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TJ 42218, 1 avr. 2025, RG 25/00021


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Date
01/04/2025
Numéro
25/00021
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
68376bc47afb61838af1bf79

Texte de la décision

5,340 caractères

Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00021 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IS2A

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 01 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025

ENTRE :

Monsieur [G] [W]
demeurant [Adresse 10]

non comparant

Monsieur [B] [W]
demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [Z] [D] [M]
demeurant [Adresse 8]

non comparant

Madame [H] [U] [T]
demeurant [Adresse 8]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [B] [W] et Monsieur [G] [W] sont propriétaires indivis d’un tènement immobilier situé à [Localité 11] à [Localité 13], cadastré comme suit : Section [Cadastre 1] BH [Cadastre 5], Section [Cadastre 1] BH [Cadastre 6], Section [Cadastre 1] BI [Cadastre 2] et Section [Cadastre 1] BI [Cadastre 3].

Monsieur [X] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [K] [A], Monsieur [L] [A] et Madame [V] [A] sont propriétaires indivis de la parcelle voisine Section [Cadastre 1] BH [Cadastre 4].

Madame [H] [T] et Monsieur [Z] [M] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée [Cadastre 1] BH [Cadastre 7] à [Localité 12].

Par jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne du 2 juillet 2024, un bornage judiciaire a été ordonné, expertise confiée à Monsieur [Y] [C].

Par assignation délivrée par commissaire de justice le 30 décembre 2024, Monsieur [G] [W] et Monsieur [B] [W] ont fait assigner Madame [H] [T] et Monsieur [Z] [M] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 4 février 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [G] [W] et Monsieur [B] [W], représentés par leur avocat, demande à la juridiction de :
- Déclarer communes et opposables à Madame [H] [T] et Monsieur [Z] [M] les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [C] ;
- Dire que les dépens seront réservés.

Au visa de l'article 646 du Code civil, ils font valoir que l’expert estime que leur appel en cause est indispensable pour que le bornage soit contradictoire car il concerne également leurs parcelles.

Madame [H] [T] et Monsieur [Z] [M], dont les assignations ont été signifiées à personne, n’ont pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur le bornage

L’article 656 du Code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun.

En l’espèce, il ressort de la première réunion d’expertise que la propriété [A] touche la parcelle [W] et la parcelle [M]. La toiture du hangar est constituée de deux poutres reposant sur deux piliers briques existant côté sud [M].

L’expert relève que la tentative de bornage n’est pas contradictoire avec le propriétaire ([M]) de la parcelle [Cadastre 1] BH [Cadastre 7]. Il ajoute que ce contradictoire est nécessaire car une limite se fixe entre tous les propriétaires concernés.

L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation supplémentaire.

Les dépens seront laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE commune et opposable à Madame [H] [T] et Monsieur [Z] [M] la mesure d’expertise instituée par décision du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 2 juillet 2024, confiée à Monsieur [Y] [C] ;

FIXE une consignation complémentaire de 1 000,00 € à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par Monsieur [G] [W] et Monsieur [B] [W] avant le 1er mai 2025 ;

DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la nouvelle partie est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation du délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNE Monsieur [G] [W] et Monsieur [B] [W] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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- Copie exécutoire à :

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