sur le préjudice financier les époux [F] étaient parfaitement informés lors de la vente, et qu’ils ont conclu en connaissance de cause, que le préjudice moral n'est pas justifié dans son quantum, que s'agissant du préjudice de jouissance le caractère inhabitable de l’intégralité de l’appartement n’est pas démontré,, que la valeur locative retenue n’est pas justifiée par l’expert et fait doublon avec les frais de relogement invoqués, non justifiés.
Sur la diminution de la valeur du bien, elle soutient que les époux [F] ne rapportent pas la preuve que leur bien subi une dépréciation actuelle, que le montant demandé correspond au montant des travaux de reprises du plancher et de leur plafond, postes par ailleurs invoqués.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] fait valoir que l’expert Monsieur [J] a seulement préconisé la réalisation de sondages sur les poutres en bois de l’immeuble, que ces sondages ont été effectués par la copropriété , que la société en charge de ces derniers n’a relevé aucune anomalie, qu'aucune des parties n’a contesté les pièces justificatives fournies sur ces sondages .
Il soutient que la cause principale et déterminante des désordres est la suppression des cloisons par Madame [T].
Il fait valoir que Monsieur [J] n’a jamais précisé, dans son premier rapport, que des travaux de réparation du plancher conservatoires/provisoires ou définitifs devaient être effectués, qu'il n'a pas prescrit de réparer la flèche du plancher.
Il fait plaider n'avoir mis en œuvre aucune mesure conservatoire car ni la société INGEX dans son rapport d’expertise technique avant l’expertise judiciaire ni l’expert judiciaire dans son rapport de 2013 n’ont exigé ou suggéré de telles mesures.
Il expose avoir fait réaliser le sondage sollicité pour s’assurer qu’aucun problème ne persistait, qu'il a missionné la société CAPOBAT pour procéder à un sondage des poutres , que cette société a indiqué que leur solidité n’était pas compromise à cette date , que ces prestations étaient celles visées au devis communiqué à Monsieur [J] au cours de la première expertise , que ce dernier n’a pas formulé d’observation.
Il soutient que l’expert lui fait supporter ses propres carences, que l'expert aurait dû, dans le cadre de la première expertise, conformément à sa mission, s’adjoindre les conseils d’un sapiteur pour réaliser lesdits sondages.
Il fait valoir que la société CAPOBAT est passée par l’appartement de Madame [Y] et Monsieur [K] , qu'elle a attesté qu'en décembre 2013, les poutres en bois étaient saines.
Il fait valoir que par jugement du 30 juin 2016 le Tribunal a débouté Madame [P] de sa demande de complément d’expertise sur l’état structurel du plancher, qu'il a considéré que les diligences du syndicat des copropriétaires avaient été suffisantes et, qu’en l’absence de problème sur les poutres, il n’y avait pas d’intérêt à ordonner un complément d’expertise .
Il fait valoir que si les poutres, parties communes, se sont dégradées par la suite, c'est à cause
des infiltrations en provenance de l’appartement de Madame [P].
Il fait valoir qu'aucun décollement des sanitaires, ni des canalisations d’évacuation de la cuisine n’était mentionné dans le rapport de 2013 , qu' aucun pourrissement n’avait été constaté par l’expert et par la société CAPOBAT au début de l’année 2014, que ce sont les infiltrations ultérieures, en provenance des installations privatives de Madame [P], qui ont entrainé le pourrissement des poutres.
Il soutient qu'alors qu’elle a été indemnisée des désordres dans son appartement, Madame [P] n’a réalisé aucune réparation, que les fuites provenaient du joint de sa baignoire et du collecteur sous l’évier de la cuisine, que les différents experts avaient interdit à Madame [P] d’utiliser la douchette de sa baignoire tant que la réfection des joints n’était pas effectuée.
Il fait valoir que les infiltrations d’eau provenaient des parties privatives de Madame [P], que la solution préconisée par les experts consistait en un masticage de joints
de la baignoire et du réseau sous l’évier., que Madame [P] n’a pas procédé à ce masticage pendant plusieurs années et a continué à utiliser des éléments sanitaires défaillants malgré les mises en garde qui lui étaient faites par l’ancien syndic, les expert amiables, le juge des référés puis l’expert , que les infiltrations d’eau sont une cause de l’aggravation du fléchissement du plancher et des désordres constatés dans l’appartement des demandeurs.
Il fait valoir avoir procédé au coût de réparation du plancher partie commune à hauteur de
19 070,10 € , que la responsabilité de Madame [T] à l’origine du désordre structurel étant incontestable, il lui appartient de supporter seule le coût des travaux de reprise du plancher affaissé à cause du décloisonnement.
Concernant les frais de la première expertise judiciaire de Monsieur [J] , il fait valoir que, conformément au jugement du 30 juin 2016, c’est à Madame [X] veuve [T] de régler à Monsieur [P] les frais de l’expert relatifs de la première réunion d’expertise.
