TJ 42218, 27 mai 2025, RG 23/00801
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00801 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBLH
N° RG 24/00726 - N° Portalis DBYQ-W-B71-INU5
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 24 mars 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparanten personne assisté de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 3]
représentée par Monsieur [W] [L], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 27 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 07 novembre 2023, Monsieur [U] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, rendue le 06 septembre 2023 et maintenant au 28 septembre 2021 la date de reprise du travail suite à son arrêt de travail du 28 octobre 2019 (RG 23/00801).
Par requête reçue le 06 septembre 2024, Monsieur [U] [N] a saisi la même juridiction aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA rendue sur son recours du 30 janvier 2024 contre la mise en demeure du 19 décembre 2023 lui notifiant un indu de 418,54 euros au titre d'indemnités journalières versées du 28 septembre 2021 au 14 octobre 2021 (RG 24/00726).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, ces affaires ont été examinées à l'audience du 24 mars 2025.
A l'audience, Monsieur [N] demande au tribunal de :
-joindre les instances RG 23/00801 et 24/00726 ;
-ordonner toute mesure d'instruction propre à déterminer le bien-fondé de son arrêt maladie du 26 août 2021 ;
-dire et juger que cet arrêt maladie doit être pris en charge par l'assurance-maladie ;
-condamner la CPAM aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] soutient en substance que la CPAM a opéré une confusion entre deux arrêts de travail le concernant, le premier pris à compter du 28 octobre 2019 et le second pris à compter du 26 août 2021, en refusant de prendre en charge le second sur la base d'une expertise ordonnée pour fixer la date de reprise de son premier arrêt de travail. Il indique que ces deux arrêts concernent des pathologies tout à fait distinctes et précise que l'indu qui lui a été notifié le 19 décembre 2023 résulte de cette erreur.
La CPAM de la Loire sollicite que la date de reprise du travail de Monsieur [N] suite à son arrêt maladie du 28 octobre 2019 soit confirmée au 28 septembre 2021. Elle ne s'oppose pas à l'organisation d'une expertise afin de déterminer si le second arrêt de travail est justifié.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité des recours
Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, Monsieur [U] [N] a saisi le tribunal par requête expédiée le 07 novembre 2023 en contestation de la décision de rejet explicite de la CRA rendue le 06 septembre 2023.
En l'absence de date certaine de la réception par Monsieur [N] de la décision de la CRA, son recours doit être considéré comme recevable.
Monsieur [U] [N] a également saisi la CRA par courrier du 30 janvier 2024 contestant la mise en demeure qui lui a été notifiée par courrier du 19 décembre 2023.
En l'absence de réponse de la CRA dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet a été rendue le 30 mars 2024. Monsieur [N] a saisi le tribunal en contestation de ce rejet par requête reçue le 06 septembre 2024.
La caisse ne justifiant pas de la notification à Monsieur [N] des voies et délais de recours contre la décision implicite de rejet de la CRA, le recours judiciaire de l'assuré doit être déclaré également recevable.
2-Sur la demande de jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, Monsieur [N] a saisi le tribunal en contestation du refus de prise en charge de l'arrêt de travail du 26 août 2021 et en contestation de l'indu d'indemnités journalières résultant de ce refus.
Compte-tenu de la connexité entre ces deux recours, il est d'une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction sous le RG n°23/00801.
3-Sur la date de reprise du travail des suites de l'arrêt de travail du 28 octobre 2019
En application de l'article L.141-1 alinéa 1er du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, " les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L.142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
L'article L.141-2 du même code dispose que " quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. "
Il résulte de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle s'apprécie au regard d'une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l'assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l'invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [U] [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 octobre 2019 en raison d'une affection pulmonaire et qu'il a repris son travail à temps partiel thérapeutique le 10 février 2021. A la date du 10 mai 2021, la médecine du travail a émis un avis favorable à la poursuite du temps partiel thérapeutique tandis que par courrier du 19 mai 2021, la CPAM de la Loire a informé Monsieur [N] que son médecin-conseil estimait que l'arrêt de travail à temps partiel thérapeutique n'était plus justifié à compter du 10 mai 2021.
Par courrier du 08 juin 2021, Monsieur [U] [N] a contesté la fixation de sa date d'aptitude à la reprise du travail au 10 mai 2021 et sollicité l'organisation d'une expertise médicale.
Suite à cette expertise, la caisse a informé Monsieur [N] par courrier du 14 avril 2022 du report de sa date d'aptitude à la reprise du travail au 28 septembre 2021.
Contrairement à ce qu'a considéré la CRA, Monsieur [N] n'a jamais saisi cette commission d'un quelconque recours contre cette nouvelle date d'aptitude à la reprise du travail. En effet, si le tribunal ne dispose pas du courrier par lequel Monsieur [N] a saisi la CRA, la décision de cette commission en date du 06 septembre 2023, produite aux débats, indique que le recours sur lequel elle statue date du 08 février 2022. Or, Monsieur [N] n'étant pas encore informé à cette date des conclusions de l'expertise qui lui ont été notifiées par courrier du 14 avril 2022, il ne peut les avoir contestées devant la CRA. Il résulte des explications de Monsieur [N] qu'en saisissant la CRA le 08 février 2022, l'assuré a en réalité entendu contester le refus de prise en charge d'un second arrêt de travail en date du 26 août 2021.
