TJ 42218, 6 mai 2025, RG 22/00568
Vérifier : TJ 42218, 6 mai 2025, RG 22/00568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00568 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HTYB
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mars 2025
ENTRE :
Monsieur [T] [X]
né le 11 Janvier 2000 à [Localité 10] (LOIRE)
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne, assisté de Maître Julie BURDIN de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
ET :
La Société [9]
Immatriculée au RCS de Lille-Métropole sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son agence de [Adresse 11]
représentée par le cabinet MARVELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
La S.A.R.L. [7]
Immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 799 6180749
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHANTELOT ET et ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 6]
Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 06 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [X] a été victime d'un accident du travail le 3 septembre 2019 alors qu'il travaillait en qualité d'aide charpentier pour l'entreprise de travail temporaire [9] et était mis à disposition de la SARL [7] société utilisatrice.
La déclaration d'accident souscrite le 4 septembre 2019 mentionne " selon les dires de l'entreprise utilisatrice il était en train de récupérer des outils situés dans le coffre de la plateforme de la grue, Monsieur [X] était positionné au pied de la grue, le grutier aurait touché des câbles à haute tension situés au-dessus, ce qui aurait provoqué un arc électrique. Lésions sur le corps de nature multiple ".
Le certificat médical initial établi par le CHU de [Localité 12] constate " électrisation sur le lieu de travail entrainant un arrêt cardiaque, réanimé, présence d'un pneumothorax opical gauche et d'une pneumopathie d'inhalation droite, brûlure de la voute plantaire gauche, ecchymose au niveau de la voute crânienne et amnésie post traumatique fixant un arrêt de travail de 4 mois. "
Son accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Loire.
Par requête en date du 10 novembre 2022 Monsieur [T] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [9], dans la survenance de l'accident du 3 septembre 2019, la tentative de conciliation n'ayant pas abouti.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mars 2025.
* * * *
Monsieur [T] [X] demande au tribunal de :
- Dire que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- Désigner, avant dire droit, tel expert qu'il plaira au Tribunal afin de déterminer son préjudice personnel et de carrière,
- Allouer à Monsieur [T] [X] la somme de 1.000 euros à titre de provision,
- Condamner la SARL [9] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL [9] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] expose que par jugement correctionnel en date du 21 mai 2021, Monsieur [P], pris en sa qualité de gérant de droit de la SARL [P], a été reconnu coupable de diverses infractions à la législation sur le travail en laissant s'effectuer des travaux au voisinage d'une ligne à haute tension sans respect des règles de mise en sécurité ; que ces infractions ont été relevées par l'inspecteur du travail dans son procès-verbal remis le 29 mai 2020. Il maintient conserver des séquelles de son accident justifiant la mise en œuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire.
* * * *
La société [9] demande au tribunal de :
- Juger que l'accident du travail dont Monsieur [X] a été victime résulte exclusivement de la faute inexcusable de la société [7],
- Juger que la société [7] devra relever et garantir la société [9] de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable en ce compris l'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Avant dire droit :
- Ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer et d'évaluer les préjudicies personnels de Monsieur [X] consécutivement à l'accident du travail survenu le 3 septembre 2019,
- Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices personnels de Monsieur [X] dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport.
A l'appui de ses prétentions, la société [9] expose que son salarié avait été mis à disposition de la société [7] en qualité d'aide couvreur du 18 juillet 2019 au 26 juillet 2019 puis de nouveau à compter du 26 août 2019 ; que la société utilisatrice s'est abstenu de prendre attache avec l'exploitant [8] pour la mise hors tension de la ligne, qu'elle n'a mis en œuvre aucune mesure de protection, que sa responsabilité dans la survenance de l'accident est entière, qu'aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à son égard.
* * * *
La SARL [7] demande au tribunal de :
- Juger que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la SARL [7] avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver,
- Juger que la société [7] rapporte la preuve de ce que Monsieur [X] a bénéficié d'une expertise médicale récente confiée au Docteur [W] déposée le 12 septembre 2023 dans le cadre de laquelle l'ensemble des préjudices subis par Monsieur [X] ont été discutés,
En conséquence :
- Débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes,
- Juger que l'éventuel recours de la Caisse primaire de la Loire ne peut être intenté qu'à l'encontre de l'employeur la société [9] et non à l'encontre de l'entreprise utilisatrice la SARL [7],
- Dire n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure,
- Débouter Monsieur [X] et la société [9] de l'intégralité de leurs demandes ;
Elle expose qu'une condamnation au pénal ne peut suffire à établir la faute inexcusable de l'employeur et qu'il appartient à Monsieur [X] de rapporter cette double preuve cumulative. Elle fait valoir que lors de l'expertise amiable contradictoire du 11 décembre 2023 confiée au Docteur [W] celui-ci a relevé des postes de préjudices indemnisables que dès lors la demande de mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire n'est pas justifiée ;
* * * *
La CPAM de la Loire qui sollicite une dispense de comparution demande au tribunal de :
- Déclarer le jugement commun à la Caisse ;
- Dire que, dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable, elle fera l'avance de l'indemnisation complémentaire ainsi que de frais d'expertise et en recouvrera les montants auprès de l'employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée quand bien même d'autres facteurs auraient concouru au dommage.