Concernant le frais de la seconde expertise judiciaire de Monsieur [J] il expose avoir avancé et réglé la somme de 10 923,20 €
Concernant les préjudices des époux [F], sur le préjudice lié à la diminution du prix de vente il fait valoir que cette somme correspond aux travaux de confortement du plancher tel qu’évalués par l’expert et aux travaux de reprise des dommages en plafond , que cette demande
fait doublon avec les autres postes de préjudices car les consorts [F] sollicitent également la somme de 3 091,00 € au titre des travaux de réfection de leur plafond.
Sur le préjudice financier sur prêts bancaires, il fait valoir que les consorts [F] sont propriétaires du bien et doivent assumer le paiement du ou des crédits y afférent, que l’impossibilité de jouir du bien est déjà indemnisée par leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les frais de relogement, il fait valoir que les époux [F] ne démontrent pas avoir versé à la mère de Madame [F] la somme de 500 € par mois, que la somme fait doublon avec la demande au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 1 100 € par mois.
S'agissant du préjudice de jouissance , il fait valoir que l'ensemble de l'appartement n'était pas inhabitable , que l'expert aurait du appliquer une pondération, comme pour le préjudice médical et moral .
Il fait valoir que le tribunal judiciaire de NICE a déjà statué sur le préjudice de jouissance de Madame [P] sur la période de 2008 à 2016 dans son jugement du 30 juin 2016, que pour le surplus il y a lieu de limiter son préjudice de jouissance à la somme de 668 € pour la période de juillet 2016 (date du jugement) au 4 juin 2020 (date de réalisation des travaux : attestation VALASTRO) (167 € x 4 ans).
A titre subsidiaire, il sollicite de faire courir ce préjudice à compter du mois de juillet 2016 date du jugement et non pas de l’année 2013 jusqu’au mois de juin 2020 date de réalisation des travaux.
Sur le préjudice matériel, il fait valoir que certains postes de devis retenus par l’expert sont
surévalués pour la reprise de la crédence de la cuisine et du plan de travail pour une somme de 4 408,29 € ou la somme de 2 814,06 € pour le remplacement de 4 meubles bas de cuisine.
Il fait plaider que le devis de réfection de la cuisine correspond à une cuisine haut de gamme et sur mesure alors que la cuisine de Madame [P] était très ancienne et
vétuste.
A titre infiniment subsidiaire, , il sollicite d’être relevé et garanti de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par son ancien syndic, la société CITYA BAIE DES ANGES anciennement CITYA TORDO.
Il fait valoir que l’ancien syndic aurait dû s’adjoindre les conseils d’un autre professionnel pour
s’assurer des conclusions de la société CAPOBAT afin de confirmer l’absence de nécessité de
conforter le plancher à l’issue du premier rapport d’expertise de Monsieur [J] et ce afin
d’assurer le bon état d’entretien de l’immeuble.
La SARL CITYA BAIE DES ANGES fait valoir que quitus lui a été donné pour sa gestion, qu' aucune faute en lien de causalité avec un préjudice certain n’est démontrée.
Elle fait plaider que les parties fondent leurs demandes sur la base d’un document
technique établi par Monsieur [J] qui ne lui est pas contradictoire , que ce rapport lui est inopposable.
Elle fait valoir avoir procédé aux diligences nécessaires , que suite à la première déclaration de sinistre de Madame [P] en 2008, elle a diligenté une expertise technique auprès du cabinet INGEX qui a établi un rapport le 5 janvier 2009 , qu'elle a suite au premier rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [J] le 27 février 2013 diligenté l’entreprise CAPOBAT pour réaliser des sondages, qui ont fait l’objet d’une facture le 25 novembre 2013, que le quitus plein lui a été donné pour sa gestion par procès-verbal du 9 décembre 2009.
Elle indique que les sondages avaient pour seul objectif de faire un audit du plancher, et voir les mesures à prendre, que l'expert n’a pas jugé bon d’informer les parties et le juge de la nécessité de prolonger l’expertise judiciaire, car, en l’état, il ne pouvait pas répondre au chef de mission n°10, que Madame [P] a été déboutée de sa demande de complément d’expertise lors du jugement rendu le 30 juin 2016 .
Elle soutient que rien ne prouve que la situation actuelle ne serait pas survenue, que dès lors que ni des experts de la construction, ni le juge, n’avaient jugé utile d’effectuer de tels travaux, le syndicat des copropriétaires n’aurait probablement pas tenu compte d’une telle mise en garde par le syndic dans la mesure où des acteurs plus légitimes que lui dans le domaine de la construction soutenaient le contraire.
Elle sollicite de voir ramener les demandes indemnitaires de madame [P] a de plus
justes proportions dès lors que le préjudice réclamé, ne peut s’analyser qu’en une perte de
chance.
