TJ 42218, 6 mai 2025, RG 22/00514
Vérifier : TJ 42218, 6 mai 2025, RG 22/00514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00514 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSPM
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mars 2025
ENTRE :
Madame [T] [R]
née le 22 Février 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S.U. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP CASSIUS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 4]
dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 06 mai 2025.
Madame [T] [R] salariée de la société [6] a déclaré un accident de travail le 28 avril 2021 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
L'état de santé de Madame [R] a été déclarée consolidé le 27 mai 2023 sans qu'un taux d'incapacité permanente ne lui soit attribuée (0%).
Madame [R] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, par requête en date du 06 octobre 2022 Madame [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 28 avril 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mars 2025.
Madame [T] [R] demande au tribunal de :
- JUGER que l'accident du travail dont elle a été victime le 28 avril 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [6],
- ORDONNER avant dire droit une expertise médicale, aux frais avancés de la CPAM de la Loire,
- ALLOUER à Madame [R] une provision d'un montant de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- JUGER que la CPAM de la Loire devra faire l'avance de cette indemnité provisionnelle à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur,
- ORDONNER la majoration de la rente à son taux maximum,
- ORDONNER l'exécution provisoire,
- CONDAMNER la société [6] à payer à Madame [R] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance ;
Au soutien de ses prétentions Madame [R] fait valoir :
- qu'elle rapporte la preuve du caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime ;
- que la société [6] a commis une faute inexcusable en ce qu'elle aurait dû avoir conscience du danger constitué par le comportement violent et agressif adopté par sa collègue de travail et du manager, Monsieur [K] [C] et qu'elle n'a pris aucune mesure pour l'en prévenir.
La Société [6] demande au tribunal de :
A titre principal :
- CONSTATER qu'il n'existe aucun élément objectif précis, grave et concordant permettant d'appliquer la présomption d'imputabilité et donc de conférer un caractère professionnel au malaise de Madame [R] survenu le 28 avril 2021 à son travail,
A titre subsidiaire :
- CONSTATER que la société [6] n'a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence :
- DIRE et JUGER que les demandes sont infondées,
- DEBOUTER Madame [R] de l'intégralité de ses demandes,
- CONDAMNER Madame [R] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire si la faute inexcusable était retenue :
- LIMITER la mission de l'expert médical aux dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- RAMENER à de plus justes proportions les demandes de provision de Madame [R],
- DIRE et JUGER qu'il appartiendra à la CPAM de la Loire de faire l'avance des frais d'expertise et des sommes allouées à ce titre ;
A l'appui de ses prétentions la société [6] expose :
- que le caractère professionnel de l'accident du 28 avril 2021 n'est pas démontré ;
- que Madame [R] ne rapporte pas la preuve de ce que la société [6] aurait commis une faute inexcusable qui serait à l'origine de l'accident subi.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui a sollicité une dispense de comparaitre, demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de la société [6].
Elle précise que dans l'hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l'avance de l'indemnisation complémentaire ainsi que des frais d'expertise et qu'elle en recouvrera le montant auprès de l'employeur. Elle indique qu'elle a interjeté appel du jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal de céans en ce qu'il a débouté la Caisse primaire de sa demande en reconnaissance de l'accident de travail au titre des risques professionnels dans les rapports Caisse/Employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l'accident du travail
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail d'une part, et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel d'autre part ;
A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail ;
Il convient de rappeler qu'en raison de l'indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-salarié, l'employeur conserve la possibilité, quand bien même la caisse aurait pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle dans ses rapports avec le salarié, de contester le caractère professionnel de la pathologie afin de se défendre à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable ;
En l'absence d'accident du travail caractérisé, aucune faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue ;
En l'espèce, il résulte des éléments produits que la salariée a déclaré le 28 avril 2021 " avoir ressenti une douleur à la poitrine et n'arrivait plus à bouger ses bras et ses mains ", que ce fait a été porté à la connaissance de l'employeur le jour même à 10 H (horaire de travail 08H30 - 12H et 13H - 17H). Le certificat médical initial du même jour mentionne " un malaise sans perte de connaissance " avec un arrêt de travail prescrit jusqu'au 30 avril 2021.
Madame [R] a été déclaré consolidée au 27 mai 2023 sans séquelles indemnisables par courrier notifié le 31 mai 2023.
Les éléments recueillis lors de l'enquête, font apparaître que la salariée impute cet accident à un état de stress et de mal être important depuis l'agression verbale d'une collègue 17 jours auparavant qui a provoqué chez elle un choc émotionnel outre les mauvaises conditions de travail. Elle indique avoir ressenti une forte compression et douleur thoracique, des fourmillements et vertiges. Elle s'est retournée vers sa collègue en pleurs, elle a été prise en charge par l'hôpital [5] de [Localité 7]. Elle précise que l'ambiance au travail était tendue et nie toute pathologie médicale. Elle produit une attestation de sa psychologue établissant son mal être au travail (de la peur et de l'angoisse) faisant état de relations conflictuelles avec l'entreprise et la hiérarchie ainsi que le certificat du Docteur [G] du 7 octobre 2021 concluant à l'existence d'un syndrome anxieux sévère liée aux conditions de travail et l'attente d'une mise en inaptitude.
