TJ 42218, 6 mai 2025, RG 22/00272
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00272 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HOUH
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mars 2025
ENTRE :
Monsieur [C] [B]
né le 02 Novembre 1983 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-002593 du 19/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
La Société [6]
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Société [10]
immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 8]
dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 06 mai 2025.
Par requête du 10 juin 2022 Monsieur [C] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la Société [6] dans la réalisation de l'accident de travail dont il a été victime le 9 avril 2021 alors qu'il était mis à disposition de la société [10] société utilisatrice.
La déclaration d'accident du 14 avril 2021 mentionne que lors de la manipulation d'élingues Monsieur [B] s'est coincé l'index et le majeur gauche entre l'élingue et un groupe hydraulique occasionnant une coupure superficielle sur le majeur gauche et une coupure sur l'index gauche.
Le certificat médical initial du 9 avril 2021 constate une plaie ouverte de l'index et du majeur sub amputation distale. Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
L'état de santé de Monsieur [B] a été déclaré consolidé le 7 novembre 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 10% pour déformation, raideur, hypoesthésie de la pulpe P3, de D2 non dominant chez un homme de 38 ans aide forgeur en intérim.
La société [6] contestant le taux d'incapacité a saisi la commission médicale de recours amiable et en l'absence de réponse dans le délai imparti, le pôle social de la juridiction de céans ou l'affaire doit être évoquée à l'audience du 14 avril 2025.
Monsieur [B] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeur la société [6].
La procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable n'a pas abouti.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mars 2025.
Monsieur [B] demande au tribunal de :
A titre principal :
- Juger présumée établie la faute inexcusable commise par la société [6] en l'absence de toute formation à la sécurité renforcée,
A titre subsidiaire :
- Juger que la société [6] a commis une faute inexcusable dans la réalisation de l'accident du travail survenu le 9 avril 2021,
En tout état de cause :
- Juger que la société utilisatrice [10] devra relever et garantir la société [6] de toute condamnation mise à sa charge,
- Ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- Juger que la CPAM fera l'avance des sommes octroyées à Monsieur [B] à charge pour elle d'en recouvrer les montants auprès de l'employeur,
- Condamner la société [6] à payer à Monsieur [B] la somme de 7.500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et juger que la CPAM fera l'avance de cette somme à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur,
- Ordonner une expertise médicale,
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Condamner in solidum la société [6] et la société [10] à payer à Maître Jean Yves DINIER avocat de Monsieur [B] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
La société [6] demande au tribunal de :
A titre principal :
- Dire que les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur prétendument à l'origine de l'accident du travail survenu le 9 avril 2021 à Monsieur [B] ne sont pas réunies à l'encontre de la société [6],
- Débouter Monsieur [B] de ses demandes,
- Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- Condamner la société [10] à relever et garantir la société [6] des conséquences financières résultant de l'action de Monsieur [B] tant en principal qu'intérêts et frais en ce compris les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire que seul le taux d'IPP passé en force de chose jugée à l'égard de l'employeur déterminera le calcul de la majoration de la rente recouvrée par la CPAM,
- Dire que la mission de l'expert sera limitée outre les chefs de préjudices énumérés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et exclusion faite du poste perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, à l'évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du livre IV du même code à la date de consolidation fixée au 7 novembre 2021,
- Qu'en particulier le déficit fonctionnel permanent sera fixé par référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'IPP de droit commun,
- Dire que la Caisse primaire fera l'avance des condamnations prononcées ainsi que des frais d'expertise,
- Rejeter toutes demande adverse plus ample ou contraire,
La société [10] demande au tribunal de :
A titre principal :
- Juger que le poste occupé par le salarié ne présentait aucun risque particulier pour sa santé et sa sécurité,
- Juger que la présomption de faute inexcusable est inapplicable en l'absence des conditions légales requise,
- Juger que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur,
- Juger que la société [10] ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'elle a pris toutes les mesures en son pouvoir pour l'en préserver,
- Juger que la société [10] n'a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- Débouter Monsieur [B] de sa demande d'expertise médicale et si par extraordinaire elle devait être ordonnée limiter sa mission aux chefs de préjudices énumérés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale hors livre IV du même code ,
Au surplus,
- Constater que la demande de provision de 7.500 euros n'est fondée sur aucun justificatif ni en son principe ni en son quantum,
Par conséquent,
- Rejeter sa demande de provision,
En toute hypothèse :
- Condamner Monsieur [B] aux dépens et à payer à la société [10] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie qui a sollicité une dispense de comparaître, demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur.