Monsieur [S] [P] fait valoir que madame [P] a été la première victime de la suppression des cloisons devenues porteuses dans l’appartement sous-jacent des époux [F], anciennement [T], puis [K]-[Y] , que c'est elle qui a été à l’origine des deux procédures d’expertise judiciaire ayant abouti aux deux rapports d’expertises [J] précités, qui ont permis de solutionner le litige.
Il fait valoir que le jugement du 30 juin 2016 ne prescrit pas de travaux à la charge de madame [P], qu'il a condamné à titre principal, Madame [T] à verser à Madame [P] la somme de 5.275,50 € sur la base de l’évaluation de l’expert [J], en vue de la réparation du préjudice matériel qu’elle avait subi du fait de l’affaissement du sol, mais non de mettre à sa charge des travaux « curatifs », notamment de confortement du plafond sous-jacent, qui ne pouvaient d’ailleurs être à sa charge s’agissant de parties communes.
Il fait valoir que tant que le plafond de l’appartement sous-jacent n’avait pas été conforté, et le plancher redressé, Madame [P] ne pouvait entreprendre de travaux sérieux dans son propre appartement,qu'elle n'est pas responsable du préjudice invoqué par les époux [F].
Il soutient qu'en l’absence de confortement du plancher par le syndicat, l’affaissement a
continué à remplir son office, en désolidarisant encore plus, non plus seulement les éléments de sa cuisine mais également les éléments des sanitaires de sa salle de bains, qui n’étaient préalablement (notamment au moment du premier rapport de 2013 ) aucunement fuyardes, comme le rappelle l’expert [J].
Il fait valoir que Madame [P] a dépêché un plombier pour procéder à ce masticage, dont elle a retrouvé la facture de M. [H] [D] du 20 décembre 2017, dont il ressort, que l’étanchéité a été faite de manière provisoire à la demande de l’expert judiciaire.
Il fait valoir que le remplacement du plancher aux frais avancés des époux [F] est sans objet du fait du remboursement par le syndicat des copropriétaires, que la demande relative aux prêts bancaires fait double emploi avec leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance,
Il indique que les époux [F] ne justifient pas du paiement de la somme de 500€/mois, au titre des frais de relogement , que cette demande fait double emploi avec le préjudice de jouissance , que les désordres n’affectaient pas la totalité du bien,qu' il convient de procéder à une pondération, que la valeur locative mensuelle retenue pour aboutir à la somme réclamée, soit 1.100 € n’est corroborée par aucune pièce.
Concernant la demande au titre de la diminution de la valeur du bien , il relève que cette somme correspond aux travaux de remise en état , qu'elle fait double emploi avec les demandes de remboursement de travaux au demeurant infondées quant au plancher, déjà remboursés par le syndicat
Il soutient que la preuve de la dépréciation de la valeur du bien une fois les travaux effectués n'est pas rapportée .
Il relève le peu de justificatifs produits au titre du préjudice moral .
Il sollicite d'être relevé et garanti par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], par Madame [T], et par la SARL CITYA BAIE DES ANGES à l’enseigne CITYA TORDO, syndic au moment des faits.
Il soutient que la responsabilité initiale de Madame [T] est établie par les rapports
d’expertise de M. [J], que le syndicat est responsable de l’aggravation de la situation en ayant tardé à faire entreprendre les travaux nécessaires malgré l’avertissement contenu dans le premier rapport d’expertise de M. [J] du 27 février 2013, qu'en sa qualité de professionnel, le syndic aurait dû tirer les conclusions du premier rapport [J] et porter à l’ordre du jour les études et les travaux nécessaires, que Mme [T] est responsable, en ayant supprimé des cloisons porteuses, de l’origine du sinistre.
A l'appui de sa demande reconventionnelle il fait valoir que le syndicat du [Adresse 5] n’a pas pris la mesure du premier rapport d’expertise [J] du 27 février 2013 préconisant expressément des travaux de renforcement du plancher situé entre les 2ème et 3ème étage, suite à la suppression de cloisons devenues porteuses au 2ème étage, que ces travaux n’ont été votés que lors de l’AG du 4 septembre 2019 et été réalisés en juin 2020, que les dommages subis par Madame [P] ont été provoqués par l’affaissement du plancher situé entre les 2 ème et 3 ème étages, partie commune,
Il fait valoir qu'aucun rapport technique précis n’est communiqué, aucun détail sur le type d’investigations pratiquées, aucune information sur le nombre de sondages, leur localisation et la réalisation sur les lieux , qu'il semble que les sondages effectués par la société CAPOBAT sur demande du Cabinet CIITYA TORDO soient sommaires, voire inexistants.
