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TJ 42218, 6 mai 2025, RG 23/00001


Vérifier : TJ 42218, 6 mai 2025, RG 23/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
23/00001
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68376bc47afb61838af1bf69

Texte de la décision

28,288 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00001 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HVRI

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 06 mai 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ

assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 mars 2025

ENTRE :

Madame [X] [U] épouse [W]
née le 29 Juin 1984 à [Localité 11] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Société [10]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 2]
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8]

représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 9] - SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES - [Localité 4]

dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale

Affaire mise en délibéré au 06 mai 2025.

Madame [X] [U] épouse [W] salariée de la société [10] (société [10]) a été victime d'une crise de panique le 17 mai 2017 lors d'un entretien avec son supérieur Monsieur [F] qui n'a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire par décision notifiée le 30 aout 2017.

Par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 18 novembre 2020, la décision de la Caisse primaire a été infirmée en ce que l'accident déclaré a été reconnu comme accident du travail ; que cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de LYON par arrêt du 6 septembre 2022.

Par courrier du 14 octobre 2022 Madame [W] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10].

La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, par requête en date du 02 janvier 2023 Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 17 mai 2017.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mars 2025.

Madame [W] demande au tribunal de :

o Dire et juger que la société [10] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime le 17 mai 2017 ;
o Fixer la majoration de la rente à son taux maximal lequel devra suivre le taux d'incapacité;
o Ordonner, avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l'importance de ses préjudices personnels ;
-ordonner la consignation par la Caisse primaire auprès du régisseur du tribunal judiciaire dans les 60 jours de la notification du jugement à intervenir ;
o Allouer la somme de 1.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices personnels;
o Dire que la Caisse primaire devra verser directement à Madame [W] la majoration des indemnités en capital allouées ainsi que l'indemnité provisionnelle allouée ;
o Dire et juger que la Caisse primaire devra versée cette somme directement à Madame [W] à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [10],
o Condamner la société [10] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Au soutien de ses prétentions Madame [W] fait valoir :
- que la société [10] a commis une faute inexcusable en ce qu'elle aurait dû avoir conscience du danger constitué par le comportement violent et agressif adopté par le directeur, Monsieur [F], lors de l'entretien du 17 mai 2017, et qu'elle n'a pris aucune mesure pour l'en prévenir.

La société [10] demande au tribunal de :
o A titre principal : Sur l'absence de faute inexcusable,
- Débouter Madame [W] de l'intégralité de ses demandes ;
o A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
sur la majoration de rente :
- Déclarer qu'aucun capital représentatif d'une majoration de rente ne pourra être mis à la charge de l'employeur ;
- Débouter la Caisse primaire de sa demande de recours récursoire à l'égard de la société [10] du chef de la majoration de la rente ;
Sur la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire :
- Ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire afin d'évaluer les préjudices personnels de Madame [W] en limitant la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui ne sont pas couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ;

Sur la demande provision :
- Réduire la somme allouée à de plus justes proportions,

A l'appui de ses prétentions la société [10] expose :
- que Madame [W] ne rapporte pas la preuve de ce que la société [10] aurait commis une faute inexcusable qui serait à l'origine de l'accident du 17 mai 2017 faute de démontrer que la société avait conscience du danger au moment des faits et en l'absence de tout signalement. Elle indique que l'existence d'un simple différend avec son responsable ne peut suffire à rapporter cette preuve ;

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui sollicite une dispense de comparution demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de la société [10].
Elle précise que dans l'hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l'avance de l'indemnisation complémentaire ainsi que des frais d'expertise et qu'elle en recouvrera le montant auprès de l'employeur.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable

L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ;

En vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Il incombe au salarié qui réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