En l'espèce Monsieur [T] [X] né le 11 janvier 2000, a été victime le 3 septembre 2019, d'un grave accident sur le lieu et au temps du travail à savoir une électrisation entrainant un arrêt cardiaque avec pronostic vital engagé.
Selon le certificat de constat lésionnel et d'évaluation de l'incapacité totale de travail de Monsieur [X], rédigé par le service de médecine légale du CHU de [Localité 12] le 06 octobre 2020, les lésions présentées par ce dernier ont entraîné une incapacité totale de travail de 4 mois avec :
- Sur le plan lésionnel :
o Discrète hyperkératose séquellaire sous le métatarso-phalangienne de D4 au pied gauche,
o Cicatrisation complète de la lésion au thorax,
- Evolution secondaire :
o Une amnésie totale de l'évènement,
o Une évolution favorable.
Dans son rapport l'inspecteur du travail relevait plusieurs infractions au code du travail et soulignait que plusieurs éléments d'intentionnalité pouvaient être reprochés à Monsieur [P] :
- Interdiction délivrée par Monsieur [P] au conducteur de la grue de s'approcher de la ligne électrique à moins de trois mètres, alors que cette indication montre à l'évidence une connaissance de la dangerosité de la situation et de la réglementation en la matière interdisant de travailler à une distance de moins de trois mètres ;
- Monsieur [P] avait réalisé lui-même le devis le 15 juillet 2019, qu'il a défini l'emplacement de la grue, a réalisé l'installation de la grue la veille de l'accident et a déployé la flèche de la grue par une manœuvre très particulière destinée à éviter de s'approcher de la ligne de 20 000 volts sans que la mise hors tension ne soit demandée, qu'il ne pouvait dès lors ignorer la dangerosité de la manipulation de cette grue demandée à Monsieur [U] conducteur de la grue lors de l'accident non formé à la manipulation de l'engin;
- le document unique d'évaluation des risques établi par Monsieur [P] lui-même met en évidence la connaissance par ce dernier des démarches nécessaire à l'égard de l'exploitant du réseau électrique ;
Qu'ainsi et en considération de l'ensemble de ces graves manquements à la législation du travail Monsieur [P] en sa qualité de gérant de la SARL [P] a été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Saint Etienne du 20 mai 2021 pour :
-blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail,
-d'avoir dans les mêmes circonstances involontairement causé une incapacité de travail inférieure à trois mois sur la personne de [I] [U] ,
-d'avoir employé des travailleurs à des travaux proches d'installations électriques sans respect des règles de sécurité,
-d'avoir mis à disposition de travailleurs des équipements de travail sans information ou formations nécessaires ;
Il est constant qu'en matière d'accident du travail, le simple constat qu'une prescription légale n'a pas été respectée suffit à caractériser l'élément moral en même temps que l'élément matériel.
A ce titre, Monsieur [E] [P] gérant de la SARL [P] a été condamnée à un emprisonnement délictuel de 06 mois avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende de 2.000 euros.
Il est constant que la condamnation du dirigeant de l'entreprise pour blessures involontaires et manquement aux règles de sécurité établit nécessairement la conscience qu'il avait du danger encouru par ses salariés (2ème civ 23 janvier 2020 pourvoi n°18-19.080). Le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est opposable à l'égard de tous. La demande de l'employeur de ce chef est sans objet.
En conséquence de quoi, Monsieur [E] [P], en qualité de gérant de la SARL [P], ayant été pénalement condamné pour non-respect des règles de sécurité, il convient de retenir la faute inexcusable de l'employeur la société [9] substituée dans la direction par l'entreprise utilisatrice la SARL [P] dans la survenance de l'accident du 3 septembre 2019 au préjudice de Monsieur [T] [X].
Sur la garantie de la société utilisatrice, la SARL [7]
Il résulte de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime.
En l'espèce, aucun élément versé en procédure ne permet d'opérer un partage de responsabilité entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise employeur, seule l'entreprise utilisatrice auteur de la faute inexcusable répondra des condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors il convient de dire que l'accident du travail dont Monsieur [X] a été victime est dû à la faute inexcusable de la SARL [7] substituée à son employeur la société [9] ; dans ces conditions la société employeur sera relevée intégralement des condamnations prononcées à son encontre par la SARL [7].
En conséquence, la société [9] aura recours et garantie contre la SARL [7] des conséquences financières de la faute inexcusable à savoir des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais y compris sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
2.Sur les demandes indemnitaires
2.1. Sur la majoration de la rente
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
L'article L.452-2 du même code ajoute que la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues et que la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur.
En l'espèce, Monsieur [T] [X] a été déclaré guéri le 25 septembre 2020 sans séquelles indemnisables. Il n'est pas justifié de recours contre la décision de la Caisse primaire considérant une absence de séquelles indemnisables.
