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TJ 42218, 21 mai 2025, RG 24/00407


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Date
21/05/2025
Numéro
24/00407
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68376b837afb61838af1bcdd

Texte de la décision

9,344 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00407 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJKK

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 21 mai 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire : :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 24 mars 2025

ENTRE :

Monsieur [G] [U]
né le 01 Janvier 1971 à [Localité 3] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne et assisté de Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2024-42218-002408 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET :

La MDPH DE LA LOIRE - MLA
demeurant [Adresse 1]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;

Affaire mise en délibéré au 21 mai 2025.
EXPOSE DE LITIGE

Par requête du 17 mai 2024, Monsieur [G] [U] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE en contestation de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire notifiée le 21 mars 2024 lui refusant le bénéficie de l'une allocation aux adultes handicapés (RG 24/407).

Par requête du 14 juin 2024, Monsieur [G] [U] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE en contestation de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire notifiée le 21 mars 2024 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement sollicitée le 10 janvier 2021 (RG24/408).

Les parties ont régulièrement été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE et l'affaire a été examinée lors de l'audience du 24 mars 2025.

Monsieur [U] représenté demande au tribunal :
- D'infirmer les décisions rendues le 19 mars 2024 et notifiées les 21 mars 2024 de la MDPH de la Loire,
● A titre principal :
- Accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et rétroactivement à compter de de la demande d'attribution,
- Accorder le bénéficie de la carte mobilité inclusion invalidité,
● A titre subsidiaire :
- Ordonner une expertise médicale,
● En tout état de cause :
- Dire que la MDPH devra supporter les dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Condamner la MDPH de la Loire à verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillets 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que ses multiples pathologies toutes reconnues médicalement ne lui permettent plus d'exercer une activité professionnelle étant bénéficiaire d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable du 9 janvier 2024 jusqu'au 31 janvier 2034 et qu'en outre la médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 19 décembre 2023.

La maison départementale des personnes handicapées de la Loire, qui sollicite une dispense de comparution, n'a pas conclu.

A l'audience le tribunal a soulevé l'absence de justificatif de recours administratif préalable obligatoire et la jonction des deux procédures.
Le conseil de Monsieur [U] indique que les courriers de recours (RAPO) contre les décisions de la MDPH sont joints à son dossier de plaidoirie et qu'elle ne s'oppose pas à la jonction des deux procédures.

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS

Sur la jonction

L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

L'article 368 du même code précise que les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/407 et RG 24/408 et de dire qu'elle portera le numéro RG 24/407.

Sur les recours

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-2-1, à l'exception du 7° et L. 142-3 du même code, sont précédés d'un recours administratif préalable dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vertu de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale.

En l'espèce, Monsieur [U] a saisi le pôle social les 17 mai et 14 juin 2024 suite à la réception des deux décisions de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire rendues les 19 mars 2024 et notifiées les 21 mars 2024, rejetant ses demandes.

S'il produit deux courriers portant chacun la mention recours administratif préalable obligatoire datés du 25 mars 2024, force est de constater que ces courriers ne portent pas mention du numéro de la lettre recommandée et en outre aucun bordereau de dépôt de ces courriers recommandés ne sont produits pas plus les accusés de réception signés et tamponnés par la MDPH/CDAPH. De même lors du dépôt des deux requêtes aucune copie de la décision prise par la CDAPH à la suite du recours administratif n'a été jointe alors qu'il s'agit d'un préalable à la saisine du tribunal judiciaire.

Monsieur [U] a de ce fait saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE sans avoir porté son recours devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au préalable. Il n'a donc pas formulé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et ce alors même que la décision qui lui a été notifiée mentionnait les délai et voie de recours.

Les recours formés par Monsieur [U] sont donc irrecevables.

Monsieur [G] [U] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE la jonction des procédures RG 24/407 et RG 24/408 sous le numéro RG 24/407 ;

DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [G] [U] contre les décisions de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire rendues les 19 mars 2021 et notifiées les 21 mars 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [G] [U]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS LEX LUX AVOCATS
MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le

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