TJ 42218, 27 mai 2025, RG 24/00044
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00044 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEF6
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 24 mars 2025
ENTRE :
Monsieur [V] [W]
né le 18 Avril 1985 à [Localité 6] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne et assisté de Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [I] [P], audiencier, muni d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [7]
dont l’adresse est sis [Adresse 5]
Représentée par la SELARL ELAN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 27 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [W] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie dont il souffre, à savoir une dépression aggravée et une souffrance au travail, constatée médicalement le 15 septembre 2022 selon certificat médical initial du même jour.
Cette pathologie n'étant prévue par aucun des tableaux de maladies professionnelles, la CPAM de la Loire a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA), lequel a estimé, aux termes d'un avis en date du 12 juillet 2023, qu'il n'existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Monsieur [W] et son activité professionnelle.
Tenue par cet avis, la CPAM de la Loire a notifié à Monsieur [W] un refus de prise en charge le 1er août 2023.
Par courrier en date du 18 septembre 2023, reçu par l'organisme le 21 septembre 2023, ce dernier a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Loire.
Considérant le rejet implicite de son recours, Monsieur [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête reçue le 18 janvier 2024.
Visée par la requête, la SASU [7], employeur de Monsieur [W], a été enregistrée comme partie à l'instance et convoquée par le greffe.
Le 28 mars 2024, la CRA a finalement rendu une décision de rejet explicite du recours amiable formé par l'assuré.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, la présidente de la formation de jugement a ordonné la saisine d'un deuxième CRRMP à savoir le CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse (PACA Corse), qui par avis rendu le 13 septembre 2024 n'a pas retenu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [W] et son activité professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été rappelée à l'audience du 24 mars 2025.
Par conclusions n°2 soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [V] [W] demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable la demande de la société [7],
- constater qu'il n'a pas été entendu dans ses observations par le CRRMP de PACA Corse,
- juger nul l'avis du CRRMP de PACA Corse,
- désigner un 3ème CRRMP aux fins d'examiner le lien essentiel entre sa maladie et son travail habituel,
- en tout état de cause :
* déclarer recevable et bien fonde sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
* constater l'existence d'un lien direct et essentiel entre son état de santé et ses conditions de travail ;
* juger par conséquent que sa maladie est une maladie professionnelle et doit être prise en charge au titre des risques professionnelles ;
* le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits ;
* condamner la CPAM aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] indique tout d'abord au visa des articles 31 du code de procédure civile et R441-18 du code de la sécurité sociale que la SASU [7] n'a aucun intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure. Il demande ensuite l'annulation de l'avis du CRRMP de PACA Corse au motif que le comité ne l'a pas auditionné en dépit de la mission qui lui a été confiée par le tribunal. Sur le caractère professionnel de sa pathologie, il soutient au visa de l'article L431-1 du code de la sécurité sociale que ses conditions de travail sont bien à l'origine de la dégradation de son état de santé psychique en raison du stress permanent auquel il était confronté. Il décrit les nombreuses tâches que son employeur lui confiait, indique avoir réalisé en 2020 345 heures supplémentaires, explique avoir travaillé entre 53 et 55,5 heures les semaines ayant précédé son accident du travail du 22 juillet 2022 (rupture partielle du talon d'Achille), ajoute qu'il recevait jusque très tard des courriers électroniques de son employeur sur sa boite personnelle, précise ne pas avoir bénéficié des entretiens et évaluations lui permettant de signifier ces difficultés, fait état du manque d'outils et de personnel avec lequel il travaillait, des pressions de son employeur (délais) et de conditions de sécurité non respectées. Enfin, il relève de l'absence d'élément antérieur ou de sa vie privée pouvant expliquer sa sévère dépression.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement et auxquelles il convient également de renvoyer, la CPAM de la Loire sollicite que l'intervention de la société [3], employeur de Monsieur [W], soit déclarée irrecevable, que l'avis rendu par le CRRMP de la région PACA Corse soit déclaré régulier et que le recours de l'assuré soit rejeté, tout comme sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM soutient que l'indépendance des rapports entre l'assuré et la CPAM d'une part, et entre l'employeur et la CPAM d'autre part, doit conduire à écarter l'employeur de la présente procédure, rappelant que même si le tribunal reconnaît le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [W] dans les rapports entre celle-ci et la CPAM de la Loire, la décision initiale de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle restera en revanche acquise à la société [7]. La CPAM relève par ailleurs que l'article D461-30 du code de sécurité sociale n'impose pas au CRRMP d'entendre la victime et l'employeur. Enfin, la caisse considère que les avis concordants, motivés et circonstanciés des CRRMP de la région AuRA et de la région PACA Corse doivent conduire le tribunal à rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [W], faute de lien direct et essentiel avec ses conditions de travail.