Il y a lieu d'en déduire, en l'absence de séquelles indemnisables et partant de sommes versées à titre de capital ou de rentes, que Monsieur [X] ne peut prétendre au bénéficie d'une majoration de la rente.
2.2. Sur la demande d'expertise
Il est de principe établi que la victime d'un accident du travail peut prétendre à l'indemnisation de ses postes de préjudice non couverts, en totalité ou en partie, par le Livre IV du code de la sécurité sociale. Elle peut cependant demander l'indemnisation des postes de préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
En conséquence la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants :
- Les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d'appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
- Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
- L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
- Les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
- Les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
- L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couvert par l'article L.434 2 alinéa 3).
En revanche la victime peut prétendre à l'indemnisation :
- Du besoin d'assistance avant consolidation ;
- Du déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2) ;
- Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
- Des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
- Du préjudice d'agrément, celui-ci étant limité à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
- Du préjudice sexuel ;
- Des frais engagés au titre de l'aménagement du logement ou d'adaptation d'un véhicule ;
- Des frais d'assistance à expertise ;
- Du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
- Du préjudice d'établissement ;
- Des préjudices permanents exceptionnels.
La SARL [7] demande que Monsieur [X] soit débouté de sa demande d'expertise médicale judiciaire aux motifs qu'une expertise médicale amiable et contradictoire a été confiée au Docteur [B] [W] qui a examiné Monsieur [X] le 11 décembre 2023 et a établi un rapport clair, précis et motivé sur tous les postes de préjudices.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties (Civ 1ère, 17 mars 2011, n°10-14.232).
En l'espèce il est versé le rapport d'expertise contradictoire du Docteur [W] réalisé le 11 décembre 2023. Toutefois il sera objecté que le rapport de l'expert est mué sur certains postes de préjudice qui n'ont pas été évalués dont la liste est ci-dessus rappelée; il en est ainsi notamment du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, des souffrances endurées avant consolidation, frais d'assistance par une tierce personne, les frais d'assistance médicale, le préjudice sexuel … ce qui justifie qu'une expertise médicale judiciaire de Monsieur [X] soit ordonnée, ce dernier ayant droit à l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement, étant précisé que l'expertise permettra d'établir tant la réalité que l'importance des différents postes de préjudices subis par Monsieur [X].
La CPAM de la Loire fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
2.3. Sur la demande de provision
Monsieur [X] sollicite par ailleurs le versement d'une provision d'un montant de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Il convient de lui allouer une provision d'un montant de 800 euros dont la CPAM de la Loire assurera l'avance, en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
3. Sur l'action récursoire de la caisse primaire
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices accordée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire est fondée à recouvrer à l'encontre de la SARL [7] les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées à Monsieur [X], et de la provision ci-dessus allouée ; il est rappelé qu'en l'absence de séquelles indemnisables et partant de sommes versées à titre de capital ou de rentes Monsieur [X] ne peut prétendre au bénéficie d'une majoration de la rente.
La caisse recouvrera également auprès de la SARL [7] le montant des frais d'expertise ;
4. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non.
Monsieur [T] [X] étant bien-fondé en ses demandes, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
L'équité commande de condamner la SARL [7] succombant à l'instance, à verser à Monsieur [X] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que l'accident du travail dont Monsieur [T] [X] a été victime le 3 septembre 2019 est dû à la faute inexcusable de la SARL [7] société utilisatrice substituée à son employeur la société [9] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Loire ;
CONSTATE l'absence de séquelles indemnisables et partant de sommes versées à titre de capital ou de rentes à Monsieur [X] ;
Avant dire droit,
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [T] [X],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [Y] [L] ([Adresse 2]) avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation/guérison le 25 septembre 2020 en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique, soit avant la consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
12°) Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d'existence, ce en précisant l'importance de l'incapacité en pourcentage ; étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d'incapacité permanente fixé par la caisse et qu'il doit être évalué en application du référentiel de droit commun ;
13°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation /guérison) et/ou définitif, et l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
16°) Dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation ;
17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un expert d'une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine;
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DESIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de surveiller les opérations d'expertise ;
ALLOUE à Monsieur [T] [X] une provision de 800 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire versera directement à Monsieur [X] les sommes dues au titre de la provision et des indemnisations complémentaires;
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire fera l'avance des frais d'expertise;
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et provisions accordées à Monsieur [X] ainsi que des frais d'expertise à l'encontre de la société [9] et condamne la société [9] à ce titre ;
CONDAMNE la société [9] à payer à Monsieur [X] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société [9] bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la SARL [7], société utilisatrice de toutes les condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais y compris sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que l'affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l'instance après le dépôt du rapport d'expertise ;
RESERVE les dépens ;
DIT que l'affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l'instance après le dépôt du rapport d'expertise ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL BLG AVOCATS
le cabinet MARVELL AVOCATS
la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES
Monsieur [T] [X]
Société [9]
S.A.R.L. [7]
CPAM DE LA LOIRE
L’expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL BLG AVOCATS
le cabinet MARVELL AVOCATS
la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES
la CPAM DE LA LOIRE
Le
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.