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TJ 92050, 28 mai 2025, RG 24/02660


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Date
28/05/2025
Numéro
24/02660
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
683766d37afb61838af1aecd

Texte de la décision

4,535 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 28 Mai 2025

N° RG 24/02660 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z65U

N°de minute :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son Syndic, le cabinet ANDRE [T] - SA

c/

S.C. CORAL 3

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son Syndic, le cabinet ANDRE [T] - SA
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représenté par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0997

DEFENDERESSE

S.C. CORAL 3
[Adresse 1]
[Localité 5]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 Mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 09 mai 2025 et prorogé à ce jour.

La société CORAL 3 est propriétaire de lots dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété.

Vu l’exploit en date du 14 novembre 2024, par lequel le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic, le cabinet André [T], se plaignant d’un compte d’appel de charges et de fonds présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions amiables ou précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné la partie défenderesse devant le président de la présente juridiction selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes dont 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic, le cabinet André [T] a fait signifier à la société CORAL 3 des conclusions récapitulatives actualisant ses demandes, celle relative aux frais irrépétibles passant à la somme de 3.000 euros.

À l’audience du 27 mars 2025, le conseil du demandeur a indiqué que l’intégralité des sommes ayant été payées, il maintenait seulement à l’audience sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société CORAL 3, régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la partie défenderesse, aux dépens, dont la liste limitative est fixée à l’article 695 dudit code et inclus les débours tarifés.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Condamne la société CORAL 3 aux dépens,

Condamne la société CORAL 3 à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic, le cabinet André [T] la sommes de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

FAIT À [Localité 6], le 28 Mai 2025.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
David MAYEL, Vice-président

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