Monsieur [N] confirme d'ailleurs à l'audience qu'il ne remet pas en question la fixation de sa date d'aptitude à la reprise du travail au 28 septembre 2021 des suites de son premier arrêt de travail du 28 octobre 2019.
Dans ces conditions, en l'absence de litige sur cette date, il n'y a pas lieu pour le tribunal de la confirmer comme le demande la CPAM ou d'investiguer à son égard.
4-Sur la demande de prise en charge de l'arrêt de travail du 26 août 2021 et la contestation de l'indu en résultant
En application de l'article L.141-1 alinéa 1er du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, " les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L.142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
L'article L.141-2 du même code dispose que " quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. "
Il résulte de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle s'apprécie au regard d'une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l'assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l'invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [U] [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 26 août 2021 en raison d'une dépression.
Contrairement à ce que soutient l'assuré, la CPAM de la Loire n'a pas refusé la prise en charge de cet arrêt de travail mais a considéré que l'expertise réalisée pour fixer la date d'aptitude à la reprise du travail des suites de l'arrêt maladie du 28 octobre 2019 trouvait également à s'appliquer pour l'arrêt du 26 août 2021 et qu'ainsi, Monsieur [N] était apte à reprendre le travail le 28 septembre 2021.
Cette position de la caisse résulte de l'indu d'indemnités journalières qui a été notifié à Monsieur [N] le 27 décembre 2021. En effet, dès lors que la caisse a continué de verser des indemnités journalières à l'assuré au-delà du 28 septembre 2021, ce versement ne peut qu'être la conséquence de la prise en charge de l'arrêt du 26 août 2021 puisque la prise en charge de l'arrêt du 28 octobre 2019 s'était initialement arrêtée au 10 mai 2021 pour être complétée jusqu'au 28 septembre 2021 en application de l'avis de l'expertise rendu à cette même date.
Par conséquent, le litige dont est saisi le tribunal ne concerne pas un refus de prise en charge d'un arrêt de travail mais la fixation de la date de reprise du travail de Monsieur [N] des suites de cet arrêt du 26 août 2021, étant précisé que la fixation de cette date a une incidence sur l'indu que Monsieur [N] conteste par ailleurs.
Il découle de ce qui précède que l'expertise réalisée le docteur [B] le 28 septembre 2021 portait sur la date de reprise du travail de Monsieur [N] des suites d'un arrêt de travail prescrit en raison d'une affection pulmonaire. Il est tout aussi constant que l'arrêt de travail prescrit à compter du 26 août 2021 l'a été au motif d'une dépression.
La CPAM de la Loire ne produit pas l'expertise du docteur [B] et ne justifie donc pas que les conclusions de celui-ci pouvaient s'appliquer à la seconde pathologie de Monsieur [N]. Ce dernier produit pour sa part les justificatifs d'un suivi médical pour dépression au-delà du 28 septembre 2021. Il verse notamment aux débats un certificat médical du psychiatre [D] [C] en date du 11 mai 2022, indiquant que " l'état clinique actuel et les caractéristiques de la pathologie de Monsieur autorise(nt) une reprise de son activité professionnelle sur le mode du mi-temps thérapeutique à compter du 23 mai 2022 pour une durée de trois mois ", ainsi qu'un certificat du même psychiatre en date du 26 août 2022 prescrivant le renouvellement de ce mi-temps thérapeutique à compter du 1er septembre 2022 pour une durée de trois mois.
Ces éléments sont de nature à susciter un doute sérieux quant à l'aptitude de Monsieur [N] à reprendre son travail le 28 septembre 2021 des suites de son arrêt de travail pour dépression.
Au regard de ce litige d'ordre médical, l'organisation d'une expertise médicale avant-dire-droit est ainsi justifiée aux fins de fixer la date d'aptitude à la reprise du travail par Monsieur [N] des suites de l'arrêt de travail du 26 août 2021.
Dans l'attente, les autres demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours judiciaire de Monsieur [U] [N] contre la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en date du 06 septembre 2023 ;
DECLARE recevable le recours judiciaire de Monsieur [U] [N] contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en date du 30 mars 2024 ;
ORDONNE la jonction de la procédure RG n°24/00726 à la procédure n° RG 23/00801 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la date d'aptitude à la reprise du travail de Monsieur [U] [N] des suites de l'arrêt de travail du 28 octobre 2019 ;
Avant-dire-droit sur la date d'aptitude à la reprise du travail de Monsieur [U] [N] des suites de l'arrêt de travail du 26 août 2021 et sur l'indu en résultant,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [U] [N] ;
DESIGNE pour y procéder le docteur [S] [V] (Infirmerie protestante [Adresse 1]) avec pour mission de :
-convoquer les parties ;
-examiner Monsieur [U] [N] ;
-prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [U] [N] établi par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
-se faire communiquer toutes pièces utiles pour l'accomplissement de sa mission ;
-décrire les doléances et les séquelles de Monsieur [U] [N] en lien avec l'arrêt de travail du 26 août 2021;
-dire si à la date du 28 septembre 2021 Monsieur [U] [N] était en état de reprendre une activité professionnelle quelconque au regard de la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail du 26 août 2021 ;
-à défaut, fixer la date à laquelle l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance des frais d'expertise ;
DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d'expertise ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d'un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Rapahëlle TIXIER Madame Virginie FARINET
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [U] [N]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
CPAM DE LA LOIRE
Le
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