Par conclusions écrites soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SASU [7] demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [W] aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, la SASU [7] conteste essentiellement les conditions de travail dégradées telles que décrites par Monsieur [W].
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité de la mise en cause de la SASU [7] et des prétentions de celle-ci
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux dispositions de l'article 123 du même code, une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause.
L'article 331 de ce code prévoit qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Enfin, l'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
De jurisprudence constante, l'intérêt à agir au sens du dernier texte cité doit être né et actuel et sont irrecevables les actions en justice introduites en dehors de tout litige né et actuel aux fins de faire trancher un hypothétique contentieux futur qui n'est pas encore noué.
En droit de la sécurité sociale, les rapports de l'assuré avec la caisse sont totalement indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l'employeur. Ainsi, en vertu de ce principe, si un salarié conteste la décision de la caisse ayant refusé de prendre en charge un accident ou une maladie au titre de la législation professionnelle et obtient satisfaction, la décision initiale de la caisse reste acquise à l'employeur et la décision de prise en charge, rendue par la juridiction compétente, est inopposable à l'employeur.
A ce titre, la Cour de cassation rappelle régulièrement que lorsqu'une décision de refus de prise en charge est devenue définitive dans les relations entre l'employeur et la caisse, la décision de prise en charge intervenue sur le seul recours du salarié est inopposable à l'employeur (Cass, civ.2, 22 octobre 2020, 19-16.999).
Cette règle rend sans objet et prive d'intérêt à agir, dans sa contestation de la matérialité de l'accident ou de la maladie, l'employeur à l'égard duquel la décision de prise en charge de la caisse est inopposable.
Il est par ailleurs tout aussi constant que l'employeur en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable à l'origine d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est en droit, en défense à cette action, de contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, la SASU [7] qui, dans ses rapports avec la CPAM de la Loire bénéficie d'une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [W], a été mise en cause par ce dernier aux termes de sa requête devant le tribunal judiciaire déposée le 18 janvier 2024.
Or, Monsieur [W] ne disposant d'aucun droit à agir contre son employeur au titre du refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle par la CPAM et n'ayant pas intérêt à lui rendre commun le présent jugement, cette intervention forcée ne peut qu'être déclarée irrecevable.
En outre, la SASU [7] qui ne se contente pas de solliciter sa mise hors de cause mais formule des demandes à l'encontre de Monsieur [W], ne justifie d'aucun intérêt à agir contre ce dernier en raison du principe d'indépendance des rapports précédemment énoncé et dès lors que le salarié n'agit pas en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable tant l'intervention forcée de la SASU [7] que les prétentions de cette dernière.
2- Sur la demande d'annulation de l'avis du CRRMP de la région PACA Corse et de désignation d'un troisième CRRMP
Aux termes de l'article D461-30 du code de la sécurité sociale, " l'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire ".
Au regard de cette disposition et dès lors que le comité a la faculté et non l'obligation d'entendre l'assuré et l'employeur, la demande d'annulation de l'avis du CRRMP de la région PACA Corse rendu le 13 septembre 2024 sans audition de Monsieur [V] [W], doit être rejetée. Il n'y a donc pas lieu à désignation d'un troisième CRRMP.
3- Sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle
En application de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…) Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, en l'occurrence 25%.
Dans le cas d'une maladie hors tableau, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ".
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les mêmes conditions qu'une maladie hors tableau.
