TJ 42218, 27 mai 2025, RG 23/00439
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00439 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H34J
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 24 mars 2025
ENTRE :
S.A. [4]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 3]
représentée par Monsieur [J] [Y], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 27 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 juin 2022, la SA [4] (SA [4]) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 21 mai 2022 à l'égard de sa salariée, Madame [H] [G], aide-soignante, ainsi qu'un courrier de réserves.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire a, par courrier du 12 septembre 2022 distribué le 15 septembre 2022, informé l'employeur de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 10 novembre 2022 reçu par l'organisme le 14 novembre 2022, la SA [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Loire.
Par courrier du même jour reçu par l'organisme le 14 novembre 2022, la SA [4] a également saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Loire afin de solliciter l'inopposabilité de l'ensemble des lésions et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre du sinistre déclaré le 09 juin 2022.
Considérant le rejet implicite de ses contestations, elle a, par courrier recommandé expédié le 27 juin 2023, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire d'un recours.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 24 mars 2025, après un renvoi.
Par conclusions récapitulatives et additionnelles du 20 mars 2025, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société [4] demande au tribunal de :
-prononcer la recevabilité de son recours,
-la juger bien-fondée en sa demande,
-ordonner une expertise médicale sur le fondement de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale aux fins de déterminer si la " douleur sacro iliaque " trouve son origine dans le geste traumatique déclaré, dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle indépendamment de toute cause étrangère, rechercher l'existence d'un état pathologique préexistant,
-juger qu'elle accepte de consigner telle somme fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert,
-juger qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige,
-suivant les résultats de l'expertise judiciaire, prononcer l'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident du 21 mai 2022.
A l'appui de ses prétentions, la société [4] fait valoir que la durée de 437 jours l'arrêt de travail de Madame [G] suite à une douleur au dos suscite son interrogation légitime. Elle ajoute n'avoir été destinataire d'aucun élément médical par la caisse, et ce, en dépit de la saisine de la CMRA, et que si ce défaut de communication n'emporte pas l'inopposabilité des arrêts de travail à son profit, il implique en revanche le droit pour l'employeur de solliciter la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire. Elle soutient que cette expertise est le seul moyen pour l'employeur de bénéficier d'un recours effectif au tribunal, conformément au droit européen. Elle indique par ailleurs que la présomption d'imputabilité n'est qu'une présomption simple qui peut être renversée. Elle précise en l'occurrence qu'une douleur sacro iliaque se définit comme une inflammation des articulations sacro iliaque, qu'il s'agit d'une maladie rhumatismale chronique, laquelle n'a médicalement pas pu être aggravée par le geste déclarée par Madame [G], qui caractérise l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte, de nature à faire échec à la présomption d'imputabilité.
La CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter la demande d'expertise formée par la SA [4] et de déclarer opposable à cette dernière la décision de prise en charge de l'accident de Madame [G] du 21 mai 2022.
Elle soutient que l'absence de communication au médecin mandaté par l'employeur des éléments médicaux au stade du recours amiable devant la CMRA n'est pas une cause d'inopposabilité des arrêts de travail prescrits. Elle indique ensuite produire le certificat médical initial ainsi que la prolongation d'arrêt de travail en sa possession et l'attestation d'indemnités journalières, le tout permettant d'appliquer la présomption d'imputabilité à l'accident du travail de l'ensemble des soins et arrêts de travail ainsi couverts. Elle fait valoir que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts ne peuvent suffire à renverser la présomption d'imputabilité et rappelle que " la relation de causalité entre l'accident et la lésion à l'origine des arrêts de travail et entre l'accident et la totalité de l'incapacité de travail reste suffisante même lorsque l'accident a seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur " (Cass, civ, 28 avril 2011, n°10-15.835).
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal prend acte qu'en se référant à l'audience expressément et uniquement à ses dernières conclusions " récapitulatives ", la SA [4] abandonne sa contestation de la matérialité de l'accident du travail survenu le 21 mai 2022 et ne maintient qu'une demande d'expertise médicale relative à la durée des soins et arrêts pris en charge au titre de cet accident du travail.
1-Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée.
L'article R142-9-1 du même code précise qu'en cas de recours relevant de la compétence à la fois de de la CRA et de la CMRA, recours dit " mixte ", l'absence de décision de la CRA dans le délai de six mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la SA [4] justifie d'un recours mixte préalable devant la CRA et la CMRA toutes deux saisies par courriers réceptionnés par la caisse le 14 novembre 2022.
