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TJ 42218, 6 mai 2025, RG 25/00045


Vérifier : TJ 42218, 6 mai 2025, RG 25/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00045
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68376bc57afb61838af1bf86

Texte de la décision

11,187 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00045 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITDC

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 06 mai 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 14 avril 2025

ENTRE :

Madame [J] [Y] épouse [T]
née le 11 Novembre 1980 à [Localité 2] (LOIRE)
demeurant [Adresse 3]
Agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [W], [H] [T] né le 07 Janvier 2013 à [Localité 2] (LOIRE), présent à l’audience

Comparante en personne

ET :

MDPH DE LA LOIRE - MLA
demeurant [Adresse 1]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;

Affaire mise en délibéré au 06 mai 2025.
Le 02 février 2024 Madame [J] [T] a déposé une demande de scolarisation en classe ULIS et d'accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour son enfant [W] [T] né le 7 janvier 2013.

Le 16 avril 2024, la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) a accordé à l'enfant une AEEH de base et une AESH individualisée à hauteur de 12 h par semaine et une orientation vers un dispositif IME et a rejeté l'orientation vers un dispositif ULIS.

Contestant cette décision le 16 janvier 2025 Madame [J] [T] a alors saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, et à l'audience du 14 avril 2025 Madame [J] [T] a comparu la MDPH ayant sollicité une dispense de comparution.

Au soutien de son recours Madame [J] [T] explique que leur fils souffre d'un trouble du spectre autistique nécessitant un suivi en ergothérapie ; que par ailleurs ses difficultés scolaires s'accompagnent également de difficultés sociales puisque dès qu'il se sent en insécurité les crises de comportement apparaissent, que ces difficultés imposent qu'il puisse être scolarisé en classe ULIS. Elle produit au soutien de sa demande la GEVASCO.

Elle demande également que lui soit accordée le complément AESH ainsi que la carte de priorité et de stationnement.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [R], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience.

A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'orientation en classe ULIS et d'une AESH individualisée

L'article L.351-1 du code de l'éducation dispose que les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. […] La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.

En l'espèce, il ressort des pièces produites (bilans médicaux, spécialisés, GEVA-Sco) que les difficultés rencontrées par [W] (trouble du spectre autistique) nécessitent un suivi important et qu'il ne se trouve plus en capacité de poursuivre un cursus classique, un état de stress important entrainant un manque d'attention.

La MDPH dans ses conclusions écrites indique que faute de GEVASCO ou du compte rendu de l'équipe de suivi de scolarisation depuis son entrée en collège, les difficultés de [W] n'ont pu être appréciées correctement.

Madame [T] produit le GEVACO établi pour l'année scolaire 2024/2025 qui suite à la réunion de l'équipe de suivi de la scolarisation prescrit la poursuite des apprentissages en 6ème en inclusion totale dans la classe, soulignant des difficultés en mathématiques et la nécessité de plus d'heures d'accompagnement afin de l'aider à gérer la prise de notes, la gestion des devoirs et sa fatigue étant relevé par l'équipe que [W] temps passait trop de temps sur les écrans.

De même à l'audience, le médecin consultant conclut à la nécessité d'une orientation en classe ULIS et d'une AESH de 12 heures par semaine pour les moments d'inclusion.

En conséquence, au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il y a lieu de dire que l'enfant [W] [T] doit être orienté vers une structure ULIS et ce, dès la rentrée scolaire 2025/2026 et doit bénéficier d'une aide humaine individualisée de 12 heures par semaine pour les moments d'inclusion à compter du 1er septembre 2025 et pour les années scolaires 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 (sous réserve des conditions administratives et réglementaires) ;

Sur le complément AEEH

L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-2-1, à l'exception du 7° et L. 142-3 du même code, sont précédés d'un recours administratif préalable dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il résulte des articles L.541-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80 %. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire tel que détaillé à l'article L.541-2 du même code.

En l'espèce suite à la demande déposée le 2 février 2024 la CDAPH a rendu sa décision concernant l'AEEH le 16 avril 2024, ce courrier mentionnant les voies et délais de recours.

Madame [T] ne justifie pas avoir déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) sur cette demande de complément AEEH, dès lors sa demande est irrecevable.

Sur la carte mobilité priorité et stationnement

L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-2-1, à l'exception du 7° et L. 142-3 du même code, sont précédés d'un recours administratif préalable dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'article L241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.

En l'espèce Madame [T] ne justifie d'aucune demande auprès de la MDPH concernant l'attribution de la carte mobilité priorité ou stationnement.

Dès lors sa demande est irrecevable.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :

DIT que l'enfant [W] [T] doit être orienté vers un dispositif scolaire de type ULIS dès la rentrée 2025/2026 ;

ACCORDE à l'enfant [W] [T] le bénéfice d'une aide humaine individualisée à compter du 1er septembre 2025 et pour les années scolaires 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 (sous réserve des conditions administratives et réglementaires) à raison de 12 heures par semaine ;

RENVOIE Madame [J] [T] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

DEBOUTE Madame [J] [T] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire à assumer le coût des entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [J] [Y] épouse [T]
Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le

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