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TJ 42218, 21 mai 2025, RG 23/00833


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Date
21/05/2025
Numéro
23/00833
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68376b837afb61838af1bce9

Texte de la décision

8,752 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00833 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICAX

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 21 mai 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire : :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE,
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 24 mars 2025

ENTRE :

Monsieur [S] [I]
né le 10 Mai 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2023-004993 du 03/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET :

La CPAM DE [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne

Affaire mise en délibéré au 21 mai 2025.

Par requête du 21 novembre 2023 Monsieur [S] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la Commission médicale de recours amiable confirmant implicitement la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] notifiée le 10 février 2023 lui refusant le bénéficie de la pension d'invalidité sollicitée.

Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été examinée à l'audience du 24 mars 2025.

Monsieur [I] demande au tribunal d'ordonner à la CPAM de [Localité 3] de lui octroyer une pension d'invalidité de catégorie 1. Il souligne qu'il a été victime d'un accident du travail le 11 mars 2010 suivi d'une rechute le 10 avril 2017 pris en charge au titre des risques professionnelles par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne le 25 février 2022 lui attribuant un taux de 10% et fixant la date de consolidation au 14 décembre 2019. Il rappelle que son état de santé ne lui permet plus d'exercer son ancienne profession de plaquiste. Il sollicite le versement de la somme de 2400 euros à Maître DIMIER avocat, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] demande au tribunal :
● à titre principal :
- Constater que la commission de recours amiable, a rendu le 18 juillet 2023 une décision expresse confirmative notifiée à l'assuré le 27 juillet 2023 par courrier recommandé,
- Constater que Monsieur [I] s'est abstenu de récupérer cette décision lui faisant grief et mentionnant les voies et délai de recours d'imposant à lui,
En conséquence :
- Juger que Monsieur [I] disposait d'un délai expirant au plus tard le 28 septembre 2024 pour saisir la juridiction de céans,
- Juger que son recours du 17 novembre 2023 reçu au greffe le 21 novembre 2023 doit être déclaré irrecevable, pour cause de forclusion,
● Sur le refus de pension d'invalidité :
- Rejeter intégralement ses demandes,
- Confirmer la décision de la CPAM de [Localité 3] du 10 février 2023,
- Rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile,

A l'appui de ses prétentions, la caisse expose à titre principal que le recours ne pourra qu'être considéré comme irrecevable. Elle expose que le médecin conseil a relevé qu'à la date de la demande Monsieur [I] ne présentait pas une réduction de sa capacité de travail ou de gain supérieure aux 2/3.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [R] conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025 ;

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article R142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses contestations et ses conclusions motivées. Elle rend avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. […] L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

L'article R.142-1-A-III précise que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Il est produit par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] un courrier daté du 10 février 2023 portant notification de refus médical d'une pension d'invalidité et indiquant les délai et voie de recours.

Il est également produit l'avis de la commission médicale de recours amiable qui dans sa séance du 18 juillet 2023 a confirmé la décision de refus de la CPAM de [Localité 3], avis notifié le 26 juillet 2023 par courrier recommandé à Monsieur [I] indiquant les délai et voie de recours.

Ce courrier recommandé est revenu avec la mention pli avisé non réclamé.

En application des dispositions légales précitées, Monsieur [I] devait saisir le tribunal judiciaire de Saint-Étienne avant le 28 septembre 2023. Or la requête introductive d'instance, enregistrée sous le numéro RG 23/833 est datée du 17 novembre 2023 et déposée au greffe le 21 novembre 2023.

En conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le recours contentieux formé le 21 novembre 2023 est irrecevable comme atteinte par la forclusion.

L'abrogation au 1er janvier 2019 de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [I] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Pour le même motif sa demande d'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [S] [I] pour forclusion ;

DEBOUTE Monsieur [S] [I] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [S] [I]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL JEAN-YVES DIMIER
CPAM DE [Localité 3]
Le

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