Madame [R] précise dans son mail daté du 28 juillet 2021 adressé au médecin du travail que " la crise d'angoisse faisait suite à des conditions de travail stressantes dans une mauvaise ambiance et l'agression verbale d'une collègue a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et m'a fait craquer "(..) je vous ai fait part des problèmes liés à mon chef [K] [C] , mes collègues et mon poste (….) [K] [C] stressant, ambiance pourrie, climat social pourri, aucun soutien, isolement, manque de reconnaissance, collègues abusifs, mission pas épanouissante, dysfonctionnement dans l'organisation, direction prête à inventer n'importe quel mensonge pour dégager les employés gênants ou ne pas endosser ses responsabilités, conflit de valeur, préventions des risques sociaux nulle ".
Elle indique que Madame [J] [P] principale témoin a reconnue avoir produit une attestation mensongère puisqu'elle était dans une autre pièce et au téléphone lors de la survenance du malaise et que la principale témoin serait Madame [D] [N] ;
En réplique la société employeur fait valoir qu'a aucun moment Madame [J] [P] n'a reconnu avoir agressé verbalement sa collègue Madame [R], 15 jours avant le malaise survenu le 28 avril 2021 ; à aucun moment cette agression verbale n'a été portée à sa connaissance d'autant plus que Madame [R] a poursuivi son activité salariée sans montrer le moindre signe d'anxiété ; elle expose que la déclaration d'accident repose sur une prétendue altercation avec une collègue sans que n'y soit mentionnée un supposé harcèlement moral orchestré par les supérieurs hiérarchiques de Madame [R] ; Elle en justifie par la production de courriels échangés entre Monsieur [C] et madame [R].
Enfin elle précise qu'elle a été condamnée par jugement du conseil des Prud hommes du 31 juillet 2023 a versé à Madame [R] ses indemnités compensatrices de préavis et spéciale de licenciement mais qu'il n'a pas été retenu à son encontre une exécution déloyale du contrat de travail, ni des faits de harcèlement moral.
Il sera observé que l'altercation verbale qui aurait eu lieu quelques jours avant avec une collègue de travail (Mme [J] [P]) et qui serait responsable par suite du malaise survenu le 28 avril 2021 n'est confortée par aucun élément objectif hormis les déclarations de Madame [R] ;
En effet dans son attestation Madame [J] [P] réfute toute altercation verbale avec sa collègue quelques jours avant le malaise de cette dernière " je n'ai jamais eu d'altercation avec [T], je n'ai jamais eu d'échanges brutaux ni de répliques désobligeantes envers elle (..) malheureusement en pleine période covid et face à l'absence de collègues j'étais seule à gérer les trois postes je n'avais pas le temps de discuter ni de plaisanter ";
Les échanges de SMS du 31 août 2021 (pièce adverse 15) qui seraient susceptibles de remettre en cause ses déclarations ne sont pas plus probantes puisque Madame [J] [P] confirme n'avoir pas eu connaissance d'une altercation verbale mettant en cause directement Madame [R] et que l'ambiance au travail était bonne ;
La déclaration d'accident datée du 29 avril 2021 mentionne comme témoin Madame [J] [P] qui indique dans son questionnaire que " la salariée était en train de travailler, elle s'est sentie pas bien et a fait rouler sa chaise jusqu'à mon bureau pour m'alerter. Les conditions de travail étaient normales, l'ambiance bonne, Madame [R] réalisait un chiffrage comme d'habitude, aucun signe apparent de mal être ". Enfin Madame [P] ne rapportait pas plus avoir vu Madame [R] en pleurs.
Ces éléments sont confortés par les attestations de collègues de travail (pièces 14 à 15) qui décrivent de bonnes conditions de travail notamment le jour de l'accident de travail de madame [R].
Plus spécialement Madame [D] [N] atteste que le jour de l'accident l'ambiance était bonne et qu'elles avaient parlé toutes trois ([T], [D] et [J]) comme d'habitude ; qu'elle a cru qu'elle faisait un malaise cardiaque.
Concernant le harcèlement moral dont Madame [R] se dit avoir été victime, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément probant et factuel établissant la matérialité de ce harcèlement moral à son encontre. Elle mentionne des faits survenus en 2009,2011, 2016, 2017, 2019 et 2020 concernant d'autres salariés établissant certes une situation difficile au travail mais nullement le fait qu'elle en aurait été directement victime, étant par ailleurs relevé que la déclaration d'accident ne fait pas référence à un stress au travail ;
De même dans son mail du 28 juillet 2021 Madame [R] procède par allégations sans jamais étayer ses propos par des éléments précis, concrets et circonstanciés dont elle aurait été directement victime ;
Il ne ressort pas de l'ensemble de ces éléments un faisceau d'indices suffisant à établir un lien entre la lésion survenue le 28 avril 2021 et le travail de Madame [R] et par voie de conséquence l'imputabilité de son malaise au travail qu'elle réalisait pour le compte de son employeur n'est pas établi;
En conséquence en l'absence d'accident du travail caractérisé, aucune faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue ;
Madame [T] [R] qui perd sera condamnée à payer à la société [6] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Madame [T] [R] sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [T] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE Madame [R] à verser à la société [6] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP CASSIUS AVOCATS
la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Madame [T] [R]
S.A.S.U. [6]
la CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SCP CASSIUS AVOCATS
la SELARL JEAN-YVES DIMIER
la CPAM DE LA LOIRE
Le
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.