TJ 42218, 21 mai 2025, RG 24/00363
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00363 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIUA
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 21 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 24 mars 2025
ENTRE :
Monsieur [E] [S]
né le 11 Janvier 1972 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2] ( LOIRE)
Comparant en personne et assisté de Me Julie FERRON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La MDPH DE LA LOIRE - MLA
demeurant [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Affaire mise en délibéré au 21 mai 2025.
EXPOSE DE LITIGE
Par requête du 29 avril 2024, Monsieur [E] [S] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE en contestation de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire notifiée le 8 novembre 2023 lui refusant le bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés décision confirmée par la CDAPH par courrier du 2 janvier 2024 sur recours gracieux du 28 décembre 2023.
Les parties ont régulièrement été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE et l'affaire a été examinée lors de l'audience du 24 mars 2025.
Monsieur [S] représenté demande au tribunal :
- D'infirmer les décisions rendues par la MDPH de la Loire et la CDAPH de la Loire
- Dire que la demande de Monsieur [S] d'allocation d'adulte handicapé doit être accueilli favorablement où à titre subsidiaire que sa demande doit être réexaminée,
- Condamner la MDPH de la Loire à verser une somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il est atteint d'une maladie rare de la cornée et que cette déformation génère un important astigmatisme avec une forte atteinte de la myopie, une cataracte secondaire et une baisse d'acuité visuelle sévère impactant fortement son périmètre de marche étant contraint de recourir à l'aide d'amis pour être véhiculé en l'absence de CMI. Il expose que cet état de santé ne lui permet plus d'exercer une activité professionnelle notamment celle de veilleur de nuit ne pouvant plus scruter les caméras et les écrans.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire, qui sollicite une dispense de comparution n'a pas conclu.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ;
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ;
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux personnes âgées d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Pour étudier la demande du requérant, le tribunal doit se placer à la date du dépôt de la demande devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire soit le 17 janvier 2023.
En l'espèce, Monsieur [S] produit les certificats du Docteur [B] du 12 décembre 2023, du Docteur [Z] du 30 novembre 2023, de la Directrice du centre de prélèvement Greffe organes tissus du 26 décembre 2023 ; tous ces documents ont une date postérieure à la demande initiale soit le 17 janvier 2023, ils seront en conséquence écartés des débats.
Il est versé au débat le compte rendu type pour bilan ophtalmique établit le 22 novembre 2022 dont la date est antérieure à la demande initiale indiquant que la vision des couleurs est normale, une faible sensibilité aux contrastes, une absence de nystagmus, de diplopie, de strabisme et de cécité nocturne et la présence de photophobie. Une stabilité des troubles ; que s'agissant du déplacement à l'extérieur du domicile celui-ci s'effectue sans moyen de compensation, seul selon certaines conditions (luminosité, durée, et difficulté du trajet) et que les tâches de la vie courante celles-ci s'effectuent sans moyen de compensation, seul selon certaines conditions (luminosité) avec l'aide d'un tiers pour toutes les tâches : aide pour le ménage+ cuisine+ courses .Un second compte rendu type pour bilan ophtalmique établit le 14 décembre 2022 par le Docteur [B] mentionne que la vision des couleurs est normale, une faible sensibilité aux contrastes, une absence de nystagmus, de diplopie, d'hallucinose et de cécité nocturne et la présence de photophobie. Une stabilité des troubles ; une absence de difficultés pour réaliser la lecture, l'écriture, la reconnaissance des visages à 1mètre, pour les gestes de vie quotidienne, l'utilisation du téléphone et appareils de communication, les déplacements intérieurs et extérieurs et les adresses gestuelles ainsi que l'absence de canne optique et canne blanche. Il était précisé des difficultés à la conduite nocturne.
Après examen des pièces médicales du dossier à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que l'intéressé présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79 % et laissait au tribunal l'appréciation de l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Si le médecin consultant du tribunal a pu, à l'analyse des documents versés au débat, établir un taux d'incapacité compris entre 50% et 79 % il sera toutefois observé que Monsieur [S] ne justifie pas à ce stade d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au regard du compte rendu ci-dessus reproduit in extenso. En effet il a été constaté par le médecin que Monsieur [S] ne connaissait aucune difficulté pour la vision à 1 m et pour l'utilisation du téléphone et appareils de communication.
Au demeurant si son état de santé l'empêche de reprendre ses activités antérieures, il n'est cependant pas justifié qu'il serait incompatible avec une autre activité professionnelle adaptée à son handicap, aucun élément ne venant étayer ses assertions selon lesquelles il présenterait en raison de sa pathologie une impossibilité à reprendre une activité professionnelle quelconque.
S'il indique ne plus travailler depuis un an et demi et être inscrit à France travail en raison de son handicap, force est de constater qu'il ne produit aucun justificatif à l'appui de ses dires. Il sera en conséquence débouter de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé.
Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aussi Monsieur [E] [S] supportera le coût des entiers dépens et sera débouté pour le même motif de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [E] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [E] [S]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Julie FERRON
MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le
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