Elle précise que dans l'hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l'avance de l'indemnisation complémentaire ainsi que des frais d'expertise et qu'elle en recouvrera le montant auprès de l'employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
L'article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'application des articles L.452-1 à L.452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qui se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
L'article L.4154-2 du code du travail dispose que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La présomption s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence, dès lors que l'employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée, à des postes dangereux, sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée.
La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code.
En l'espèce le contrat d'intérim daté du 8 avril 2021 et signé le 13 avril 2021 pour une durée de mission de 9 jours mentionne que le poste était à risque (article L4154-2 du code du travail) et que Monsieur [B] était embauché en qualité d'Aide Foreur pour effectuer :
Caractéristique du poste : assistance aux travaux de forage et micro-tunnelage. Approvisionnement du chantier et positionnement des outils et engins de forage, d'excavation. Excaver ou forer le sol pour l'extraction de roche, la préparation de sondage. Enlever ou acheminer des produits de l'extraction vers les zones de stockage ; respecter les consignes de sécurité .
Risques professionnels : port de charges, nuisance sonore.
EPI : chaussures de sécurité, masque, gants, lunette de protection protections auditives, tenue de travail (fournis par ETT) masque respiratoire fourni par EU si nécessaire.
Pour que la présomption joue il faut donc que soit rapportée la preuve que le poste occupé par Monsieur [B] était un poste à risques et qu'il n'a pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité.
Le poste occupé par Monsieur [B] a été qualifié de poste à risque, pour le port de charges et nuisance sonore ainsi qu'il résulte du contrat d'intérim signé avec l'entreprise de travail temporaire.
La qualification de poste à risque est contestée par la société [10]. Elle indique que la mission confiée au salarié au moment de l'accident rentrait dans les caractéristiques du poste : le déplacement et l'élingage d'un groupe hydraulique, que le salarié s'est blessé en effectuant cette tâche courante.
Il ressort de la déclaration d'accident que Monsieur [B] s'est coincé l'index et le majeur gauche entre l'élingue et un groupe hydraulique lors de la manipulation ; les circonstances de l'accident ne sont pas contestées ; Monsieur [B] n'administre pas la preuve que le poste auquel il était affecté le 9 avril 2021 présentait pour sa santé et sa sécurité des risques particuliers justifiant la dispensation de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L4154-2 du code du travail ; Ainsi la mission ne représentait pas de risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié et rentrait dans les caractéristiques du poste. Ce poste n'avait pas les caractéristiques d'un poste à risque. Il ne peut en conséquence être fait application de la présomption de faute inexcusable de l'employeur.
En l'absence de présomption telle que prévue à l'article L4154-3 du code du travail il appartient à Monsieur [B] d'apporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur en établissant que celui-ci avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié, de sa formation et de son expérience professionnelle, du respect ou non des règles de sécurité, des habitudes de la profession, de l'évidence ou non du danger.
Monsieur [B] affirme n'avoir eu aucune préparation sur ce chantier , qu'il a été mis au travail sur un chantier hostile (engins de levage, machines lourdes, usage de chaine) sans aucune formation alors que la société [6] était consciente de la dangerosité du poste.
La société de travail temporaire verse au débat :
- la fiche d'accueil du salarié intérimaire mentionnant les équipements individuels remis (chaussures, gants et vêtement de travail, gilet fluorescent et casque de sécurité) signé du salarié,
- le test de sécurité intitulé " halte aux risques " souscrit le 25 mars 2021 par le salarié et présentant diverses situations de risques professionnelles relevées sous la forme d'un rond, qu'au-delà de l'incohérence de date au regard de l'embauche le salarié ne conteste pas avoir rempli ;
La société utilisatrice fait valoir que Monsieur [B] était un salarié expérimenté et qu'au vu des caractéristique du poste prévu au contrat de mise à disposition il disposait de l'ensemble des formations et de la qualifications adéquates pour réaliser la mission. Elle produit :
- le DUER de 2021,
- le plan de prévention pour les chantiers ouverts du 22 février au 11 juin 2021,
- les certificats de qualifications délivrés par l'ASAP,
- les attestations de compétences, de formation et tests CACES des chefs d'équipe encadrant le salarié au moment de l'accident,
Il ressort de la fiche descriptive version intérimaire, rédigée et signée le 13 avril 2021 par Monsieur [B] que ce dernier portait ses chaussures de sécurité, un casque, des lunettes de protection et un masque ; la case : autre n'est pas remplie. Il est établi que Monsieur [B] ne portait pas ses gants de protection au moment de la manœuvre.