Il soutient qu'en sa qualité de professionnel, le syndic aurait dû tirer les conclusions du premier rapport [J] et porter à l’ordre du jour les études et les travaux nécessaires.
Il fait valoir que le quitus donné au syndic par l’assemblée ne prive pas un copropriétaire de rechercher la responsabilité de ce dernier pour faute délictuelle ou quasi-délictuelle qui lui a causé un préjudice personnel, que CITYA BAIE DES ANGES était syndic de la copropriété du [Adresse 5] lors de la première expertise [J], achevée le 27 février 2013 , que le cabinet CITYA BAIE DES ANGES est resté syndic jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2018, remplacé par le cabinet CDS GESTION.
Il rappelle les éléments du rapport d'expertise concernant son préjudice de jouissance , son préjudice matériel et évoque son préjudice moral comme étant à l'origine des procédures.
Il fait valoir que le préjudice de jouissance s’est aggravé entre le premier et le second rapport [J] , que du fait de l’absence de confortement du plancher, des dommages sont apparus dans la salle de bains, qui ne figuraient pas dans le premier rapport .
SUR CE
Madame [P] , propriétaire d'un appartement situé au troisième étage au [Adresse 5] à [Localité 1], se plaignant de désordres a assigné en référé pour voir désigner un expert.
Le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [V] [J] qui a déposé son rapport le 27 février 2013.
Madame [P] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de NICE Madame [M] [X] veuve [T] , ancienne propriétaire de l'appartement situé au deuxième étage ( du 18 juin 2002 au 9 février 2006) , le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], ainsi que Madame [Y] et Monsieur [K], nouveaux propriétaires de l'appartement depuis le 16 mars 2009 et auteurs des consorts [L] .
Madame [P] a saisi le juge de la mise en état afin de solliciter le paiement d’une provision et un complément d’expertise afin de vérifier l’état structurel du plancher et de chiffrer le coût de réfection de son carrelage.
Le juge de la mise en état par ordonnance du 24 mars 2014 a condamné madame [T] à payer à madame [P] une somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur la reprise des désordres subis par elle, a ordonné au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de faire effectuer les sondages nécessaires depuis le plafond de madame [Y] afin de déterminer l'état des éléments de structure partie commune de l'immeuble et les mesures de renforcement éventuelles à prendre dans les deux mois de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 400 euros par mois de retard pendant trois mois, sondages aux frais avancés du syndicat des copropriétaires relevé et garanti par madame [T] , a débouté madame [P] du surplus de ses demandes.
Par jugement en date du 30 juin 2016, le Tribunal Judiciaire de NICE a débouté madame [P] de sa demande de complément d'expertise, a condamné Madame [X] veuve [T] à payer à Madame [G] [P] la somme de 5275, 50 euros relatives aux travaux de réparation de ses désordres outre une somme de 1500 euros au titre de son préjudice de jouissance, a débouté madame [P] de ses demandes à l'encontre de madame [Y], de monsieur [K] et du syndicat des copropriétaires , a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'être mis hors de cause , a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du remboursement de la somme de 695,50 euros au titre des sondages réalisés .
Les époux [F] ont acheté l’appartement de Madame [Y], situé sous celui de Madame [P], le 26 septembre 2017. Ils ont invoqué à compter du 18 octobre 2017, des infiltrations d’eau en provenance de l’appartement de Madame [P].
Par actes d’huissier du 23 novembre 2017, Madame [P] a fait assigner le syndicat des
copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] ainsi que les époux [F] aux fins de voir désigner un expert judiciaire devant le juge des référés.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2017, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Monsieur [J] comme expert judiciaire. Il a rappelé à madame [P] les objurgations reprises par le syndic dans ses lettres et issues du rapport [U] lui interdisant d'utiliser sa douche pour éviter l 'aggravation des désordres.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2019, les opérations d’expertise de Monsieur [J] ont été rendues opposables et communes à Madame [X] veuve [T], à Madame [Y] et à Monsieur [K].
Monsieur [J] a déposé son deuxième rapport d’expertise le 25 juin 2020.
A la suite du dépôt de ce second rapport d’expertise, plusieurs procédures judiciaires au fond ont été engagées par les différentes parties à ce litige.
Sur l'inopposabilité du rapport d'expertise
La SARL CITYA TORDO fait valoir que le rapport d'expertise lui est inopposable dès lors qu'elle n'a pas été attraite aux opérations d'expertise menées par monsieur [J] dans le cadre du rapport qu'il a déposé le 25 juin 2020.
Néanmoins les parties fondent leurs demandes non seulement sur ce rapport mais également sur le premier rapport d'expertise dont elle a eu manifestement connaissance, étant alors le syndic de l'immeuble, mais également sur le devis et la facture de la société COFIBAT et le mail adressé au syndic CITY TORDO.
Dès lors le deuxième rapport de monsieur [J] dont elle a eu connaissance et dont elle a pu débattre contradictoirement lui est opposable.
