TJ 42218, 21 mai 2025, RG 24/00362
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00362 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IITZ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 21 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 24 mars 2025
ENTRE :
Monsieur [S] [H]
né le 11 Janvier 1972 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] ( LOIRE)
Comparant en personne et assisté de Me Julie FERRON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Le DEPARTEMENT DE LA LOIRE MAISON LOIRE AUTONOMIE
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 21 mai 2025.
EXPOSE DE LITIGE
Par requête du 26 avril 2024, Monsieur [D] [M] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE en contestation de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire notifiée le 08 novembre 2023 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité décision confirmée par la CDAPH par courrier du 2 janvier 2024 sur recours gracieux du 28 décembre 2023.
Les parties ont régulièrement été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE et l'affaire a été examinée lors de l'audience du 24 mars 2025.
Monsieur [H] représenté demande au tribunal :
- D'infirmer les décisions rendues par la MDPH de la Loire et la CDAPH de la Loire
- Dire que la demande de Monsieur [H] d'une CMI mention invalidité ou priorité doit être accueilli favorablement ou à titre subsidiaire que sa demande doit être réexaminée,
- Condamner la MDPH de la Loire à verser une somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il est atteint d'une maladie rare de la cornée et que cette déformation génère un important astigmatisme avec une forte atteinte de la myopie, une cataracte secondaire et une baisse d'acuité visuelle sévère impactant fortement son périmètre de marche étant contraint de recourir à l'aide d'amis pour être véhiculé en l'absence de CMI. Il expose que cet état de santé ne lui permet plus d'exercer une activité professionnelle notamment celle de veilleur de nuit ne pouvant plus scruter les caméras et les écrans.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire, qui sollicite une dispense de comparution, n'a pas conclu.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
En application des dispositions des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, que la carte mobilité inclusion mention priorité peut être attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Monsieur [H] ne justifiant pas d'un taux d'incapacité inférieur à 80% rendant la station debout pénible sera débouté de sa demande de carte mobilité inclusion mention priorité.
S'agissant de la carte mobilité inclusion mention invalidité il ne justifie pas plus d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% déterminé à partir du guide barème, ni être bénéficiaire d'une pension d'invalidité 3ème catégorie de la sécurité sociale, ni être bénéficiaire de l'APA (allocation personnalisée d'autonomie) en G1 ou 2.
En conséquence il sera débouté de ce chef de demande.
Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aussi Monsieur [S] [H] supportera le coût des entiers dépens et sera débouté pour le même motif de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [S] [H] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [S] [H]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Julie FERRON
DEPARTEMENT DE LA LOIRE MAISON LOIRE AUTONOMIE
Le
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