En l'espèce, Monsieur [V] [W] a sollicité de la CPAM de la Loire la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie décrite par le certificat médical initial établi le 15 septembre 2022 par le docteur [Y] [Z], psychiatre, à savoir une " dépression aggravée, souffrance au travail ".
Ce psychiatre a estimé l'état de santé de son patient consolidé le 15 mai 2023.
La pathologie décrite est une maladie psychique hors tableau.
L'existence d'un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25% de Monsieur [W] n'est pas contestée par la caisse.
Saisi par celle-ci, le CRRMP de la région AuRA a, dans son avis en date du 12 juillet 2023, considéré en revanche que " l'étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d'expliquer la genèse de la maladie " et, en conséquence, de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de Monsieur [W].
Sur saisine du tribunal judiciaire, le CRRMP de la région PACA Corse a également rendu le 13 septembre 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du requérant, relevant que " l'intéressé met en cause la charge de travail importante à partir de 2019 (sous-effectif fréquent et peu formé, jusqu'à 54 heures par semaine), les changements de site, la non reconnaissance de son travail par son employeur. Il précise avoir demandé une rupture conventionnelle à trois reprises. Il confirme avoir créé une entreprise de calorifugeage à partir du 27 décembre 2021 en tant qu'auto-entrepreneur et déclare avoir réalisé un seul chantier d'une journée début 2022.
L'employeur déclare que les compétences du salarié lui ont permis d'évoluer rapidement. Concernant le personnel, il indique la difficulté de l'entreprise à avoir du personnel compétent et formé. Il précise que le salarié n'a jamais fait grief à la société concernant les heures supplémentaires (payées et majorées). Il déclare avoir reçu le salarié à de très nombreuses reprises concernant son évolution professionnelle, celui-ci changeant d'avis régulièrement.
L'avis du médecin du travail a été consulté. Les éléments médicaux font état d'un syndrome anxiodépressif suivi par un psychiatre.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments de preuve sont insuffisants pour pouvoir affirmer l'existence de contraintes psycho organisationnelles susceptibles d'avoir joué un rôle essentiel à la survenue de la pathologie déclarée ".
A la différence de la caisse, le tribunal n'est pas lié par l'avis des CRRMP. Il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu'il invoque entre sa pathologie et son travail.
L'enquête administrative menée par la CPAM de la Loire met en évidence les éléments suivants.
Monsieur [V] [W] est employé depuis le 04 avril 2016 comme calorifugeur-échafaudeur à temps plein par la SASU [7]. Il a évolué sur des postes de chef d'équipe puis chef de chantier dès 2019.
Monsieur [W] estime que des mois de juin 2019 à juillet 2022, ses conditions de travail étaient dégradées et à l'origine de sa dépression sévère. Il fait état de :
- l'absence d'avenant à son contrat de travail malgré ses changements de poste,
- une surcharge de travail depuis juin 2019, date de son accession au poste de chef de chantier (prises de côtes, répondre aux clients, assister aux réunions, gérer l'équipe et le matériel, etc),
- la réalisation de nombreuses heures supplémentaires (jusqu'à 17h d'heures supplémentaires par semaine),
- une situation de sous-effectif permanente, avec, en outre, un personnel peu ou pas formé,
- des changements réguliers de sites de travail, nécessitant des trajets, un travail de mise en route important et beaucoup d'adaptation, et le refus de son employeur de le fixer sur le site de [Localité 8],
- l'absence d'ordinateur portable et d'adresse mail professionnelle, le contraignant à recevoir et à répondre à de nombreux mails professionnels depuis sa boîte personnelle, à des heures tardives ou pendant le weekend,
- l'absence de véhicule de fonction et des difficultés pour faire prendre en charge ses frais,
- le refus de plusieurs demandes de rupture conventionnelle,
- la nécessité d'avancer l'achat de matériel.