Sa demande de lui voir déclarer inopposable le rapport d’expertise sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise
Il convient de rappeler que, par application de l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision.
Le juge ne saurait en conséquence homologuer ou ne pas homologuer un rapport d’expertise judiciaire, sauf dans certaines espèces particulières, étrangères au présent litige.
La demande d’homologation du rapport d’expertise de monsieur [J] présentée par monsieur [I] [F] et madame [Z] [O] épouse [F] sera donc rejetée .
Sur le fond
Le rapport d’expertise de monsieur [J] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties
L'expert indique avoir vérifié la réalité des désordres invoqués par les parties à savoir
-dans l'appartement de madame [P] situé au troisième étage , que les fissures constatées il y a quelques années au niveau du plan de travail et sur le pourtour de la baignoire se sont agrandies , qu'il ne s'agit plus de fissures mais d'un décollement important depuis le mur , qu'au niveau du couloir les fissures le long des cadres de porte et en pied de cloisons se sont développées avec éclatement de l'enduit.
-dans l'appartement de monsieur et madame [F] au deuxième étage , anciennement occupé par monsieur [K] et madame [Y] il relève à l'aplomb de la cuisine de l'appartement [P] des infiltrations d'eau en plafond avec dégradation du faux plafond et des peintures, des taches d'humidité suite aux infiltrations sur le parquet .
Il indique que des travaux de dépose de faux plafond et de plafond sur lattis ont été entrepris par les nouveaux propriétaires mettant à jour les poutres et le planchéage du plancher haut de l'appartement de madame [F] à l'aplomb de l'appartement de madame [P].
Il indique que suite à l'intervention du cabinet [U] en octobre 2017 des étais métalliques avec bastaings de répartition ont été mis en place à la fois pour conforter la poutre centrale présentant une fissuration et le planchéage bois dont de nombreuses lattes sont pourries , ce qui est la confirmation du fléchissement du plancher bois et des diverses conséquences annexes dues à la démolition de cloisons en machefer au deuxième étage devenues porteuses avec le temps qui recoupaient la porte du plancher.
Il indique que le rapport de monsieur [U] confirme la dangerosité de la situation suite au fléchissement du plancher.
Il indique qu'après aspersion au droit des fissures sur le plan de travail et sur le pourtour de la baignoire dans l'appartement de madame [P] l'eau s'écoule aussitôt en sous face du plancher bois de l'appartement de monsieur et madame [F], ce qui explique en partie le pourrissement des lattes en bois.
Il indique avoir demandé à madame [P] de procéder immédiatement au bourrage à refus avec un mastic étanche des fissures le long du plan de travail de la cuisine et sur le pourtour de la baignoire avec pose à 45° d'un profilé PVC.
Il indique que les causes des désordres sont identiques à celles qu'il a indiquées dans son rapport de 2013 à savoir la suppression de cloisons devenues porteuses dans l'appartement sous jacent du 2ème étage à l'époque occupé par madame [T].
Il indique qu'aucune mesure de renforcement du plancher n'a été mise en œuvre , qu'aucune réparation même à titre provisoire et conservatoire n'a été entreprise depuis 2013 par le syndicat des copropriétaires.
Il indique dans le compte rendu de la réunion d'expertise du 3 juillet 2018 que madame [P] a fait effectuer comme sollicité la mise en place d'un mastic étanche avec baguette de protection sur le pourtour du plan de travail et de la baignoire .
Il précise que madame [P] a fait intervenir l'entreprise de plomberie TANTILLO afin de procéder à une réparation provisoire du collecteur PVC fuyard de la cuisine qui s'est décollé du fait du descellement du plan de travail suite au fléchissement du plancher , qu'après cette intervention il n'a plus été constaté de fuite au droit du plancher sous jacent .
Il précise que l'aggravation du sinistre est pour partie liée à la présence d'humidité mais qu'elle n'est nullement due à un défaut d'entretien des installations privatives de madame [P], que cette dernière subit des désordres et des dommages du fait du fléchissement accentué du plancher qui ont entrainé le décollement des sanitaires et notamment des canalisations d'évacuation de la cuisine.
Il indique que les désordres qui affectent le plancher partie commune compromettent la structure de l'immeuble.
Il évalue le montant des travaux confortatifs à la somme de 19994 ,10 €.
Il retient au titre des préjudices subis par madame [P] la somme de 23100 euros au titre du préjudice de jouissance partiel de son logement , la somme de 29529,98 € au titre de la reprise des dommages , la somme de 825 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux.
S'agissant des époux [F] il retient la somme de 19994,10 € s'agissant de l'avance des travaux de confortement du plancher , la somme de 3091 € au titre de la reprise des dommages, la somme de 18151,48 € au titre du préjudice financier sur prêts bancaires , la somme de 13500 euros au titre des frais de relogement .