Monsieur [B] donne la version détaillée des circonstances de l'accident : chaines pour attacher les palettes, mettre en place les chaines de levage pour lever le matériel quand M.[E] m'a demandé de changer l'emplacement d'une des chaines ce que j'ai fait, mais a aussitôt enclencher le levage. Il précise que Monsieur [E] occupé le poste de conducteur d'engin.
S'agissant de la conscience que pouvait avoir l'entreprise utilisatrice du danger, il ne peut être contesté que toute intervention sur un engin de levage avec utilisation de chaines comporte par nature des risques de blessures, coupures, ou d'écrasement, et ce, indépendamment de toute défaillance mécanique. Ces engins, même s'ils ne sont pas de haute technicité, peuvent faire l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'une erreur de manipulation, ce qui nécessite que l'employeur soit vigilant sur les compétences des salariés et s'assure de leur formation.
La société [10] société utilisatrice ne pouvait par conséquent ignorer le danger inhérent à l'utilisation d'un engin de levage et de chaines.
Pour s'exonérer de sa responsabilité la société [10] indique et justifie que les risques de l'élingage, de manutention et enlèvement des élingues béton ont été identifiés dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et que le port des gants de protection figurait parmi les mesures à prendre ; Elle verse le document intitulé " plan de prévention pour entreprises intervenantes " qui reprend les mêmes préconisations à savoir veiller au port des EPI pour les travaux usuels afin d'éviter les coupures, chocs et éclats.
Or il n'est pas établi que Monsieur [B] portait ses gants lors de la manœuvre.
Par ailleurs si la société [10] indique que Monsieur [E] était apte à donner les premiers secours sur le chantier en cas d'accident et chargé de la sécurité, force est de constater que lors de l'accident et alors qu'il manoeuvrait l'engin de levage il n'était pas titulaire du CACES conduite d'engin ou réalisation de travaux urgents (opérateur) puisqu'il n'a été présenté à cet examen que le 18 juin 2021, le certificat de réussite étant daté du 22 juin 2021 soit postérieurement à l'accident ; L'attestation de réussite de M.[E] aux QCM faisant office d'attestation APTE'VA (autorisation pour travailler ensemble sur [11]) datée 11 octobre 2018 n'est pas probant à ce stade.
Ainsi la société [10] en laissant Monsieur [E], ouvrier non qualifié et non titulaire du CACES requis, en ne lui interdisant pas toute intervention sur l'engin de levage, en ne fournissant pas de formation initiale sur les mesures de sécurité à suivre sur un chantier et spécifiquement sur un engin de levage, et en ne délivrant pas les consignes quant à l'utilisation des équipements de protection individuels, a manqué à son obligation de sécurité.
Le lien de causalité se déduit du fait que le salarié conducteur de l'engin de levage qui n'avait pas été formé a commis une erreur en procédant au levage alors que Monsieur [B] avait encore ses mains positionnées sur les chaines, sans port de gant de protection, peu importe l'expérience passée de la victime.
Aucun élément ne permet d'opérer un partage de responsabilité entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise employeur , seule l'entreprise utilisatrice auteur de la faute inexcusable répondra des condamnations prononcées à son encontre.
En conséquence, la faute inexcusable de la société [10] société utilisatrice substituée dans la direction par la société [6] comme étant à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur [C] [B] a été victime le 9 avril 2021, sera retenue.
2. Sur la garantie de la société utilisatrice, la société [10]
Il résulte de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime.
En l'espèce, il convient de dire que l'accident du travail dont Monsieur [B] a été victime le 9 avril 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [10] substituée à son employeur la société [6] ; dans ces conditions la société employeur sera relevée intégralement des condamnations prononcées à son encontre par la société [10].