Interrogé sur ces points, la SASU [7] a répondu de la manière suivante :
- les différentes taches décrites par le salarié sont celles réalisées par tous les chefs de chantier de l'entreprise ; ses différentes évolutions de poste étaient mentionnées sur les bulletins de salaire avant d'être reprises dans un avenant à son contrat de travail signé le 1er janvier 2021 ;
- un seul encadrant est requis sur les chantiers de moins de 20 personnes ; seuls les chantiers supérieurs donnent lieu à attribution d'un ordinateur, d'une adresse mail professionnel et d'une voiture de fonction ;
- Monsieur [W] était très consciencieux ; il a réalisé des heures supplémentaires de sa propre initiative qui ont toujours été payées et dont il ne s'est jamais plaint ;
- le suivi des formations, avec leur renouvellement, est difficile (surtout avec la période COVID et la fermeture des organismes des formation), mais l'employeur tente de renforcer le contrôle et le suivi des formations de ses agents notamment intérimaires ;
- Monsieur [W] a été reçu à de nombreuses reprises pour déterminer son projet de carrière ; il a néanmoins souvent changé d'avis et de projets, ce qui ne permettait pas d'avancer ;
- Monsieur [W] n'était pas le seul candidat au poste de chef de chantier du site [Localité 8] ; l'employeur a préféré recruter un responsable local, dans l'intérêt de l'entreprise (éviter la concurrence) et afin de limiter les trajets professionnels (80km) qu'auraient eu à assumer Monsieur [W] qui venait en outre de devenir père ;
- les courriers électroniques envoyés en soirée à Monsieur [W] n'appelaient pas de réponse avant le lendemain ; le salarié a lui-même envoyé des sms tardifs à son employeur ;
- avant son rachat, l'entreprise [7] remboursait le carburant sur la base du ticket de caisse ; depuis fin 2020, les remboursements en indemnités kilométriques ont été généralisées ;
- les demandes de rupture conventionnelle de Monsieur [W] ont été refusées car l'employeur était satisfait du travail de son salarié et ne souhaiter pas s'en séparer ;
- la surcharge de travail invoquée n'est pas compatible avec la demande de Monsieur [W] d'être autorisé à monter sa propre entreprise en plus de son travail salarié (ce qui a été accepté sous certaines conditions par l'employeur),
- le travail de Monsieur [W] était reconnu et il avait un salaire en conséquence.
Monsieur [W] produit plusieurs attestations de collègues confirmant tous une activité professionnelle très intense de sa part. Monsieur [M] [A] déplore des chantiers pour lesquels Monsieur [W] est dépourvu de chef d'équipe et doit tout gérer. Il confirme le sous-effectif récurrent et indique que l'employeur harcèle Monsieur [W] pour connaître l'avancée du chantier. Monsieur [E] [X] décrit " une société qui demande beaucoup trop de rendement sans mettre les moyens nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions. Il y a beaucoup trop de pression mentale de la part de la hiérarchie ". Monsieur [H] [F] confirme, sur les chantiers de [Localité 4] et de [Localité 8], l'absence de chef d'équipe, le manque de personnel et l'achat de matériel par Monsieur [W] en magasin après les heures de travail. Monsieur [R] [U] explique que Monsieur [W] cumulait les taches d'ouvrier, de chef d'équipe et de chef de chantier. Il ajoute que " la société [7] use et fait craquer son personnel en ne mettant pas les moyens matériels, humains et financiers pour que le travail se fasse dans de bonnes conditions. Cela engendre accidents du travail, arrêts maladie et démissions ". Monsieur [G] [N] et Monsieur [S] [O] confirment également le manque de personnel présent et formé sur le chantier à [Localité 4] en octobre 2019.
Monsieur [W] justifie également d'heures supplémentaires nombreuses et récurrentes depuis décembre 2020 et plus particulièrement avoir réalisé au cours des quatre semaines du mois de mai 2022 53, 54, 54 et 44,5 heures de travail hebdomadaires.