Il estime leur préjudice de jouissance à la somme de 29700 € .
Il retient au titre de l'action en diminution de la valeur du bien les sommes de 19994 € au titre du confortement du plancher et la somme de 3091 € au titre de la reprise des dommages en plafond .
S'agissant des éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues , l'expert rappelle que son rapport déposé le 27 février 2013 indiquait la réalité des désordres dont la cause était la suppression de cloisons devenues porteuses dans l'appartement du 2ème étage par madame [T] ainsi que la nécessité de faire effectuer par le syndicat des copropriétaires à ses frais avancés des sondages afin de déterminer les éléments de structure partie commune de l'immeuble et les mesures de renforcement éventuelles à prendre, qu'un devis a été produit en juillet 2012 pour suite à donner , que son pré rapport en octobre 2012 précisait l'urgence de ces travaux , qu'il a dans une note relancé le syndic en exercice à l'époque soit le syndic CITYA TORDON, qu'aucune suite n'a été donnée à sa requête, qu'il a déposé son rapport définitif le 25 février 2013 .
Il indique que le syndicat des copropriétaires, le syndic et les consorts [K] [Y] étaient au courant de la situation et relève l'absence totale d'investigation et de renforcement du plancher litigieux.
Il indique s'agissant de l'intervention de l'entreprise CAPOBAT pour la réalisation des sondages que seule est présentée une facture du 25 novembre 2013 sur laquelle est simplement indiqué « réalisation de sondage selon les préconisations des experts » suivie d'un courriel du 10 décembre 2013 indiquant l'absence d'anomalies ou de problèmes sur les poutres .
Il indique qu'il semble que les sondages effectués par la société CAPOBAT soient plus que sommaires voire inexistants, que ce sont les époux [F] qui ont déposé le faux plafond avant intervention du cabinet [U] pour constater l'état de dégradation du plancher haut, qu'il a pu constater l'absence de sondage de quelque nature que ce soit notamment au niveau des empochements .Il précise que pour ce faire il fallait que le faux plafond soit partiellement démoli alors que les précédents propriétaires résidaient dans les lieux .
Sur les responsabilités dans les désordres
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des e, g, h, i et n de l'article 25, du d de l'article 26 et de l'article 30.
Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie, s'agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les e, g, h et i de l'article 25, par le d de l'article 26 et par l'article 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux.
Aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l'espèce il résulte du rapport d'expertise que la responsabilité des désordres subis tant par les consorts [F] que par madame [P] sont consécutifs à l'abattement des cloisons de l'appartement situé au deuxième étage quand madame [T] en était propriétaire.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et du syndic CITYA BAIE DES ANGES ne sera pas retenue dès lors que si dans son premier rapport d'expertise déposé en 2013, monsieur [J] insiste sur la nécessité pour le syndicat des copropriétaires de procéder à des sondages du plancher et d'envisager le renforcement éventuel de ce dernier , il fait état d'un devis produit par le syndicat des copropriétaires à cette fin, qui n'appelle pas d'observation de sa part.
Ce devis est versé en annexe 1 du premier rapport d'expertise : il s'agit d'un devis de la société CAPOBAT du 3 mai 2012 qui mentionne pour un montant de 650 euros HT soit 695 euros TTC un devis de sondage avec protection des sols et du mobilier, mise en place d'un pont de peintre , la réalisation de sondage selon préconisation des experts outre un devis de remise en état .
La facture du 25 novembre 2013 de la société CAPOBAT produite aux débats reprend ces mêmes éléments .
Par ailleurs le syndic justifie avoir sollicité les résultats suite au sondage effectué par la société CAPOBAT qui lui a indiqué ne pas avoir constaté d'anomalie ou de problèmes sur les poutres.
Enfin dans un courrier du 21 juillet 2016 le conseil de madame [Y] suite au jugement du 30 août 2016 fait état de la demande de sa cliente madame [Y] de voir reboucher le trou situé dans son plafond lequel a servi à effectuer les sondages .
Dès lors si l'expert et son sapiteur dans le second rapport exposent que les vérifications effectuées l'ont été de manière sommaire voire inexistante en l'absence de traces de sondages constatés notamment au niveau des empochements, il n'est pas établi que le syndicat des copropriétaires et le syndic aient commis une faute , ni qu'il soit établi une négligence de leur part en l'état des éléments qui sont produits sur les diligences effectuées attestant de la réalisation de sondages.
De la même manière, la responsabilité de madame [P] sera écartée dans les désordres dès lors que l'expert a mis en exergue que si l'aggravation du sinistre est pour partie liée à la présence d'humidité cela n'est pas du à un défaut d'entretien des installations privatives de madame [P], mais au fléchissement accentué du plancher qui a entrainé le décollement des sanitaires et notamment des canalisations d'évacuation de la cuisine.