En l'espèce Madame [W] qui considère que son employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de la survenance de l'accident du 17 mai 2017 expose avoir été victime des agissements répétés de son employeur consistant en un manque de respect (Monsieur [L] ne dit pas bonjour et pointe du doigt les salariés tout comme Monsieur [F]) mais également par l'adresse de reproches et pressions psychologiques incessantes lesquels ont selon elle induit une dégradation de son état de santé ;
Elle indique que ces reproches et pressions ont commencé avant l'altercation verbale du 17 mai 2017 lorsque son supérieur hiérarchique est revenu sur leur accord verbal d'aménagement de ses horaires de travail avec retenu sur salaire en cas de non-respect en mai 2017 mais également en ne tenant pas compte des restrictions médicales de la médecine du travail du 19 octobre 2016 concernant le port de charges lourdes en l'espèce les sacs de linge. Elle produit les attestations de Madame [K], Madame [S], Madame [C] et de Madame [I] confirmant le comportement inadapté et véhément de ses supérieurs envers leurs salariés et ce dès 2015. Elle précise que lors de l'entretien du 17 mai 2017 Monsieur [F] s'est montré d'une particulière violence provoquant chez elle un effondrement psychologique important nécessitant une prise en charge médicale.
Elle maintient que l'employeur a été alerté lors de la réunion des membres du comité d'établissement de la région Rhône Alpes les 21 janvier 2016 et 26 janvier 2018 de cette situation de souffrance au travail (absence de respect des supérieurs Messieurs [F] et [L] et des difficultés relationnelles entre salariés/employeurs et entre salariés).

En réponse la société [10] produit l'attestation de Madame [A] laquelle soutient l'absence d'agressivité de la part de Monsieur [F] lors de l'entretien du 17 mai 2017; La société [10] précise que Madame [W] n'a jamais fait état auprès de ses supérieurs, ni lors de la réunion du CHSCT, ni auprès de représentants du personnel ni auprès de la médecine du travail de difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique ou d'un mal être au travail.

Les témoignages produits corroborent des relations de travail difficiles que certains salariés ont déclaré subir et qui sont rappelées dans les comptes rendus du CHSCT, indiquant que Monsieur [L] ne dit pas bonjour et que la gestuelle pour ce dernier et Monsieur [F] est à revoir (ils pointent du doigt leur personnel) ;

Il est établi selon l'attestation de Madame [T] que durant l'entretien du 17 mai 2017 Monsieur [F] a haussé le ton, a crié en intimant l'ordre à Madame [W] de ne pas consulter son dossier personnel, qu'il le lui a arraché des mains ; que Madame [W] lui a demandé de ne pas crier mais qu'il a continué à s'emporter de plus belle ; qu'elle a elle-même eu peur et a constaté que madame [W] tremblait et semblait choquée, ainsi que l'agent de sécurité ayant vu la victime juste après, qui a constaté qu'elle était en larmes et très angoissée ; qu'elle s'est rendue immédiatement aux urgences de l'hôpital ou un trouble anxieux a été diagnostiqué ;

Ce comportement inadapté adopté par Monsieur [F] permet d'établir que ce dernier a outrepassé le pouvoir de direction que l'employeur peut exercer à l'égard des salariés en ce qu'il était irrespectueux et a été reçu de manière violente par la personne concernée ; d'autant plus qu'il ne pouvait ignorer les comptes rendus des CHSCT en ce qu'ils soulignaient les difficultés relationnelles des supérieurs hiérarchique avec les salariés dont Madame [W] et l'existence de plusieurs griefs soulevés par Madame [W] concernant ses horaires de travail et ses restrictions de port de charges lourdes qui ont été exacerbés par l'entretien délétère du 17 mai 2017 provoquant l'effondrement psychologique constaté médicalement.

Dès lors en considération de ces éléments la société [10] aurait dû avoir conscience du danger auquel Madame [W] était exposée compte tenu d'une part de l'existence de relations dégradées, et d'autre part de la méthode managériale utilisée par Monsieur [F] ;

Pour autant la société [10] n'a pris aucune mesure pour prévenir Madame [W] de ce danger en l'absence de mise en place de méthodes managériales adaptées ;

La faute inexcusable de la société [10] comme étant à l'origine de l'accident du travail dont Madame [X] [W] a été victime le 17 mai 2017 sera en conséquence retenue;

Sur les demandes indemnitaires

Sur la majoration de la rente

Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ;

La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

Selon ce texte seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime (cassation 13 février 2020 n°19-11.868).