Au total, au vu des observations faites par l'employeur et des pièces produites, Monsieur [W] établit avoir évolué à compter de juin 2019 en tant que chef de chantier au sein de l'entreprise [7] et avoir, à compter de cette date, été confronté à une surcharge de travail liée au manque d'encadrement intermédiaire et au manque de personnel ouvrier recruté et qualifié sur les chantiers dont il a eu la charge, lui imposant de prendre en charge des taches supplémentaires et concourant à la réalisation de très nombreuses heures supplémentaires, et ce de manière récurrente de 2020 à 2022 et de manière très marquée sur le mois de mai 2022. Il doit en outre être relevé que les missions de Monsieur [W] impliquaient de nombreux et longs déplacements, source de fatigue physique et moral indéniable. L'assuré démontre également que ni lui ni son employeur n'ont su respecter le nécessaire temps de déconnexion après une journée ou une semaine de travail. Enfin, Monsieur [W] établit ne pas être parvenu à trouver un accord avec son employeur s'agissant de son souhait de quitter l'entreprise via une rupture conventionnelle, et la tension que le refus de ce dernier a générée chez lui.
Il n'est par ailleurs pas contesté que Monsieur [W] a été placé en arrêt de travail le 22 juillet 2022 des suites d'un accident du travail, finalement pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Loire, mais pour lequel l'employeur avait émis des réserves. Le salarié explique que cet évènement a aggravé les tensions avec son employeur dès lors qu'il s'est senti remis en cause par ces réserves.
Enfin, il est constant qu'au terme de son arrêt maladie pour dépression, Monsieur [W] a été déclaré par la médecine du travail inapte à tout poste dans l'entreprise [7] et licencié, ce qui est cohérent avec une origine professionnelle du syndrome dépressif.
Il doit être rappelé que les juridictions de la protection sociale ne sont pas saisies d'un litige opposant l'employeur au salarié dans le cadre d'un contentieux en droit du travail ou encore d'un litige relatif à la responsabilité civile du salarié ou de l'employeur. Il n'est par ailleurs nécessaire de démontrer le comportement fautif de l'employeur pour retenir l'existence d'une maladie professionnelle, pas plus que le comportement fautif de l'assuré dans le cadre de son travail ne le rend irrecevable à bénéficier d'une reconnaissance de maladie professionnelle.
Aussi, dès lors que le certificat médical initial établi par le docteur [Z] décrit une dépression aggravée ainsi qu'une situation de souffrance au travail constatée dès le 15 septembre 2022, c'est-à-dire dans une suite chronologique cohérente avec l'augmentation objective de la charge de travail de Monsieur [W] générant fatigue physique et psychique et avec l'intensification de désaccords entre le salarié et son employeur, la preuve d'un lien direct entre les conditions de travail de Monsieur [W] et la pathologie de celui-ci est rapportée.
S'agissant du lien essentiel qui doit être caractérisé entre la pathologie du 15 septembre 2022 de l'assuré et son activité professionnelle, il y a lieu de relever que les pièces médicales produites aux débats ne font nullement état de difficultés antérieures ayant pu favoriser ou contribuer au développement des symptômes chez Monsieur [W], de sorte qu'aucun facteur " extraprofessionnel " ne saurait lui être opposé.
Dans ces conditions et en présence de preuves suffisantes caractérisant un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée par Monsieur [W] et son exposition professionnelle, il y a lieu de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie, soit une " dépression aggravée " du 15 septembre 2022.
4- Sur les demandes accessoires
La CPAM succombant, elle supportera les dépens.
Dès lors que la caisse est tenue de suivre les avis des CRRMP, son refus de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W] était justifié. L'équité commande en conséquence de débouter Monsieur [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable l'intervention forcée de la SASU [7] ;
DECLARE irrecevable les prétentions formées par la SASU [7] contre Monsieur [V] [W] ;
DEBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande d'annulation de l'avis rendu le 13 septembre 2024 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse ;
DIT qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Monsieur [V] [W] le 15 septembre 2022 (dépression aggravée, souffrance au travail), et son travail ;
En conséquence, ADMET Monsieur [V] [W] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE Monsieur [V] [W] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Laurent ASTRUC de la SELARL ELAN AVOCATS
Me Stéphanie ESPENEL
Monsieur [V] [W]
CPAM DE LA LOIRE
S.A.S. [7]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL ELAN AVOCATS
Me Stéphanie ESPENEL
CPAM DE LA LOIRE
Le
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