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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 02722, 16 mai 2025, RG 25/00071


Vérifier : TJ 02722, 16 mai 2025, RG 25/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/00071
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
6837674b7afb61838af1b0db

Texte de la décision

5,906 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 4]
[Adresse 4]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/00071
N° Portalis DBWK-W-B7J-CRLD
N° minute :

JUGEMENT

DU : 16 Mai 2025

Copie exécutoire délivrée
à : Me BACHY
le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Christophe DE BOSSCHERE

Greffier : Madame Clotilde SAUVEZ

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.A. CLESENCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

DÉFENDEUR :

M. [K] [Y]
né le 01 Novembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne

PROCEDURE :

Par acte du 05 février 2025, la SA CLESENCE, propriétaire d'un logement situé à [Adresse 2], a fait assigner Monsieur [K] [Y] à l'effet de constater la résiliation de la location consentie par acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de ses occupants et au besoin avec le concours de la force publique, condamner Monsieur [K] [Y] à lui payer la somme de 1.182,76 € puis 1.793,11 € au titre des arriérés de loyers et charges, à une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, à celle de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de condamner le défendeur au paiement de la somme de 500,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.

Monsieur [K] [Y], qui comparait à l'audience du 04 avril 2025, ne conteste pas le principe de sa dette locative, et propose de s'acquitter du montant de celle-ci, à raison de 18 versements mensuels de 100,00 €.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le bail, signé par les parties le 16 octobre 2023, contient une clause résolutoire stipulant qu' "en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiés et après un commandement de payer resté infructueux, le contrat est, dès l'expiration du délai de 02 mois, résilié de plein droit".

Par exploit du 27 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire, un commandement d'avoir à payer la somme de 694,31 € au titre des loyers échus.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Loi du 23 Décembre 1986 et celles de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées intégralement dans les deux mois de la signification.

Copie de l'assignation aux fins de résiliation de bail a été notifiée le 06 février 2025 à la Préfecture de l'Aisne.

Qu'il échet de suspendre provisoirement les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties.

A compter de la résiliation du bail, le défendeur reste redevable d'une indemnité d'occupation irrégulière dont il y a lieu de fixer le montant à celui du loyer et des charges antérieurs.

La créance de loyers n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner par provision Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 1.793,11 €, montant de l'arriéré au 28 mars 2025.

Qu'il échet d'accorder à Monsieur [K] [Y] des délais de paiement d'une durée de 18 mois, pour lui permettre de s'acquitter de sa dette.

Il convient de débouter la SA CLESENCE de sa demande en paiement de dommages et intérêts, non fondée.

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [K] [Y] à verser à la SA CLESENCE la somme de 120,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et avec mise à disposition au greffe.

Suspend provisoirement les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties.

Constate que le commandement de payer en date du 27 novembre 2024 est demeuré infructueux.

Condamne Monsieur [K] [Y] à payer à la SA CLESENCE la somme de 1.793,11 € (mille sept cent quatre-vingt-treize euros et onze centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 28 mars 2025.

Autorise Monsieur [K] [Y] à s'acquitter de sa dette d'un montant total de 1.793,11 €, en payant en sus du loyer courant, en 18 versements mensuels de 99,00 € (quatre-vingt-dix-neuf centimes) le dernier étant majoré du solde de la dette.

Dit que ces sommes seront exigibles le 20 de chaque mois, et, ce, dès le 20 du mois de la signification du jugement, sous la réserve de l'exigibilité totale des sommes dues, en cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance.

Dit qu'à défaut par Monsieur [K] [Y] de respecter scrupuleusement les délais de paiement ci-dessus, que le bail liant les parties sera automatiquement résilié, et qu'à défaut par Monsieur [K] [Y] d'avoir libéré les lieux situés à [Adresse 2] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, quinze jours après la signification de ce jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira au demandeur, aux frais et risques des expulsés.

Déboute la SA CLESENCE de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Condamne Monsieur [K] [Y] à payer à compter de la résiliation une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges qui auraient dû être payés en l'absence de résiliation de bail, et ce jusqu'à son départ effectif.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisionnel.

Condamne Monsieur [K] [Y] à verser à la SA CLESENCE la somme de 120,00 € (cent vingt euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE

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