En outre, il est établi aux termes du rapport d'expertise que madame [P] a mis en œuvre les réparations permettant de faire cesser les désordres.
Par conséquent seule la responsabilité de madame [T] sera retenue .
Sur l'existence d'un vice caché
Aux termes de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En application de l’article 1643 du Code civil, les parties peuvent stipuler que le vendeur ne sera pas tenu à garantir les vices cachés par une clause de l’acte de vente qui ne peut être écartée qu’en cas de mauvaise foi du vendeur caractérisée par sa connaissance du vice.
Il appartient à monsieur et madame [F] de démontrer que madame [Y] et monsieur [K] avaient connaissance des vices cachés invoqués à savoir le fléchissement du plafond et les infiltrations.
En l'espèce, l'acte de vente conclu le 26 septembre 2017 stipule une clause d'éviction de la garantie des vices cachés.
L'acte de vente reprend les éléments de l'état daté transmis par le syndic qui mentionne l'existence d'une procédure [P] « assignation pour effondrement du plancher » et relève que la procédure est terminée.
Monsieur et madame [F] indiquent dans un dire à l'expert du 11 décembre 2019 avoir remarqué une tache caractéristique d'un dégât des eaux sur le plafond de la cuisine, que l'agent immobilier leur a indiqué que le sinistre avait été réglé par le vendeur, ce dont ils ne justifient pas.
Est produit par madame [Y] une photographie d'une tâche importante au plafond datée de la veille de la vente qui n'est pas contestée comme correspondant à celle évoquée par les acquéreurs.
Il n'est pas établi que madame [Y] et monsieur [K] en l 'état du jugement du 30 septembre 2016 , du sondage réalisé par la société COFIBAT aient eu connaissance de l'aggravation de la situation de l'immeuble , les nouvelles procédures judiciaires ayant été diligentées postérieurement à la vente.
Il n'est enfin pas contesté par monsieur et madame [F] qu'ils ont vu la tâche au plafond de la cuisine , caractéristique d'un dégât des eaux.
Si le rapport de monsieur [U] indique que les résidents présents au moment de son expertise font état de l'existence de dégâts des eaux depuis six ans, madame [Y] et monsieur [K] ne sont pas présents, qu'il n'est produit aucun procès-verbal d'assemblée générale faisant état de la connaissance de dégâts des eaux récurrents depuis la fin de la première procédure .
Dès lors il n'est pas établi que madame [Y] et monsieur [K] aient volontairement dissimulé des informations relatives à l'état de l'appartement .
Monsieur et madame [F] seront déboutés de leurs demandes à leur encontre.
Sur la réparation des préjudices
Monsieur et madame [F] sollicitent la somme de 23.085 € au titre de la diminution de la valeur de l’appartement.
Cette somme correspondant au montant des frais de réfection du plancher partie commune qu'a réglé le syndicat des copropriétaires et aux frais de reprise des dommages par ailleurs sollicités par monsieur et madame [F].
Par conséquent, ils seront déboutés de cette demande .
Monsieur et madame [F] sollicitent la somme de 25.866,64 € au titre de leur préjudice financier sur prêts bancaires . Ils exposent dans leur conclusions ne maintenir que leurs demandes au titre du prêt pour les travaux précisant avoir réglé pour la période de janvier à juillet 2020 la somme de 844,17 €.
Cependant il n'est pas établi que monsieur et madame [F] n'ont pas réintégré l'appartement litigieux, l'adresse de ce dernier figurant comme domiciliation sur leurs dernières conclusions, ni qu'ils aient pu y effectuer les travaux envisagés une fois effectué le confortement du plancher.
Par conséquent ils seront déboutés de cette demande.
Monsieur et madame [F] sollicitent la somme de 17 000 euros au titre des frais de relogement exposant avoir logé chez la mère de madame [E] la mère de madame [F] moyennant la somme de 500 euros mensuels.
En l'absence de tout justificatif de paiement effectif seule étant versée une attestation de madame [E] du 17 octobre 2017, cette demande , insuffisamment étayée, sera rejetée.
Monsieur et madame [F] sollicitent la somme de 37400 euros au titre de leur préjudice de jouissance . L'expert a évalué la valeur locative de l'appartement à la somme de 1100 euros au regard de la configuration de l'immeuble, de son environnement.
Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause l'évaluation de l'expert. Si est contesté le caractère inhabitable de l'ensemble de l'appartement , il est établi par un certificat médical circonstancié les risques encourus pour leur enfant en cas de moisissures, étant rappelé que la superficie de l'appartement était de 68 m². Au surplus la pièce concernée par les désordres est la cuisine soit une pièce à vivre .
Dès lors c'est à juste titre qu'a été retenue par l'expert la valeur locative de l'ensemble de l'appartement pour évaluer de la perte de jouissance de l' appartement .
