TJ 92050, 28 mai 2025, RG 25/00057
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2025
N° RG 25/00057 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2BVT
N° de minute :
SCCV [Localité 11] BOURGUIGNONS 68
c/
S.A.S. SOL CONSEIL SA, S.A. SMA SA COURTAGE, S.A.S. QUALICONSULT S.A. SMA SA COURTAGE
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 12] 68
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0072
DEFENDERESSES
S.A.S. SOL CONSEIL SA
[Adresse 2]
[Localité 10]
et
S.A. SMA SA COURTAGE en qualité d’assureur en RC et décennale de la SOL CONSEIL
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
S.A. SMA SA COURTAGE en qualité d’assureur en RC et décennale de la SA QUALICONSULT
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 Mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 17 décembre 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/02484, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCCV Asnières Bourguignons 68, désigné Monsieur [D] [O] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 4 et 16 décembre 2025, la SCCV [Localité 12] 68 demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. SOL CONSEIL SA, à la S.A.S. QUALICONSULT, et à la S.A. SMA SA COURTAGE en qualité d’assureur en RC et décennale de la SOL CONSEIL et en qualité d’assureur en RC et décennale de la SA QUALICONSULT
A l’audience du 06 Mai 2025, la S.A.S. SOL CONSEIL SA et la S.A. SMA SA COURTAGE en qualité d’assureur en RC et décennale de la SOL CONSEIL formulent protestations et réserves.
La S.A.S. QUALICONSULT et la S.A. SMA SA COURTAGE en qualité d’assureur en RC et décennale de la SA QUALICONSULT n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 15 octobre 2024.
La SCCV [Localité 12] 68 justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. SOL CONSEIL SA, à la S.A.S. QUALICONSULT, et à la S.A. SMA SA COURTAGE en qualité d’assureur en RC et décennale de la SOL CONSEIL et en qualité d’assureur en RC et décennale de la SA QUALICONSULT les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. SOL CONSEIL SA, à la S.A.S. QUALICONSULT, et à la S.A. SMA SA COURTAGE en qualité d’assureur en RC et décennale de la SOL CONSEIL et en qualité d’assureur en RC et décennale de la SA QUALICONSULT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 17 décembre 2021 enregistrée sous le RG n° 21/02484, ayant désigné Monsieur [D] [O] en qualité d’expert ;
DISONS que la SCCV [Localité 12] 68 communiquera sans délai à la S.A.S. SOL CONSEIL SA, la S.A. SMA SA COURTAGE, et à la S.A.S. QUALICONSULT l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. SOL CONSEIL SA, la S.A. SMA SA COURTAGE, et la S.A.S. QUALICONSULT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV [Localité 12] 68 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SCCV [Localité 12] 68 lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 13], le 28 Mai 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président
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