En conséquence, la société [6] aura recours et garantie contre la société [10] des conséquences financières de la faute inexcusable à savoir des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais y compris sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Sur les demandes indemnitaires
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ;
La faute inexcusable de la société utilisatrice étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
En l'espèce l'état de santé de Monsieur [B] a été déclaré consolidé le 7 novembre 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% (sous réserve du jugement à intervenir, l'affaire ayant été évoquée à l'audience du 14 avril 2025, sur recours en contestation de la société [6]); Etant précisé que le taux opposable à l'employeur est celui de 10% régulièrement notifié ;
Il convient en conséquence de fixer le taux de la rente à son maximum ;
Sur la demande d'expertise
Il est de principe établi que la victime d'un accident du travail peut prétendre à l'indemnisation de ses postes de préjudice non couverts, en totalité ou en partie, par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
En conséquence la victime ne peut pas solliciter la réparation des chefs de préjudices suivants :
- les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d'appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
- les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
- les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couvert par l'article L.434 2 al 3) ;
En revanche la victime peut demander l'indemnisation :
- du besoin d'assistance avant consolidation ;
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
- du déficit fonctionnel permanent ;
- des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
- du préjudice d'agrément, celui-ci étant limité à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
- du préjudice sexuel ;
- des frais engagés au titre de l'aménagement du logement ou d'adaptation d'un véhicule ;
- des frais d'assistance à expertise ;
- du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
- du préjudice d'établissement ;
- des préjudices permanents exceptionnels ;
Il ressort des pièces médicales produites par Monsieur [B] que ses lésions ont consisté en une plaie ouverte de l'index et du majeur main gauche justifiant une arthrodèse définitive de l'index ; les pièces médicales produites sont datées de 2021 dont la dernière du Docteur [D] qui constate une bonne coloration de la pulpe avec pulpe pleine, macération ; en D3 pas de raideur avec mobilité complète IPD et IPP en D2 pas de rééducation débuter attention raideur IPP.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale elle sera ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement, étant précisé que l'expertise permettra d'établir tant la réalité que l'importance des différents postes de préjudices subis par Monsieur [B];
La caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Monsieur [B] sollicite l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 7.500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices compte tenu de l'intervention chirurgicale qu'il a été contraint de subir ;
Au regard de ces éléments médicaux il convient de faire droit à sa demande de provision de Monsieur [B] et de lui allouer la somme de 2.500 euros ;
4. Sur l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices accordée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire est fondée à recouvrer à l'encontre de la société [6] le montant de la majoration de la rente dans la limite du taux de 10% qui lui est opposable, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées à Monsieur [B], et de la provision ci-dessus allouée ;
La caisse recouvrera également auprès de la société [6] le montant des frais d'expertise ;
5. Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance il convient de réserver les dépens ;
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50% ;
Les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Monsieur [B] étant bien-fondé en ses demandes, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société [6] et la société [10] à verser Maitre Jean-Yves DIMIER intervenant au titre de l'aide juridictionnelle la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L'exécution provisoire sera ordonnée ;
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que l'accident du travail dont Monsieur [C] [B] a été victime le 9 avril 2021, est dû à la faute inexcusable de la société [10] société utilisatrice substituée à son employeur la société [6] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [C] [B] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d'attribution initiale de cette rente;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué à Monsieur [C] [B] ;
DIT que dans les rapports entre la Caisse et la société [6], société employeur, et la société [10], société utilisatrice, il y a lieu de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 10% de sorte que l'action récursoire de la caisse sera limitée à ce taux;
Avant dire droit,
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [C] [B], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [A] [F] ([Adresse 7]) avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation du 7 novembre 2021 en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique, soit avant la consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
12°) Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d'existence, ce en précisant l'importance de l'incapacité en pourcentage étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d'incapacité permanente fixé par la caisse et qu'il doit être évalué en application du référentiel de droit commun ;
13°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
16°) Dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation ;
17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un expert d'une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance des frais d'expertise;
DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée ;
ALLOUE à Monsieur [C] [B] une provision de 2.500 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [C] [B] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pourra recouvrer auprès de la société [6] le montant de la majoration de la rente, de la provision, et des indemnisations à venir, accordées à Monsieur [C] [B] ainsi que le montant des frais d'expertise, et condamne la société [6] à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la société [6] et la société [10] à payer à Maître Jean Yves DINIER avocat de Monsieur [B] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société [6] bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la société [10], société utilisatrice des conséquences financières de la faute inexcusable à savoir des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais y compris sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que l'affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l'instance après le dépôt du rapport d'expertise ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES
la SELARL JEAN-YVES DIMIER
la SELARL SELARL PIRAS ET ASSOCIES
Monsieur [C] [B]
la Société [6]
la Société [10]
la CPAM DE LA LOIRE
l’expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES
la SELARL JEAN-YVES DIMIER
la SELARL SELARL PIRAS ET ASSOCIES
la CPAM DE LA LOIRE
Le
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