Il sera alloué aux époux [F] la somme de 37400 euros au titre de leur préjudice locatif.
Monsieur et madame [F] sollicitent la somme de 20000 euros au titre de leur préjudice médical et moral faisant valoir l'état de santé de leur fils atteint d'une pathologie respiratoire chronique sévère . Ils versent un certificat médical en date du 17 octobre 2019 du Dr [B] [R] qui relève que l'exposition notamment aux moisissures peut être la source de complications respiratoires aiguës et chroniques, que toutes les mesures permettant d'éliminer l'exposition aux moisissures dans son habitat doivent être mises en œuvre dans l'intérêt de ce patient.
Il est manifeste que le litige a engendré des désagréments outre une inquiétude quant aux potentielles répercussions des désordres sur la santé du fils de monsieur et madame [F] qui justifie l'octroi de la somme de 5000 euros.
Monsieur et madame [F] sollicitent la somme de 3.091 € au titre de la reprise des dommages .
Cette somme a été retenue par l'expert , aucun élément objectif ne permet de la remettre en cause.
Il leur sera alloué la somme de 3091 euros à ce titre .
Madame [T] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 19 070,10 € au titre des travaux de confortement du plancher.
Monsieur [P] sera débouté de ses demandes formées exclusivement à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] et de la SARL CITYA BAIE DES ANGES à l’enseigne CITYA TORDO dont les responsabilités dans les désordres n'ont pas été retenues .
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle en soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée à concurrence de moitié des condamnations prononcées par la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur et de madame [F], du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] , de la SARL CITYA TORDO les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Madame [M] [X] veuve [T] sera condamnée à payer la somme de 3000 euros à monsieur et madame [F] , la somme de 1500 euros à madame [Y], la somme de 1500 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et la somme de 1500 euros à la SARL CITYA TORDO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] sera débouté de sa demande à ce titre formée contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et la SARL CITYA TORDO.
Madame [M] [X] veuve [T] partie succombante, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [X] veuve [T] qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SARL CITYA BAIE DES ANGES à l’enseigne CITYA TORDO de lui voir déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [J] déposé le 25 juin 2020,
REJETTE la demande formée par monsieur [I] [F] et madame [Z] [F] née [O] de voir homologuer le rapport d’expertise de monsieur [J],
DECLARE madame [M] [X] veuve [T] seule responsable des désordres,
DEBOUTE monsieur [I] [F] et madame [Z] [F] née [O] de leurs demandes à l'encontre de monsieur [S] [P] , du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], de la SARL CITYA BAIE DES ANGES à l’enseigne CITYA TORDO,
DEBOUTE monsieur [I] [F] et madame [Z] [F] née [O] de leurs demandes à l'encontre de madame [W] [Y] et monsieur [C] [K] au titre des vices cachés,
DEBOUTE monsieur [I] [F] et madame [Z] [F] née [O] de leur demande au titre de la diminution de la valeur de l’appartement,
DEBOUTE monsieur [I] [F] et madame [Z] [F] née [O] de leur demande au titre du prêt pour les travaux ,
DEBOUTE monsieur [I] [F] et madame [Z] [F] née [O] de leur demande au titre des frais de relogement,
CONDAMNE madame [M] [X] veuve [T] à payer à monsieur [I] [F] et madame [Z] [F] née [O] la somme de 37400 euros ( trente sept mille quatre cent euros ) au titre du préjudice de jouissance ,
CONDAMNE madame [M] [X] veuve [T] à payer à monsieur [I] [F] et madame [Z] [F] née [O] la somme de 5 000 euros ( cinq mille euros ) au titre de leur préjudice médical et moral ,
CONDAMNE madame [M] [X] veuve [T] à payer à monsieur [I] [F] et madame [Z] [F] née [O] la somme de 3.091 € ( trois mille quatre vingt onze euros) au titre de la reprise des dommages ,
CONDAMNE madame [M] [X] veuve [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 19 070,10 € ( dix neuf mille soixante dix euros et dix centimes) au titre des travaux de confortement du plancher ,
DEBOUTE Monsieur [S] [P] de ses demandes formées à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] et de la SARL CITYA BAIE DES ANGES à l’enseigne CITYA TORDO
ORDONNE l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des condamnations prononcées par la présente décision,
CONDAMNE madame [M] [X] veuve [T] à payer la somme de 3000 euros (trois mille euros) à monsieur [I] [F] et madame [Z] [F] née [O], à payer la somme de 1500 euros ( mille cinq cent euros ) à madame [W] [Y] , à payer la somme de1500 euros( mille cinq cent euros ) au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et à payer la somme de 1500 euros ( mille cinq cent euros) à la SARL CITYA BAIE DES ANGES à l’enseigne CITYA TORDO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [M] [X] veuve [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [X] veuve [T] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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