En l'espèce l'état de santé de Madame [W] a été déclaré consolidé le 11 février 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% ;

Toutefois compte tenu de ce que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a notifié le 30 aout 2017 à la société [10] l'absence de prise en charge au titre des risques professionnelles de la lésion déclarée par Madame [W], cette décision est devenue définitive à l'égard de la société [10]. Dès lors en l'absence de notification de taux d'incapacité aucune action récursoire ne peut être exercée contre la société [10] par la Caisse primaire d'assurance maladie qui en conservera l'entière imputabilité.

Il convient en conséquence de fixer le taux de la rente à son maximum ;

Sur la demande d'expertise

Il est de principe établi que la victime d'un accident du travail peut prétendre à l'indemnisation de ses postes de préjudice non couverts, en totalité ou en partie, par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;

En conséquence la victime ne peut pas solliciter la réparation des chefs de préjudices suivants :
o les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d'appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
o les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
o l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
o les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
o les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
o l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couvert par l'article L.434 2 alinéa 3) ;

En revanche la victime peut demander l'indemnisation :
o du besoin d'assistance avant consolidation ;
o du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
o du déficit fonctionnel permanent ;
o des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
o du préjudice d'agrément, celui-ci étant limité à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
o du préjudice sexuel ;
o des frais engagés au titre de l'aménagement du logement ou d'adaptation d'un véhicule ;
o des frais d'assistance à expertise ;
o du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
o du préjudice d'établissement ;
o des préjudices permanents exceptionnels ;

L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale elle sera ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement, étant précisé que l'expertise permettra d'établir tant la réalité que l'importance des différents postes de préjudices subis par Madame [W] ;

La caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

Madame [W] sollicite l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices compte tenu de l'importance du préjudice subi ;

Il convient d'allouer à Madame [Z] une provision de 600 euros ;

Sur l'action récursoire de la caisse primaire

En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices accordée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;

Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire est fondée à recouvrer à l'encontre de la société [10] les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées à Madame [W], et de la provision ci-dessus allouée, à l'exclusion du montant de la rente qui restera intégralement à la charge de la Caisse primaire ;

La Caisse recouvrera également auprès de la société [10] le montant des frais d'expertise;

Sur les demandes accessoires

La présente décision ne mettant pas fin à l'instance il convient de réserver les dépens ;

Madame [W] étant bien-fondé en ses demandes, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il convient en conséquence de condamner la société [10] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DIT que l'accident du travail dont Madame [X] [W] a été victime le 17 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [10] ;

DECLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée à Madame [X] [W] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d'attribution initiale de cette rente ;

DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué à Madame [X] [W] ;

DIT que la rente et sa majoration servies en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale resteront intégralement à la charge définitive de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

Avant dire droit,

Sur la liquidation des préjudices subis par Madame [X] [W], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [H] [R] ([Adresse 6], [Localité 5]) avec pour mission de:

1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;

2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;

4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation du 11 février 2019 en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;

9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;

10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;

11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique, soit avant la consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;

12°) Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d'existence, ce en précisant l'importance de l'incapacité en pourcentage étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d'incapacité permanente fixé par la caisse et qu'il doit être évalué en application du référentiel de droit commun ;

13°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;

14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

15°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);

16°) Dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation ;

17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un expert d'une autre spécialité, si nécessaire ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;

DIT que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise ;

DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert ;

DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;

RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance des frais d'expertise;

DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée ;

ALLOUE à Madame [X] [W] une provision de 600 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire versera directement à Madame [X] [W] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pourra recouvrer auprès de la société [10] le montant de la provision, et des indemnisations à venir, accordées à Madame [X] [W] ainsi que le montant des frais d'expertise, et CONDAMNE la société [10] à ce titre ;

RESERVE les dépens ;

CONDAMNE la société [10] à payer à Madame [X] [W] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que l'affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l'instance après le dépôt du rapport d'expertise ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Me Karim MRABENT
Madame [X] [U] épouse [W]
Société [10]
CPAM DE LA LOIRE
l’expert
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Me Karim MRABENT
CPAM DE LA LOIRE
Le

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