En l'absence de réponse de la CRA aux termes du délai de six mois précité, une décision implicite de rejet a été rendue le 15 mai 2023.
La requérante ayant saisi le tribunal judiciaire par requête du 26 juin 2023, soit dans le délai de deux mois prescrit, son recours est recevable.
2-Sur la demande d'expertise
Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, Madame [H] [G] a été victime le 21 mai 2022 d'un accident du travail déclaré le 09 juin 2022 comme suit " la salariée déclare qu'elle manipulait un patient. La salariée déclare qu'elle aurait eu mal au dos ". Le certificat médical initial établi le 21 mai 2022 mentionne " douleur sacro iliaque et lumbago " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 mai 2022.
La CPAM de la Loire verse aux débats un certificat médical de prolongation en date du 30 mai 2022 faisant état d'une lombalgie, ainsi que l'attestation de paiement des indemnités journalières résultant de l'accident du travail du 21 mai 2022 pour les périodes du 22 mai 2022 au 18 juin 2022 et du 19 juin 2022 au 31 juin 2023.
Dès lors, l'ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l'accident du travail du 21 mai 2022.
Il appartient donc à la SA [4] de démontrer l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident.
La société soutient que la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [G] est douteuse. Elle ajoute avoir signifié à la caisse un courrier de réserves motivées en date du 09 juin 2022 dans lequel elle rappelle que Madame [G] a d'abord fait valoir un arrêt maladie simple avant d'évoquer un accident du travail. Elle soutient également qu'une douleur du sacro iliaque correspond à une pathologie qui pourrait caractériser un état pathologique antérieur.
La requérante souligne enfin que faute de communication par le service médical de la caisse, elle ne dispose d'aucun élément médical permettant d'appuyer sa demande. Elle fait valoir que dès lors, en vertu du principe du droit à un procès équitable, il ne peut lui être refusé l'organisation d'une expertise médicale.
La CPAM de la Loire fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident et qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail.
Par conséquence, cet élément invoqué par la SA [4] n'est pas de nature à justifier à ce stade l'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour défaut d'imputabilité.
En revanche, la CPAM de la Loire ne justifie d'aucune communication par le service médical du dossier médical de Madame [G] à la SA [4] dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
Or, il ne saurait être reproché à l'employeur de chercher à comprendre à quoi correspondent les jours d'arrêt de travail pris en charge au-delà du 29 mai 2022, ce que le défaut d'accès aux pièces médicales du dossier ne lui permet pas.
La jurisprudence de la cour de cassation pose d'ailleurs qu'en l'absence de communication par la CPAM de l'intégralité des pièces du dossier médical de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'employeur, ce dernier apparaît bien fondé à demander une mesure d'expertise médicale judiciaire afin d'accéder aux pièces dans le respect du secret médical, en vue d'une contestation de l'imputabilité d'un sinistre accident du travail ou maladie professionnelle.
Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie donc par ce défaut de communication spontanée de pièces par la CPAM de la Loire, renforcé par la décision de rejet implicite de la CMRA, laquelle n'est, de fait, assortie d'aucune motivation.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
L'article 263 du code de procédure civile précise que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Il convient dès lors, en application des articles susmentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge sont au moins en partie liés à l'accident du travail ou s'ils sont liés à une autre cause.
La consultation aura lieu sur pièces, Madame [G] n'étant pas partie à la présente instance et n'ayant pas lieu d'y être attrait en vertu du principe de l'indépendance des rapports.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de la SA [4] ;
ORDONNE une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [B] [T] qui aura lieu le 22 septembre 2025 à 14h00 au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ([Adresse 5]) ;
FIXE la mission suivante :
- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l'accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu'ils se trouvent ;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Madame [H] [G], le médecin conseil et le médecin recours ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.
ORDONNE à la CPAM de De la Loire, et en tant que de besoin à son service médical, de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention " confidentiel " à
l'attention du docteur [T] contenant l'intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Madame [H] [G] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
ORDONNE à la CPAM de De la Loire, et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Madame [H] [G] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la SA [4] : docteur [V] [X] - [Adresse 2] ;
DIT que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
-dire s'il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l'accident du 21 mai 2022 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail à compter du 29 mai 2022 de Madame [G],
-dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère ;
-faire toute observation utile.
DIT que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
RAPPELLE en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l'arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d'expertise, qu'ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
DIT que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;
DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l'initiative de la partie la plus diligente ;
RESERVE le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A. [4]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Michel PRADEL
CPAM DE LA LOIRE
Le
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